Agents généraux d'assurances - Régime fiscal

 Nouveau !

Les conditions exigées pour qu'un agent général d'assurance soit exonéré d'IR, au titre de la plus-value qu'il a réalisée lors du versement de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat, sont une nouvelle fois allégées. L'exigence de poursuite de l'activité par un nouvel agent exerçant à titre individuel est supprimée.

 

Les agents généraux d'assurance et leurs sous agents bénéficient d'un régime fiscal spécifique étant donné la singularité de leur activité qui se trouve à la marge du chef d'entreprise et du mandataire. Ils sont en principe imposés à l'IR selon les règles des BNC. Cependant, ils peuvent opter pour le régime des traitements et salaires s'ils remplissent certaines conditions. Enfin, les indemnités compensatrices de cessation de mandat reçues par l'agent peuvent être exonérées d'IR sous conditions.

Option pour le régime fiscal des salariés

Les agents généraux et sous agents d'assurances sont en principe soumis à l'impôt dans la catégorie des BNC. Ils peuvent opter pour le régime des salariés si :

leurs commissions sont intégralement déclarées par des tiers ;

ils ne bénéficient pas d'autres revenus professionnels à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;

le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires n'excède pas 10 % du montant brut des commissions.

 Déclarations n° 2042 et 2042 C

Les agents ayant opté pour l'imposition dans la catégorie des salaires doivent porter cases 1GB à 1JB le total des commissions diminué des honoraires rétrocédés et joindre une note (ou utiliser le cadre "Informations" de la déclaration) donnant la ventilation des recettes par compagnie, des honoraires rétrocédés et des plus-values de cession d'éléments d'actif inscrites dans leur déclaration (ou de la déclaration complémentaire n° 2042 C). Ces revenus doivent être déclarés cases 1GB à 1JB (et non pas cases 1AJ à 1DJ) car ils donnent lieu, dans le cadre du prélèvement à la source de l'IR (PAS), non pas à retenue à la source (comme les autres salaires) mais à acomptes. S'ils sont membres d'une société en participation, ils doivent joindre un relevé établi par elle à leur nom.
Les recettes autres que les commissions doivent être déclarées dans la déclaration (ou dans la déclaration complémentaire n° 2042 C) :
- catégorie bénéfices industriels et commerciaux pour les courtages ;
- catégorie bénéfices non commerciaux pour les autres rémunérations accessoires.
S'ils bénéficient de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles ou des entreprises implantées en zones franches urbaines ou en zone franche Corse, ils doivent se procurer une déclaration complémentaire n° 2042 C et déclarer leurs revenus exonérés cases 1AQ ou 1BQ à la page 1 de cette déclaration.
Les commissions doivent toutefois être isolées dans des cases distinctes (et ne pas être portées en cases 1GB à 1JB) dans les cas suivants :
- celles perçues par les non-résidents doivent être déclarées cases 1AF à 1DF, car elles ne sont pas soumises au PAS dans la mesure où elles subissent déjà une retenue à la source,
- les commissions de source étrangère ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français doivent également être déclarés cases 1AF à 1DF, car elles ne sont pas soumises au PAS,
- les commissions résultant d'une activité exercée à l'étranger, versées par une personne établie hors de France n'ouvrant pas droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français doivent être portées cases 1AG à ADG.

 Cas particulier - Adhésion à un organisme agréé

Depuis le 10 juin 2014, les agents généraux d'assurances ne peuvent adhérer à une association agréée (AA) qu'à raison des revenus non commerciaux, imposés selon le régime des traitements et salaires, et à un centre de gestion agréé (CGA) pour les revenus à caractère commerciaux. Avant cette date, l'administration fiscale admettait, par mesure de tolérance, que les opérations de courtage d'assurances qui représentaient moins de 10 % de l'activité à caractère non commercial puissent être considérées comme accessoires et, dans ce cas, que l'adhésion soit effectuée auprès d'une AA pour l'ensemble des revenus.

La création des organismes mixtes de gestion agréé (OMGA), par la loi de finances rectificative pour 2015, dont le but est de regrouper au sein d'un même organisme des adhérents relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) et des bénéfices non commerciaux (BNC), devrait, à l'avenir, résoudre ces difficultés...

Indemnités compensatrices de cessation de mandat - Exonération et taxe spéciale

La plus-value réalisée à l'occasion du versement de l'indemnité compensatrice à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel, par la compagnie d'assurances qu'il représente, à l'occasion de la cessation du mandat, est exonérée d'impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation ;

l'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat. Cette condition implique que l'agent indemnisé cesse toute activité professionnelle en tant qu'agent. Si l'indemnité ne porte que sur l'un des mandats dont dispose l'agent général qui continue par ailleurs à représenter d'autres compagnies, l'indemnité ne peut être exonérée. Sous réserve du respect des règles relatives au cumul emploi-retraite, l'agent peut exercer ou reprendre une autre activité professionnelle, y compris dans le domaine de l'assurance, dès lors que l'ancienne activité a été intégralement transmise à un nouvel agent ;

l'activité est intégralement poursuivie dans un délai d'un an.

