Crédit d'impôt en faveur du développement durable (CIDD) - Bouquet de travaux

La notion de réalisation d'un bouquet de travaux n'avait d'incidence que pour les dépenses payées avant le 1er septembre 2014.

La réalisation d'un bouquet permettait de bénéficier d'une majoration du taux crédit d'impôt et, pour les dépenses engagées du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 seulement, conditionnait même l'octroi du crédit d'impôt pour les contribuables non modestes.

Cette notion conservait également un intérêt pour les dépenses payées en 2015 dans la mesure où, pour les dépenses engagées en 2014, la réalisation du bouquet pouvait se faire sur 2 ans (2014-2015).

Seules certaines dépenses éligibles au crédit d'impôt figuraient sur la liste des dépenses pouvant composer le bouquet.

Incidence de la réalisation d'un bouquet de travaux

De 2012 à août 2014 : majoration des taux

Pour les dépenses engagées en 2012 et 2013, la réalisation d'un bouquet de travaux n'était pas exigée pour bénéficier du dispositif mais permettait de bénéficier d'une majoration des taux du crédit d'impôt : de 8 à 9 points pour les dépenses payées en 2012 et 2013.

Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, date à laquelle le taux du crédit d'impôt a été réduit uniformément à 15 %, la majoration des taux du crédit d'impôt en cas de réalisation d'un bouquet était de 10 points (taux majoré uniformément fixé à 25 %).

Du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 : une obligation pour les contribuables non modestes

Pour les dépenses payées du 1er janvier 2014 au 31 août 2014, la loi imposait aux contribuables dont les ressources excédaient certaines limites de réaliser un bouquet de travaux afin de bénéficier du dispositif.

Seuls étaient soumis à cette condition les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) (apprécié au niveau du foyer) excédait au titre de 2012 (figurant sur l'avis d'imposition sur le revenu établi en 2013 au titre des revenus de l'année 2012), ou de 2013 (figurant sur l'avis reçu en 2014) si ces ressources sont plus faibles :

 

 

Majorations

1ère part de quotient familial

1ère demi-part*

2ème demi-part*

3ème demi-part*

demi-parts suivantes*

Métropole

24 043 €

5 617 €

4 421 €

4 421 €

4 421 €

Guyane et Mayotte

31 843 €

6 164 €

6 164 €

5 249 €

4 421 €

Autres DOM

29 058 €

6 164 €

5 877 €

4 421 €

4 421 €

(*) Ces majorations étaient divisées par 2 en présence d'enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre parent.

La composition du foyer fiscal du contribuable est appréciée à la date du fait générateur du crédit d'impôt (date du paiement définitif de la dépense).

 

Catégories de dépenses éligibles au bouquet

Les dépenses devaient relever d'au moins 2 des 6 catégories suivantes limitativement énumérées :

 

Catégories d'équipements

Détails des équipements, matériaux et appareils

1 - Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées portant sur au moins la moitié du nombre des fenêtres du logement *

- fenêtres ou portes fenêtres (PVC, bois ou métalliques)
- vitrage de remplacement, doubles fenêtres

2 - Matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des murs portant sur au moins 50 % de la surface totale des murs du logement donnant sur l'extérieur *

murs en façade ou en pignon

3 - Matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des toitures portant sur l'ensemble de la toiture *

- toitures-terrasses
- planchers de combles perdus
- rampants de toiture et plafonds de combles

4 - Chaudières ou équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (installation initiale ou remplacement)

- poêles
- foyers fermés et inserts de cheminées intérieurs
- cuisinières utilisées comme mode de chauffage
- chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

5 - Équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

- équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires (notamment chauffes-eau solaires, systèmes solaires combinés...)
- pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire (chauffes-eau thermodynamiques), y compris le cas échéant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques

6- Système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performant : chaudière à condensation ou pompes à chaleur (hors air-air) ou équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (hors photovoltaïque, hors équipements bois ou biomasse déjà visés au 4 ci-dessus) ou chaudière micro-cogénération gaz

- chaudières à condensation
- pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur y compris le cas échéant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques
- équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique,
- systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse
- chaudière à micro-cogénération gaz

(*) L'acquisition de matériaux d'isolation thermique ne pouvait ouvrir droit à majoration que si les travaux d'isolation portaient sur une partie significative du logement (cf ci-dessous).

 Cas particulier - Importance des travaux (isolation thermique)

Les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation des parois vitrées, d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation des parois opaques en vue de l'isolation des murs et d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation des parois opaques en vue de l'isolation des toitures, engagées ou réalisées du 4 avril 2012 au 31 août 2014 n'étaient éligibles à la majoration (et ne pouvaient donc entrer dans la composition d'un bouquet de travaux) que si elles portaient sur une partie significative du logement :

en cas d'isolation des parois vitrées, les travaux devaient aboutir à isoler la moitié au moins des parois vitrées du logement (en nombre et non en surface),

en cas d'isolation des murs, les travaux devaient aboutir à isoler au moins 50 % de la surface totale des murs du logement donnant sur l'extérieur,

en cas d'isolation de la toiture, les travaux devaient aboutir à isoler l'ensemble de la toiture.

A cet égard, la facture de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation de ces matériaux devait préciser l'ampleur des travaux réalisés selon la nature de la dépense, afin de justifier du respect de cette condition.

Pour les dépenses engagées ou payées du 1er janvier 2012 au 3 avril 2012 (y compris les dépenses ayant fait l'objet, entre ces 2 dates, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise), cette exigence ne s'appliquait pas et les travaux d'isolation étaient éligibles quelle que soit l'importance de l'isolation. Elle ne s'applique plus non plus depuis le 1er septembre 2014.

Autres dépenses réalisées en complément d'un bouquet de travaux

Dès lors qu'un bouquet de travaux était constitué, les dépenses non comprises dans les dépenses retenues pour l’appréciation de la réalisation d’un bouquet de travaux (que ce soit en raison de leur nature, ou du fait, pour l'isolation thermique, qu'elles ne remplissent pas le critère tenant à l'ampleur des travaux) demeuraient éligibles au crédit d'impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Les dépenses éligibles par nature au bouquet mais non retenues car ne remplissant pas le critère tenant à l'ampleur des travaux réalisés, ne pouvaient être retenues pour l’appréciation de la réalisation d’un bouquet de travaux. Pour autant, elles demeuraient éligibles, au crédit d’impôt au titre des dépenses réalisées en complément d'un bouquet de travaux et bénéficiaient, à ce titre du taux en "action seule" (15 % du 1er janvier 2014 au 31 août 2014).

Conditions tenant à la réalisation des travaux

La réalisation d'un bouquet de travaux était conditionnée à la réalisation de dépenses relevant d'au moins 2 catégories parmi les 6. La réalisation de 2 dépenses au sein d'une même catégorie (par exemple, acquisition d'une chaudière à condensation et d'une pompe à chaleur géothermique) ne permettait pas de bénéficier de la majoration de taux pour réalisation d'un bouquet de travaux.

Toutefois, lorsqu'en raison du plafond pluriannuel de dépenses, une seule dépense, entrant dans la composition d'un bouquet de travaux, ouvrait effectivement droit au crédit d'impôt, le taux majoré s'appliquait à cette dépense. Le contribuable devait cependant être en mesure de justifier de l'existence des autres dépenses effectuées dans le cadre du bouquet de travaux, supérieures au plafond pluriannuel.

Réalisation sur une seule année : 2012 et 2013

Pour les dépenses payées en 2012 et 2013, le contribuable devait réaliser des travaux relevant d'au moins 2 des catégories précitées au titre d'une même année et d'un seul et même logement, achevé depuis plus de 2 ans.

Il convenait de se placer à la date du fait générateur du crédit d'impôt pour apprécier la réalisation d'un bouquet de travaux sur le même logement. Il est rappelé que le fait générateur du crédit d'impôt intervient à la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux (le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, n'est pas considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt ; Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture).

Réalisation sur 1 ou 2 années : du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

Pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2014 au 31 août 2014, la loi permettait de réaliser ce bouquet sur 1 seule année (2014) ou 2 années (soit sur la période 2014-2015).

 Note

Les dépenses éligibles à la majoration de taux dans le cadre de la réalisation d'un bouquet de travaux devaient respecter les mêmes critères de performance technique que celles effectuées en action seule.

Modalités de déclaration des dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux sur 2 années consécutives

Les dépenses payées dans le cadre d'un bouquet de travaux réalisé sur 2 années consécutives (2014 et 2015) devaient être déclarées au titre de la 2nde année de réalisation de ces mêmes dépenses, soit en 2015. Le crédit d'impôt était alors accordé au titre de l’impôt sur le revenu de la 2nde année pour l'ensemble des dépenses du bouquet.

La possibilité de réaliser un bouquet de travaux sur 2 années consécutives (2014 et 2015) était exclusive du bénéfice du crédit d'impôt à raison de ces mêmes dépenses au titre de la première année de leur réalisation. Pour bénéficier du taux majoré (déclenché par la réalisation d'un bouquet de travaux), le contribuable devait donc renoncer à demander l'application du crédit d'impôt au titre de la 1ère année de leur réalisation.

Ainsi, dès lors qu'une dépense entrant dans la composition d'un bouquet de travaux avait été déclarée au titre de 2014 et avait ouvert droit au bénéfice du crédit d'impôt au taux de 15 %, le contribuable ne pouvait faire état de cette même dépense en 2015 pour bénéficier rétroactivement du taux de 25 % au titre de la dépense payée du 1er janvier 2014 au 31 août 2014.

Dès lors qu'un bouquet de travaux avait été réalisé par le contribuable, sur une même année ou sur 2 années consécutives, les dépenses réalisées du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 comprises dans ce bouquet bénéficiaient du taux du crédit d'impôt de 25 % (celles payées ultérieurement bénéficient du taux de 30 %).

Ainsi, lorsqu’en raison du plafond pluriannuel de dépenses, une seule dépense, entrant dans la composition d’un bouquet de travaux, ouvrait effectivement droit au crédit d’impôt, le taux majoré s’appliquait à cette dépense.

Le contribuable devait cependant être en mesure de justifier de l’existence des autres dépenses effectuées dans le cadre du bouquet de travaux, supérieures au plafond pluriannuel.

 Note

L'administration fiscale a précisé que, dans l'hypothèse où un contribuable ne réalisait pas sur la 2nde année de réalisation d'un bouquet de travaux, la 2nde dépense initialement envisagée, il conservait la possibilité de demander par la voie contentieuse le bénéfice du crédit d'impôt pour la dépense réalisée sur la 1ère année, dès lors qu'il remplissait les conditions d'éligibilité à l'avantage fiscal des dépenses réalisées en "action seule" et, notamment, qu'il respectait la condition de ressources.

S'agissant des dépenses ne rentrant pas dans la composition d'un bouquet de travaux (dépenses en "action seule"), 2 situations devaient être distinguées :

pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence excédait les limites permettant de bénéficier de la dispense de réalisation d'un bouquet de travaux : le fait générateur du crédit pour les dépenses réalisées en complément de ce bouquet (dépenses en "action seule") était de facto reporté à la 2nde année de réalisation du bouquet de travaux (compte tenu du fait que le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la réalisation d'un bouquet de travaux) ;

pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excédaient pas ces limites (bénéficiant, de ce fait, du crédit hors bouquet), le fait générateur du crédit d'impôt pour les dépenses réalisées en complément de ce bouquet (dépenses en "action seule") pouvait être, au choix du contribuable, soit celui de l'année du paiement de la dépense, soit celui de la 2nde année de réalisation du bouquet de travaux.

Calcul du crédit d'impôt

Lorsque le contribuable réalisait un bouquet de travaux dans les conditions précitées, il bénéficiait, au titre des travaux faisant partie des 6 catégories éligibles, d'une majoration du taux du crédit d'impôt.

Il pouvait par ailleurs bénéficier du crédit d'impôt au taux non majoré pour les dépenses non éligibles au bouquet qu'il a réalisé par ailleurs.

 

 

Dépenses payées ...

..en 2012 et 2013

...du 1er janvier 2014 au 31 août 2014

Contribuables avec RFR < limites

Contribuables avec RFR > limites

Opération isolée

Bouquet de travaux

Opération isolée (hors bouquet)

Bouquet de travaux

Opération isolée (hors bouquet)

Bouquet de travaux

Economie d'énergie

Chaudières à condensation

10 %

18 %

15 %

25 %

Non éligible

25 %

Chaudières à micro-cogénération gaz

17 %

26 %

15 %

25 %

Non éligible

25 %

Appareils de régulation de chauffage

15 %

15 %

15 %

15 % (1)

Non éligible

15 % (1)

Equipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

Appareil de chauffage bois/biomasse

15 %
à
32 %

23 %
à
40 %

15 %

25 %

Non éligible

25 %

Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire

15 %

25 %

Non éligible

25 %

Équipements de production d'électricité utilisant l'énergie éolienne ou hydraulique

15 %

25 %

Non éligible

25 %

Isolation thermique

Isolation des murs portant sur :

 

 

 

 

 

 

au moins 50 % de la surface des murs donnant sur l'extérieur

15 %

23 %

15 %

25 %

Non éligible

25 %

moins de 50 % de cette surface

15 %

15 % (1)

Non éligible

15 % (1)

Isolation des toitures portant sur :

 

 

 

 

la totalité de la toiture

15 %

25 %

Non éligible

25 %

une partie seulement de la toiture

15 %

15 % (1)

Non éligible

15 % (1)

Isolation des planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert

15 %

15 %

15 %

15 % (1)

Non éligible

15 % (1)

Isolation des parois vitrées portant sur :

 

 

 

 

 

 

au moins 50 % des parois vitrées d'une maison individuelle

10 %

18 %

Non éligible

25 %

Non éligible

25 %

moins de 50 % des parois vitrées d'une maison individuelle

Non éligible

15 % (1)

Non éligible

15 % (1)

au moins 50 % des parois vitrées d'un immeuble collectif

15 %

25 %

Non éligible

25 %

moins de 50 % des parois vitrées d'un immeuble collectif

15 %

15 % (1)

Non éligible

15 % (1)

Portes d'entrée, volets isolants :

 

 

 

 

 

 

 maison individuelle

10 %

10 %

Non éligible

15 % (1)

Non éligible

15 % (1)

 immeuble collectif

15 %

15 % (1)

Non éligible

15 % (1)

Calorifugeage :

15 %

15 %

15 %

15 % (1)

Non éligible

15 % (1)

Autres dépenses

Diagnostic de performance énergétique (DPE)

32 %

32 %

15 %

15 % (1)

Non éligible

15 % (1)

Raccordement à un réseau de chaleur

15 %

15 %

15 %

15 % (1)

Non éligible

15 % (1)

Compteurs individuels pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire dans les copropriétés

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

Systèmes de charge pour véhicule électrique

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires (DOM uniquement)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

Equipements ou matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, et notamment les brasseurs d’air (DOM uniquement)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

Equipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération (DOM uniquement)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

nc (3)

(1) Ces dépenses ne sont pas éligibles au bouquet de travaux : elles ne sont donc pas prises en compte pour la comptabilisation du nombre d'opérations réalisées pour l'appréciation du bouquet ; mais si le contribuable réalise ces dépenses en plus du bouquet (hypothèse où il réaliserait 2 opérations éligibles au bouquet + des opérations non éligibles), il pourra bénéficier du crédit d'impôt pour ces dépenses mais au taux de 15 %.
(2) A compter du 1er septembre 2014 la réalisation d'un bouquet de travaux n'est plus exigée et le taux du crédit d'impôt passe uniformément à 30 %.  
(3) Dépenses éligibles seulement à compter du 1er septembre 2014 (taux unique de 30 %).

 

Mesures transitoires pour les dépenses réalisées en partie de janvier à août 2014 et en partie ultérieurement

Pour ne pas pénaliser les contribuables qui se seraient engagés dans la réalisation d’un "bouquet" de travaux au cours des 8 premiers mois de 2014, la législation antérieure (application des taux de 25 % et possibilité de réaliser le bouquet sur 2 ans) a été maintenue, lorsque des dépenses relevant d’au moins 2 catégories de travaux ont été réalisées au cours de l’année 2014 ou des années 2014 et 2015.

En effet, s’agissant de contribuables dont le RFR excèdait les limites au-delà desquelles l'avantage était subordonné à la réalisation d'un bouquet de travaux, certains ont pu engager des dépenses d’équipement au cours des 8 premiers mois de 2014 sans avoir eu le temps d’effectuer une 2ème dépense permettant de constituer un bouquet de travaux. Si le contribuable avait procédé à une nouvelle dépense, entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, éligible au bouquet de travaux, sa 1ère dépense ouvrait droit à un crédit d’impôt à hauteur de 25 % (ou 15 % pour les dépenses non éligibles au bouquet mais réalisées concomitamment au bouquet et devenant éligibles de ce fait) - puisque la condition du bouquet était réalisée -, tandis que la 2ème dépense ouvrait droit à un crédit d’impôt de 30 % (taux unique applicable à compter du 1er septembre 2014, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau taux pour toutes les dépenses à compter du 1er septembre 2014).