Bénéfices agricoles - Abattement jeunes agriculteurs
Les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition, bénéficiaires des aides à l'installation ou qui ont souscrit, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, un contrat d'agriculture durable, bénéficient d'une réduction de bénéfice de 50 % au cours de leur 60 premiers mois d'activité. Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs .
Jeunes agriculteurs concernés
Pour bénéficier de la réduction de 50 % ou 100 %, les exploitants doivent remplir simultanément les conditions suivantes :
relever, de plein droit ou sur option, d'un régime réel d'imposition (régime réel normal ou régime réel simplifié) ;
et soit :
percevoir l'une
ou l'autre des aides suivantes :
- dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA),
- prêts à moyen terme spéciaux d'installation (MTS) ;
ou avoir souscrit, en 2005, un premier contrat d'agriculture durable (CAD) alors qu'ils étaient âgés de 21 ans au moins et de 38 ans au plus.
Notes
- La réduction peut s'appliquer en cas d'installation
sur un fonds rural précédemment exploité par un autre agriculteur.
- Les jeunes agriculteurs qui souhaitent bénéficier de la réduction
de 50 % ont intérêt, en règle générale, à opter pour un régime réel
d'imposition dès leur première année d'activité. Toutefois, les exploitants
qui passent sous un régime réel après avoir été soumis au forfait
ou au régime micro peuvent bénéficier de la réduction pour la période
restant à courir à compter du changement de régime d'imposition et
jusqu'au terme des 60 premiers mois d'activité
Période d'application
Abattement de 50 %
La réduction de 50 % s'applique aux bénéfices réalisés au cours des 60 premiers mois d'activité, qui suivent :
la date d'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux. Le mois au cours duquel l'aide est attribuée compte pour le premier mois,
ou la signature du premier contrat territorial d'exploitation ou d'agriculture durable (premier jour du mois suivant la souscription du contrat),
Le terme de la période d'application de l'abattement est fixé :
au terme du 59ème mois qui suit celui au cours duquel l'exploitant s'est installé; lorsque l'exploitant a bénéficié de la DJA ou d'un prêt MTS,
au dernier jour du soixantième mois qui suit celui au cours duquel l'exploitant a signé le contrat territorial d'exploitation ou d'agriculture durable.
Lorsque le point de départ ou le terme de la période ne coïncident pas avec le début ou la fin d'un exercice de 12 mois, les bénéfices des exercices qui incluent ces dates sont répartis prorata temporis.
Exemple
Un jeune agriculteur s'installe le 7 mai 2010 et opte pour le régime réel dès le début de son activité. Il clôture ses exercices le 30 septembre de chaque année. Il bénéficie de la DJA le 19 juillet 2012.
exercice clos le 30 septembre 2010 : pas d'abattement,
exercice clos le 30 septembre 2011 : pas d'abattement,
exercice clos le 30 septembre 2012 : abattement sur les 3/12èmes du bénéfice (juillet à septembre),
exercice clos le 30 septembre 2013 : abattement sur la totalité du bénéfice,
exercice clos le 30 septembre 2014 : abattement sur la totalité du bénéfice,
exercice clos le 30 septembre 2015 : abattement sur les 7/12èmes du bénéfice (octobre à avril).
Note
Le contribuable qui devient associé d'une société à objet agricole ayant conclu un premier contrat territorial d'exploitation ou d'agriculture durable, peut prétendre au bénéfice de la réduction, toutes conditions étant par ailleurs remplies, pour la période restant à courir entre la date de son entrée dans la société et le terme de la période de soixante mois. À l'inverse, le contribuable qui bénéficie de la réduction en sa qualité d'associé d'une société signataire d'un contrat d'agriculture durable et qui se retire de cette société perd le bénéfice de cet avantage à compter de la date de son retrait.
Abattement de 100 %
Seuls les jeunes exploitants soumis à un régime réel (normal ou simplifié) qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA) peuvent bénéficier de l'abattement de 100 %. Les bénéficiaires des seuls prêts à moyen terme spéciaux (MTS) ne sont pas concernés par cette mesure.
L'abattement de 100 % est destiné aux exploitants à titre individuel ainsi qu'à ceux qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes.
L'abattement s'applique au taux de 100 % sur l'intégralité du bénéfice imposable au titre de l'exercice de comptabilisation de cette dotation.
En pratique, le déclenchement de l'abattement de 100 % peut précéder, voire suivre, celui de l'abattement de 50 %.
Lorsque, au titre d'une même période, les deux abattements sont susceptibles de s'appliquer de manière cumulée, c'est le taux le plus élevé de l'abattement qui s'appliquera. En tout état de cause, quelle que soient la durée d'application de l'abattement de 100 % et la date à laquelle il commence à s'appliquer, la durée cumulée de l'abattement de 50 % et de 100 % ne doit pas dépasser 60 mois.
La notion d'exercice s'entend de la période s'écoulant entre l'ouverture et la clôture de l'exercice comptable, qui est en principe de 12 mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans le cas d'un premier exercice, l'administration fiscale admet que cette durée peut être inférieure ou supérieure à 12 mois pour tenir compte notamment du cycle de production agricole. Dans cette dernière hypothèse, et si l'aide est comptabilisée au cours de ce premier exercice, l'abattement de 100 % pourra s'appliquer à l'intégralité du bénéfice imposable au titre de l'exercice considéré :
sans qu'il soit nécessaire de pratiquer un abattement prorata temporis à hauteur de la période excédant le délai de 12 mois habituel ;
sans que cet abattement ne puisse s'appliquer toutefois au-delà du 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ce premier exercice a été ouvert.
