Exonération - Entreprises nouvelles créées en ZRR du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2020
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La loi de finances pour 2018 modifie la liste des communes ouvertes au dispositif. Peuvent continuer de bénéficier du dispositif jusqu'au 30 juin 2020, les communes qui n'y avaient plus accès à cause de la réforme des critères de classement initiées par la loi de finances rectificative pour 2015.
De plus, à partir du 1er janvier 2018, l'exonération s'applique en cas de 1ère transmission familiale, c'est-à-dire quand l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une reprise ou d'une restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur, de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et descendants ou de ses frères et sœurs. Parallèlement à cette mesure, la loi de finances rectificative pour 2017 a ouvert le bénéfice de cette exception aux sociétés, et pas seulement aux entreprises individuelles.
Les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du 59ème mois suivant celui de leur création ou de leur reprise.
Note
Ce régime est plus favorable que celui qui était applicable aux entreprises s'implantant en ZRR jusqu'au 31 décembre 2010.
Entreprises concernées
Il s'agit des entreprises, quelle que soit leur forme (entreprises individuelles, sociétés de personnes, SARL, SA, SAS ...), qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 (date de début d'activité) dans les ZRR qui remplissent les conditions suivantes :
être soumise de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition (et ce durant toute la durée d'application de l'exonération) ;
exercer exclusivement une activité
industrielle, commerciale,
artisanale ou professionnelle
non commerciale à l'exclusion
des activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion
ou de location d'immeubles et de pêche maritime ;
Toutefois, l'administration fiscale a précisé que l'activité de location meublée (à usage d'habitation
personnelle ou de chambre d'hôte) entre dans le champ d'application
du dispositif si elle s'accompagne de prestations
para-hôtelières comprenant au minimum l'entretien quotidien
des chambres, ainsi que l'entretien et la fourniture du linge de maison,
sans que ces prestations soient optionnelles ou facturées séparément.
À défaut, l'activité ne saurait être éligible au régime de faveur ;
Enfin, la condition d'exclusivité est respectée lorsqu'une activité,
a priori inéligible, est exercée à titre accessoire et constitue le
complément indissociable d'une activité exonérée.
avoir son siège social
et déployer l'ensemble de son activité
et de ses moyens d'exploitation en ZRR.
Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée
en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation
est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 %
de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %,
les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion
du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette
condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;
L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque
la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes
classées en ZRR après la date de sa création ou de sa reprise ;
employer moins de
11 salariés (moins de 10 salariés pour les exercices clos jusqu'au
30 décembre 2015) bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée
ou d'une durée d'au moins 6 mois à la date de clôture du premier exercice
et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent
article (en revanche il ne faut pas tenir compte des salariés dont
le contrat à durée déterminée ne contient ni terme précis, ni durée
exacte (par exemple, contrat conclu pour le remplacement d'un salarié
absent) ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé
compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant
l'exercice (décompté par semaine ).
Le non-respect de la condition d'effectif entraîne, en principe, la
perte du bénéfice du régime à compter du 1er
jour de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie.
Toutefois, si le dépassement intervient au cours d'exercices clos entre
le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, le régime de faveur est
maintenu pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté,
ainsi que pour les 2 exercices suivants ;
ne pas être détenue (le capital de l'entreprise ne doit pas être détenu), directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
ne pas être créée dans le cadre d'une extension d'activités
préexistantes.
L'extension d'activité préexistante est caractérisée par la réunion
des 2 conditions suivantes :
il existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante, communauté d'intérêts qui peut résulter de liens personnels, financiers, commerciaux caractérisant une dépendance (l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance) ;
l'activité de l'entreprise créée prolonge celle d'une activité préexistante.
Cas particulier - Franchissement du seuil de 10 salariés de 2015 à 2018
En principe, le franchissement du seuil d'effectif entraîne la perte du régime d'exonération. Toutefois, à titre exceptionnel, l'exonération est maintenue l'exercice de dépassement et les 2 suivants en cas de franchissement du seuil de 11 salariés au cours d'un exercice clos du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2018.
L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les ZRR consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des 5 années précédant celle du transfert, des dispositifs prévus en faveur :
des entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies),
des jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A),
des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (CGI, art. 44 septies),
des entreprises implantées en ZFU - territoires entrepreneurs (CGI, art. 44 octies et 44 octies A),
des entreprises participant à un projet de recherche et de développement dans les pôles de compétitivité (CGI, art. 44 undecies),
des entreprises créant une activité dans les bassins d'emploi à redynamiser (CGI, art. 44 duodecies),
des entreprises implantées en zone de restructuration de la défense (ZRD) (CGI, art. 44 terdecies),
des entreprises implantées en zone franche DOM (CGI, art. 44 quaterdecies),
ou d'une prime d'aménagement du territoire.
Depuis le 1er janvier 2016, l'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les ZRR consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de cette exonération.
L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :
si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration,
le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS,
leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent
ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 %
des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la
société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit
bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.
Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise
ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement
plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui
a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit
ou en fait, la direction effective ;
si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un PACS, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs.
Attention
L’option pour le crédit d’impôt pour investissement en Corse emporte renonciation au bénéfice du présent dispositif d'exonération.
Portée de l'exonération
Ces entreprises bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif :
totale jusqu'au terme du 59ème mois suivant celui de leur création ou de leur reprise,
à hauteur de 75 % entre le 60ème mois et le terme du 71ème mois,
à hauteur de 50 % entre le 72ème mois et le terme du 83ème mois,
à hauteur de 25 % entre le 84ème mois et le terme du 95ème mois.
Note
L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise.
Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du présent dispositif, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les 6 mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Note
Les bénéfices ainsi exonérés doivent être pris
en compte :
- dans le revenu fiscal de
référence,
- pour la détermination du plafond
PERP,
- dans les revenus d'activité retenus pour la détermination de la prime pour l'emploi.
Perte des avantages
L'entreprise cesse de bénéficier de l'exonération dans les cas suivants :
elle cesse de satisfaire au cours de la période d’exonération aux conditions relatives :
au régime d’imposition, à l’exercice d’une activité non expressément exclue ou à l’implantation exclusive en ZRR : dans ces cas, l'exonération prend fin pour les bénéfices réalisés à compter du début du mois au cours duquel intervient l’événement qui motive la sortie du régime de faveur (les bénéfices réalisés au cours de l'exercice bénéficient des allègements au prorata du nombre des mois écoulés avant cet événement) ;
ou à l’effectif salarié : en principe dans ce cas la sortie du régime se fait dès le début de l'exercice au cours duquel intervient le dépassement (et non à compter du seul mois au cours duquel il intervient), sauf si le dépassement de l'effectif intervient au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, auquel cas l'exonération est maintenue pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté, ainsi que pour les 2 exercices suivants.
une ou des déclarations de chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la 2ème omission successive ;
elle fait l'objet d'une
cessation volontaire
(c'est-à-dire non motivée par un cas de force majeure) suivie
d’une délocalisation (partielle ou totale) dans les 5 années
suivant la création de l'entreprise : dans ce cas il y a remise en cause complète du dispositif
et l'impôt sur les bénéfices dont l'entreprise nouvelle a été dispensée
au titre d'une création exclusive dans une ZRR devient
immédiatement exigible (assorti de l'intérêt de retard),
En revanche, en cas de transfert d'une activité d'une ZRR vers une
autre ZRR, l'exonération dont a bénéficié l'entreprise n’est pas remise
en cause. Il est même admis que l’exonération soit maintenue pour
la durée restant à courir, si toutes les conditions sont par ailleurs
remplies ;
une 2nde transmission familiale a eu lieu. On entend par "transmission familiale" le fait que l'entreprise ait fait l'objet d'une reprise ou d'une restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur, de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et descendants ou de ses frères et sœurs. La 1ère transmission familiale n'entraîne pas la perte du bénéfice du dispositif d'exonération des ZRR. Cette exception pour la 1ère transmission s'applique pour les entreprises individuelles et les sociétés
Note
Le changement de forme sociale de l’entreprise
s’effectuant sans création d’une nouvelle personne morale, ni changement
de régime fiscal, est sans incidence sur le régime d’exonération si
les autres conditions demeurent remplies et sous réserve que la transformation
ne s’accompagne pas d’un changement d’objet social ou d’activité réelle,
ni d’une modification des écritures comptables.
A l’inverse, le changement d’objet social ou d’activité réelle emporte
cessation d’entreprise et donc déchéance du régime de faveur. Toutefois,
la nouvelle activité exercée est susceptible d’ouvrir droit à ce régime
d’exonération.