Intérêts des emprunts pour la résidence principale - Situations particulières

Indivision

Associés personnes physiques de sociétés non soumises à l'IR

Droit de propriété démembré

Changement de situation de famille

Absence d'affectation à l'habitation principale du fait d'une mutation professionnelle

Résidence édifiée sur un terrain n'appartenant pas au contribuable

Fonctionnaires en poste à l'étranger

Indivision

L'acquisition d'un logement par une indivision (cas des concubins notamment) ouvre droit au crédit d'impôt. Chaque indivisaire peut ainsi bénéficier d'un crédit d'impôt calculé sur la quote-part correspondant à ses seuls droits dans l'indivision de la valeur d'acquisition du logement dans la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules ou aux couples soumis à une imposition commune.

L'acquisition ultérieure d'autres fractions indivises peut à nouveau ouvrir droit au crédit d'impôt.

 Note

Seules les opérations réalisées jusqu'au 30 septembre 2011, sous réserve que l'ensemble des prêts finançant l'opération aient fait l'objet d'offres émises avant 2011, sont éligibles au crédit d'impôt. L'administration fiscale a précisé qu'en cas d'acquisition en indivision par des personnes n'appartenant pas au même foyer fiscal, la circonstance qu'une offre de prêt soit émise après le 31 décembre 2010 pour l'acquisition de la quote-part de l'un des indivisaires n'est pas de nature à priver l'autre indivisaire du bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que ce dernier justifie, pour l'acquisition de sa quote-part indivise, d'une offre de prêt émise au plus tard le 31 décembre 2010 et que la signature de l'acte authentique d'acquisition du logement indivis (ou, en cas de construction, la déclaration d'ouverture de chantier) intervienne au plus tard le 30 septembre 2011.

Associés personnes physiques de sociétés non soumises à l'IR

Sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale

Les associés de sociétés immobilières d'attribution sont réputés être directement propriétaires du logement correspondant à leurs droits dans la société. Ils peuvent donc bénéficier du crédit d'impôt pour la fraction des intérêts d'emprunt qu'ils ont acquittée au titre de l'acquisition du logement qui leur est attribué : tel est le cas des intérêts des emprunts qu'ils ont personnellement contractés pour faire leur apport à la société ou pour acquérir les actions ou parts représentatives du logement qui leur est attribué.

Sociétés de personnes non dotées de la transparence fiscale

Les associés de sociétés de personnes non dotées de la transparence fiscale et non soumises à l'IS peuvent bénéficier du crédit d'impôt :
- pour la fraction des intérêts d'emprunt acquittée par la société au titre de l'acquisition du logement qu'elle met gratuitement à leur disposition, à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné,
- ou pour les intérêts des emprunts qu'ils ont personnellement contractés pour faire leur apport à la société ou pour acquérir les actions ou parts représentatives du logement qui leur est attribué.

 Attention

Le crédit d'impôt ne s'applique pas :
- aux intérêts des prêts souscrits pour l'acquisition par la société d'un logement dont le contribuable a été directement ou indirectement propriétaire,
- aux intérêts des prêts souscrits par le contribuable pour acquérir les parts d'une société dans cette situation.

Droit de propriété démembré

Les intérêts des emprunts destinés à financer l'acquisition d'immeubles dont le droit de propriété est démembré (ou des part de sociétés dont le droit de propriété est démembré) ouvrent droit au crédit d'impôt dans les conditions suivantes :

lorsque le logement est occupé par l'usufruitier à titre d'habitation principale, celui-ci peut bénéficier du crédit d'impôt au titre des intérêts des emprunts qu'il a contractés pour l'acquisition de l'usufruit (le nu-propriétaire n'occupant pas le logement ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt),

lorsque le logement est occupé par le nu-propriétaire à titre d'habitation principale, il ne peut bénéficier du crédit d'impôt au titre des intérêts des emprunts qu'il a contractés que si cette occupation résulte d'une mise à disposition à titre gratuit. En revanche, lorsque cette occupation donne lieu au versement d'un loyer à l'usufruitier, le nu-propriétaire ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt. Dans tous les cas, l'usufruitier qui n'occupe pas le logement ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt.

Changement de situation de famille

Certaines modifications de la composition du foyer fiscal ne constituent pas, sous certaines conditions, un motif de reprise de l'avantage fiscal :

Mariage ou conclusion d'un PACS au cours de l'année

Lorsque le contribuable se marie ou conclut un PACS au cours de l'une des années d'application du crédit d'impôt, le bénéfice du crédit d'impôt peut être poursuivi au nom du nouveau contribuable, sous réserve que le logement qui a ouvert droit au crédit d'impôt devienne l'habitation principale du couple soumis à imposition commune.

Lorsqu'un seul des deux contribuables bénéficiait en tant que personne seule et avant l'imposition commune, d'un crédit d'impôt au titre de son habitation principale et que ce logement n'est pas affecté à l'habitation principale du couple soumis à imposition commune, le crédit d'impôt cesse de s'appliquer dès que cette condition d'affectation n'est plus respectée.

Décès, divorce, séparation ou rupture du PACS au cours de l'année

Lorsque le couple soumis à imposition commune divorce, se sépare ou rompt un PACS, ou lorsque l'un des membres du couple soumis à imposition commune décède, le bénéfice du crédit d'impôt peut être poursuivi au nom du nouveau contribuable, sous réserve que le logement qui a ouvert droit au crédit d'impôt continue de constituer son habitation principale. Dans le cas contraire, le crédit d'impôt cesse de s'appliquer.

Couples soumis à imposition commune qui se séparent.

Lorsqu'un couple soumis à imposition commune se sépare (divorce, séparation, rupture d'un PACS), plusieurs solutions peuvent se présenter :

lorsque ce logement avait été acquis en indivision, les intérêts correspondant à l'échéancier initial pour la part de celui des deux ex-conjoints mariés ou pacsés qui continue à occuper le logement à titre d'habitation principale restent éligibles à l'avantage fiscal (comme les intérêts des prêts éventuellement souscrits par la suite pour désintéresser le coïndivisaire) ;

lorsque ce logement est un bien propre de l'un des deux ex-conjoints mariés ou pacsés, les intérêts ne demeurent éligibles à l'avantage fiscal que dès lors que c'est la personne propriétaire qui continue d'occuper ce logement à titre d'habitation principale. Par conséquent, le crédit d'impôt cesse de s'appliquer dans les autres cas. Toutefois, l'administration fiscale admet, lorsqu'une décision de justice oblige l'ex-conjoint marié ou pacsé propriétaire à laisser la disposition de ce logement à l'autre ex-conjoint marié ou pacsé ainsi qu'aux enfants du couple le cas échéant, que l'ex-conjoint emprunteur puisse bénéficier du crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt qu'il supporte à raison de l'acquisition du logement qui demeure affecté à l'habitation principale de son ex-conjoint et de leurs enfants ;

enfin, dans tous les cas où le logement qui abritait le couple soumis à imposition commune qui se sépare n'est pas affecté à l'habitation principale de l'un des ex-conjoints mariés ou pacsés, et quel que soit l'usage qui lui est réservé par la suite, le crédit d'impôt au titre de ce logement cesse de s'appliquer pour ces contribuables.

Absence d'affectation à l'habitation principale du fait d'une mutation professionnelle

Lorsque le contribuable, à la suite d'une mutation professionnelle (qu'elle soit subie ou choisie), n'est plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, il n'est pas procédé à la remise en cause des avantages précédemment obtenus à condition que le logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

Cette absence de remise en cause s'applique également lorsque ce logement est en cours de construction (en état futur d'achèvement, en état futur de rénovation, immeubles que le contribuable fait construire...).

 Note

A titre de règle pratique, l'administration considère qu'un éloignement de 40 km minimum peut justifier une telle cessation d'affectation du logement à l'habitation principale. Néanmoins, cette distance peut être moindre dans certaines circonstances pouvant justifier une difficulté d'affectation à l'habitation principale du logement ayant ouvert droit au crédit d'impôt, en particulier s'agissant d'un emploi situé dans une grande agglomération où une telle distance peut induire davantage de difficultés pour les contribuables qu'en zone rurale.

Résidence édifiée sur un terrain n'appartenant pas au contribuable

Les personnes qui font construire un logement sur un terrain ne leur appartenant pas peuvent bénéficier du crédit d'impôt, s'il est établi que la construction réalisée leur appartient. Tel est le cas des personnes qui font construire un logement sur un terrain qui leur est donné à bail à construction ou à bail emphytéotique. En effet, à défaut de stipulation contraire dans la convention, le preneur est propriétaire, jusqu'à l'expiration du bail, des constructions qu'il édifie .

Enfin, pour tenir compte des difficultés particulières de disponibilité foncière dans les départements d'outre-mer exclusivement, l'administration fiscale admet que les personnes propriétaires d'un logement édifié et achevé, lorsqu'elles ne sont pas propriétaires du terrain sur lequel le logement a été construit, puissent néanmoins bénéficier du crédit d'impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition ultérieure de ce terrain, sous réserve qu'à la date de cette transaction, une construction puisse y être valablement édifiée au regard des règles d'urbanisme .

Fonctionnaires en poste à l'étranger

En principe le crédit d'impôt s'applique aux personnes résidant en France métropolitaine ou dans un DOM. Il peut à titre exceptionnel, dans les cas suivants s'appliquer aux contribuables fiscalement domiciliés en France mais ayant leur résidence fiscale à l'étranger :

Acquisition d'une habitation hors de France par les fonctionnaires en poste à l'étranger

Les fonctionnaires français en poste à l'étranger mais imposables en France qui ont contracté un prêt pour l'acquisition de leur résidence dans le pays où ils sont affectés, peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition de l'habitation principale.

Acquisition d'une habitation en France par les fonctionnaires en poste à l'étranger

Pour tenir compte de la situation particulière des fonctionnaires en service à l'étranger qui sont imposables en France sur leur revenu global, l'administration fiscale admet qu'ils puissent bénéficier du crédit d'impôt au titre des prêts contractés pour l'acquisition d'un logement en France, lorsque celui-ci est occupé de manière permanente, ou quasi-permanente, par le conjoint marié ou pacsé et, le cas échéant (mais ce n'est pas obligatoire), les autres membres de la famille . Cette mesure de tempérament ne concerne que les fonctionnaires vivant en couple soumis à imposition commune, lorsque le conjoint marié ou pacsé a choisi de demeurer en France.

Cette mesure de tempérament n'est toutefois pas accordée lorsque le logement est occupé uniquement par les enfants ou les parents du contribuable, ni s'agissant d'un fonctionnaire français en poste à l'étranger célibataire, séparé ou divorcé .

 Pour en savoir plus...

Présentation du crédit d'impôt

Opérations éligibles

Prêts éligibles

Justificatifs