Si, l'exploitant a déposé un bilan fiscal provisoire pour l'assiette de l'impôt dû au titre des premiers mois d'activité, il convient de distinguer suivant la date de notification de l'aide :
soit l'aide a été notifiée avant le 31 décembre de l'année considérée, auquel cas le contribuable a pu appliquer l'abattement de 100 % dès le dépôt de son bilan provisoire. L'exploitant pourra alors bénéficier d'un supplément d'abattement total au titre de la période écoulée entre le 31 décembre et la clôture de l'exercice ;
soit l'aide a été notifiée après le 31 décembre de l'année considérée mais avant la clôture de l'exercice en cours au 1er janvier, auquel cas l'exploitant ne peut pas, en principe, revendiquer le bénéfice de l'abattement de 100 % au moment du dépôt de sa déclaration de bilan provisoire. Il pourra alors, par voie de réclamation contentieuse, demander ultérieurement l'abattement de 100 % sur les bénéfices provisoires déclarés au titre de la période écoulée entre le début d'activité et la fin de l'année civile. Toutefois, lorsque l'agriculteur reçoit la notification de l'aide par le Préfet après le 31 décembre mais avant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration des bénéfices agricoles, une réclamation contentieuse n'est pas nécessaire pour demander l'application de l'abattement de 100 % sur ce bénéfice provisoire : la demande résulte de la rédaction de la déclaration .
Un seul exercice est susceptible de bénéficier de l'abattement de 100 %. Par conséquent, lorsqu'un complément de dotation est perçu au titre d'un exercice postérieur à celui de comptabilisation de la dotation initiale, l'abattement de 100 % n'est pas susceptible de s'appliquer au bénéfice de l'exercice de comptabilisation de ce complément. Cependant, il est admis que ce complément de dotation ne soit pas pris en compte pour la détermination du résultat imposable.
Modalités d'application
La réduction s'applique avant déduction des déficits reportables, de la déduction pour investissement (DPI) et de la déduction pour aléas. Elle ne concerne pas les produits soumis à un taux d'imposition proportionnel (plus-values professionnelles à long terme) et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
Cas particulier - Associé de société civile agricole qui a souscrit un emprunt personnel pour entrer dans la société
La réduction de 50 % est opérée après imputation des intérêts de l'emprunt sur la quote-part de résultat revenant à cet associé, mais avant la déduction des déficits reportables et la déduction pour investissement. Bien entendu, la déduction pour investissement reste calculée au niveau de la société.
Unicité de l'avantage fiscal
Un même exploitant ne peut bénéficier de la réduction de 50 % au titre de la conclusion d'un contrat territorial d'exploitation que s'il n'a pas déjà bénéficié des aides à l'installation que sont la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou les prêts à moyen terme spéciaux.
Lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une société signataire d'un premier contrat territorial d'exploitation, le contribuable est ainsi exclu du bénéfice de l'avantage fiscal si, avant son entrée dans la société, lui-même ou son conjoint avec lequel il avait la qualité de coexploitant avait bénéficié de l'une ou l'autre de ces aides à l'installation au titre d'une exploitation individuelle.
De même, un même contribuable ne peut bénéficier de la réduction de 50 % au titre de la conclusion d'un contrat d'agriculture durable que s'il n'a pas déjà bénéficié des aides à l'installation que sont la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou les prêts à moyen terme spéciaux ou s'il n'a pas déjà bénéficié de cet abattement dans le cadre de la souscription d'un contrat territorial d'exploitation. Dans cette dernière hypothèse, l'exploitant qui aurait signé un contrat territorial d'exploitation puis un contrat d'agriculture durable pourra conserver le bénéfice de l'abattement jusqu'au dernier jour du soixantième mois qui suit celui au cours duquel l'exploitant a signé le contrat territorial d'exploitation. Lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une société signataire d'un premier contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable, le contribuable est ainsi exclu du bénéfice de l'avantage fiscal si, avant son entrée dans la société, lui-même ou son conjoint avec lequel il avait la qualité de coexploitant avait bénéficié de l'une ou l'autre de ces aides à l'installation au titre d'une exploitation individuelle.
En outre, la réduction de 50 % ne s'applique qu'à la suite de la conclusion d'un premier contrat territorial d'exploitation ou d'un premier contrat d'agriculture durable.
En revanche, l'abattement prévu en faveur des jeunes agriculteurs (de 50 ou 100 %) peut se cumuler avec la dispense de majoration de la base d'imposition des revenus des adhérents d'un centre de gestion agréée ou d'un organisme mixte de gestion agréé.
Déclaration n° 2042 C PRO
Les exploitants qui remplissent ces conditions
doivent reporter le montant de l'abattement sur la déclaration de
revenus n° 2042 C PRO lignes 5HM
à 5JZ (cadre A du paragraphe
5 "Revenus et plus-values des professions non salariées").
Le montant de cet abattement est rajouté au revenu imposable pour calculer
le plafond de déduction
des cotisation au PERP et aux produits assimilés.