La société civile de moyen (SCM) est une société constituée par des personnes exerçant une profession libérale dans le but de mettre en commun les moyens utiles à l'exercice de celle-ci et d'en réduire le coût. La SCM n'exerce pas elle même cette profession. Elle a pour objet exclusif la fourniture de services ou de moyens matériels (mise à disposition de personnel, locaux, appareil) à leurs membres en vue de faciliter l'exercice individuel de l'activité professionnelle de ces derniers.
Il n'y a pas de partage de bénéfices ni de clientèle entre ses membres mais seulement contribution aux frais communs.
Constitution
La SCM doit être constituée par au moins deux personnes, physiques ou morales, exerçant une (ou plusieurs) profession libérale.
L'objet de cette société se limitant à la mise en commun de moyens, l'exercice de l'activité de ses membres, qui conservent une totale indépendance de clientèle et de pratique professionnelle, n'est pas affecté par l'appartenance à une SCM.
Aucun capital social minimal n'est exigé.
Les associés sont indéfiniment et conjointement responsables.
Les apports en espèce ou en nature sont autorisés.
Objet et fonctionnement
L'objet exclusif de ces SCM est de faciliter pour chacun de ses membres l'exercice de son activité professionnelle par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession (prestation de services ou fourniture de moyens matériels tels que notamment locaux, appareils, personnel). La constitution d'une SCM permet ainsi de limiter les coûts d'exploitation de leur activité professionnelle et d'obtenir plus facilement le financement.
La SCM n'exerce pas elle-même la profession, elle n'a pas de clientèle et ne perçoit aucune recette au titre d'honoraires. Les dépenses sociales ne peuvent être couvertes que par les remboursements effectués par chaque membre associé au moyen de contributions aux frais communs.
Les prestations fournies par la SCM doivent être réservés aux seuls membres de la SCM, à défaut cette société serait considérée comme commerciale et non plus civile, ce qui entraînerait de graves conséquences sur le plan fiscal. Ainsi, elles ne doivent pas mettre, moyennant rémunération, des moyens en matériel ou en personnel à la disposition de tiers non associés. Il y a cependant lieu de considérer que cette condition demeure remplie si les opérations réalisées avec les tiers ont un caractère accessoire et si les recettes correspondantes n'excèdent pas 10 % des recettes totales de la société.
Fiscalité
Régime fiscal de la société
Les SCM ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés dés lors qu'elles respectent leur objet légal (l'option pour cet impôt est d'ailleurs impossible).
Les résultats sociaux imposables au nom des associés sont déterminés, quel que soit le montant des recettes, selon les règles suivantes :
régime de la déclaration contrôlée des BNC lorsque les associés sont eux-mêmes titulaires de BNC ;
régime simplifié d'imposition des BIC (ou réel normal sur option) lorsque les associés sont assujettis à l'IS (société civile professionnelle ayant opté pour l'IS ou Société d'exercice Libéral) ou relèvent des BIC.
Lorsque la SCM comprend des membres relevant pour certains des BNC, pour d'autres des BIC, elle doit procéder à une double détermination de ses résultats.
Note
Les SCM doivent souscrire une déclaration n° 2036, en principe, au plus tard le 30 avril de chaque année.
Régime fiscal des associés
Les associés de la SCM sont personnellement imposés pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits à l´impôt dont ils sont passibles au titre de leur activité professionnelle.
Bien que la part de recettes leur revenant dans la SCM soit toujours imposable d'après un régime réel, les revenus d'activité de l'associé de la SCM peuvent être imposé selon le régime des micro entreprises. Ainsi, la quote-part de résultat de la SCM revenant au contribuable est soit ajouté à ses autres revenus (s'il relève d'un régime réel), soit déclaré à part dans la catégorie des revenus imposés selon un régime réel (cases QC à SK pour les BNC).
Ils peuvent déduire du bénéfice réalisé dans le cadre de leur activité professionnelle les sommes versées à la SCM au titre des dépenses engagées pour l'exercice de leur profession.