 

Il existait auparavant 2 conditions supplémentaires tenant à la poursuite de l'activité pour bénéficier de l'exonération. Elle devait être exercée :

dans les mêmes locaux,

et par un nouvel agent d'assurances exerçant à titre individuel.

Ces formalités ont été jugées contraires à la Constitution et rayées de la loi, respectivement à compter du 16 octobre 2016 et du 22 octobre 2017.

 Note

L'exonération ne concerne que l'IR, pas les prélèvements sociaux qui restent exigibles sur le montant de la plus-value professionnelle au titre de l'année de sa réalisation par l'agent général d'assurances. La circonstance que le paiement de l'indemnité compensatrice soit échelonné dans le temps n'a donc aucune incidence sur l'exigibilité des prélèvements sociaux qui restent dus au titre de l'année de réalisation de la plus-value.
Si le versement effectif de l'indemnité compensatrice est échelonné dans le temps, les prélèvements sont dus intégralement à la date à laquelle la créance représentative de l'indemnité est acquise, c'est-à-dire au jour de la cessation d'activité dès lors que l'indemnité est certaine dans son principe et dans son montant, alors même que le montant n'en a pas encore été versé. Dans le cas particulier où le montant de l'indemnité compensatrice ne serait pas déterminé ou déterminable à la date de la cessation du mandat, la date de réalisation de la plus-value est repoussée à la date de l'accord entre la compagnie d'assurances et l'agent général sortant ou, à défaut, à la date à laquelle son montant a été fixé par expertise.

 

La plus-value exonérée afférente à l'indemnité compensatrice est constituée par :

la différence entre l'indemnité reçue et le prix d'acquisition du contrat si l'agent général d'assurances sortant avait acheté de gré à gré son portefeuille ;

la différence entre cette indemnité et le remboursement, ou droit de reprise, versé éventuellement à l'origine par l'agent général sortant à la compagnie d'assurance pour compenser l'indemnité compensatrice qui a pu être versée à son prédécesseur.

 

Dans le cas particulier où l'indemnité serait convertie en rente viagère, il y a lieu de distinguer entre :

la plus-value professionnelle qui est calculée par rapport au montant du capital représentatif de la rente et qui peut bénéficier de l'exonération ;

et la rente viagère elle-même, imposable pour la fraction de son montant qui est déterminée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, qui ne bénéficie d'aucune exonération.

L'exonération ne concerne pas les profits et plus-values provenant de la perception d'autres indemnités ou de la réalisation des autres éléments du patrimoine professionnel (immeubles, matériels, fichiers etc.), y compris si ces éléments sont cédés au nouvel agent d'assurances qui poursuit l'activité ou s'ils sont retirés dans le patrimoine privé. Les profits et plus-values professionnelles provenant de la réalisation de ces opérations sont donc imposés dans les conditions de droit commun avec application éventuelle des régimes d'exonération ou d'abattement.

 Notes

- A défaut d'exonération l'indemnité est imposable dans la catégorie des plus-values professionnelles (à long terme au taux de 12,8 % si le mandat a été conclu depuis au moins 2 ans).
- Le régime d'imposition de l'agent général d'assurances (imposition dans la catégorie des BNC ou des salaires, régime réel ou micro ...) est sans incidence.
- L'administration fiscale admet que l'agent général membre d'une société en participation puisse être considéré comme exerçant à titre individuel à la triple condition que les commissions de l'agent général soient individualisées, que chaque agent conserve la propriété exclusive de son mandat et que l'objet de la société soit limité à la mise en commun de moyens, à l'exclusion de la mise en commun des résultats.

 

Lorsque l'exonération s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant brut de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif suivant. 

 

Fraction de la valeur :

Tarif applicable depuis le 6 août 2008

N'excédant pas 23 000 €

0 %

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

2 %

Comprise entre 107 000 € et 200 000 €

0,60 %

Supérieure à 200 000 €

2,60 %

 

Ce tarif s'applique sur le montant brut des indemnités compensatrices.

Lorsque l'indemnité compensatrice est versée sous forme de rente, le tarif s'applique sur le capital représentatif de la rente.

Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle.

 Déclaration n° 2042 C PRO

En vue de l'établissement de la taxe exceptionnelle, les agents généraux d'assurance indemnisés doivent au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est acquise, indiquer le montant brut total des indemnités sur la déclaration d'ensemble des revenus (ligne 5QM ou 5RM de la déclaration n° 2042 C PRO) et joindre à cette déclaration :
- un état rédigé sur papier libre indiquant le montant brut des indemnités compensatrices, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation desdits mandats ;
- le document établi par la compagnie d'assurance redevable de l'indemnité et remis à l'agent général d'assurances indemnisé le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent mentionnant les nom et adresse du nouvel agent poursuivant l'activité de l'agent indemnisé, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle par ce nouvel agent et la date de reprise de l'activité par le nouvel agent (lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus, l'agent doit joindre à sa déclaration un engagement de produire ce document, dès réception, au service des impôts dont il dépend).
- le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus.