Catégorie d'imposition des revenus de la pêche
Les résultats provenant de l'exercice à titre professionnel de la pêche relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC.
Toutefois, par exception à ce principe, les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" perçues par les artisans-pêcheurs au titre de leur travail personnel sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Il en va de même des rémunérations perçues par les pêcheurs embarqués, associés d'une société de pêche artisanale .
Abattement de 50 % en faveur des artisans pêcheurs
Les artisans pêcheurs, soumis à un régime réel d'imposition, qui s'établissaient pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010 pouvaient bénéficier d'un abattement de 50 % sur le bénéfice réalisé au titre des 60 premiers mois d'activité.
Conditions
Pour en bénéficier, les artisans devaient :
être âgés de moins de 40 ans au moment de leur installation (ils continuent de bénéficier de l'abattement s'ils atteignent cet âge au cours de la période des soixante premiers mois d'activité) ;
avoir satisfait à des conditions de formation (c'est-à-dire avoir effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation dénommé "module d'installation à la pêche") ;
avoir présenté un plan d'installation comportant les éléments suivants :
le statut juridique de l'entreprise (entreprise individuelle ou d'une société de pêche artisanale - dans ce dernier cas, la forme de la société, le montant de son capital ainsi que les noms et adresses des associés et le pourcentage de leur participation doivent être précisés-),
le plan de financement pour les trois premières années d'exploitation,
le bilan et le compte de résultats prévisionnels pour les trois premières années d'exploitation,
les caractéristiques du navire (puissance, longueur, jauge, types de pêche exercés),
les zones de pêche et espèces concernées par l'exploitation,
les prévisions de production en volume et de commercialisation en valeur ;
être soumis, au titre de cette activité, à un régime réel d'imposition, de plein droit ou sur option.
L'abattement s'appliquait également, sous les mêmes conditions, à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé d'une société de pêche artisanale relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Il ne s'applique pas au bénéfice soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements pratiqués sur le bénéfice réalisé par l'artisan pêcheur ou la société précitée.
Note
Par premier
établissement, il convient d'entendre le début d'exercice à
titre professionnel de l'activité de pêche maritime comportant la
participation du contribuable aux bénéfices et aux pertes de cette
activité. L'exercice antérieur d'une activité professionnelle en tant
que marin salarié ne fait donc pas obstacle à l'application de l'abattement
au bénéfice du contribuable qui procéderait seul ou en commun à la
création ou à la reprise d'une entreprise de pêche maritime directement
ou au travers d'une société de pêche artisanale.
En revanche, la participation au capital d'une société de personnes
exerçant l'activité de pêche maritime constituerait un premier établissement,
faisant obstacle à l'application de l'abattement. De même, les contribuables
qui auraient exercé à titre individuel l'activité de pêche maritime
préalablement à la poursuite de cette activité dans le cadre d'une
société de pêche artisanale, ne peuvent bénéficier de l'abattement
de 50 % à raison de la quote-part leur revenant dans les résultats
de la société.
Modalités d'application
Période d'application
L'abattement de 50 % s'appliquait aux bénéfices des 60 premiers mois d'activité, soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC. S'agissant des pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale, l'abattement était applicable à la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux de même nature, réalisés au titre de la même période.
La période de 60 mois était décomptée de date, à date à partir de la date d'établissement du contribuable concerné.
Le début ou le terme de la période d'application de l'abattement pouvait intervenir en cours d'exercice notamment en cas de début d'activité en cours d'année ou de modification de la date de clôture des exercices au cours de cette période. De même, l'entrée d'un pêcheur au capital d'une société de pêche artisanale pouvait s'effectuer en cours d'exercice social. Dans ces situations, l'abattement était applicable, à titre de règle pratique, au bénéfice de l'exercice ou à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé ramené, prorata temporis, à la durée résiduelle d'application du dispositif ou à la durée résiduelle de l'exercice à la date d'entrée au capital.
Cas particuliers - Changement de régime fiscal ou d'imposition
Les artisans-pêcheurs initialement soumis au régime du forfait ou des micro-entreprises qui devenaient imposables selon un régime réel d'imposition du fait d'une augmentation de leur chiffre d'affaires ou d'une option valablement exercée, pouvaient bénéficier de l'abattement de 50% à compter de la date d'ouverture de l'exercice dont les résultats sont soumis à ce régime et pour la durée résiduelle d'application de la mesure à cette date.
A l'inverse, si, au cours de la période des 60 premiers mois de leur activité, les artisans-pêcheurs venaient à relever de plein droit du régime des micro-entreprises ou renonçaient à leur option pour un régime réel d'imposition, l'abattement de 50% cessait de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle les résultats de l'activité étaient soumis au régime des micro-entreprises.
Assiette de l'abattement
L'abattement de 50 % était applicable aux bénéfices de l'activité de pêche maritime après imputation, le cas échéant, des amortissements réputés différés au titre d'exercices antérieurs.
En cas d'exercice, à titre accessoire, d'une activité autre que celle de pêche maritime, l'abattement n'était applicable que sur la part des bénéfices provenant de la seule activité de pêche maritime.
Les rémunérations "à la part" imposables dans la catégorie des traitements et salaires ne bénéficiaient pas de l'abattement de 50 %.
Etaient également exclus de l'assiette de l'abattement, les bénéfices soumis à un taux réduit d'imposition. Cette exclusion concernait, essentiellement, les plus-values professionnelles soumises au taux réduit des plus-values à long terme.
Cas particuliers
Déficits
L'abattement n'était applicable qu'aux bénéfices retirés de l'activité de pêche maritime. Les déficits réalisés, le cas échéant, au titre de cette activité, sont imputables pour leur montant total sur le revenu global des contribuables concernés. Toutefois, les amortissements régulièrement comptabilisés et réputés différés en période déficitaire constituent une charge des exercices bénéficiaires suivants, déductible des seuls résultats de l'activité au titre de laquelle ils ont été constatés. Il en résulte que l'abattement de 50 % était calculé sur la base des bénéfices de l'exercice.
Absence de clôture d'exercice au cours de l'année
Lorsque aucun bilan n'est dressé au cours d'une année civile donnée, l'impôt dû au titre de cette année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations, jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces bénéfices viennent en déduction des résultats de l'exercice dans lesquels ils sont compris.
L'abattement de 50 % s'appliquait aux bénéfices provisoires, arrêtés au 31 décembre de l'année considérée. En vertu du principe de l'annualité de l'impôt et sous réserve du droit général de reprise de l'administration, l'abattement ne peut pas être remis en cause lorsque l'arrêté définitif des comptes à la clôture de l'exercice révèle un bénéfice inférieur ou un déficit. Corrélativement, l'abattement de 50 % au titre de l'année de clôture de l'exercice considéré était calculé sur la base du bénéfice de cet exercice diminué du bénéfice provisoire arrêté au 31 décembre avant abattement, dans la limite du bénéfice réalisé au titre de cet exercice.