Charges déductibles du revenu global - Déduction des déficits
Les déficits réalisés au cours d'une année sont dans un 1er temps imputés directement sur le revenu global de la même année, sous réserve de certaines limitations particulières (certains déficits n'étant déductibles du revenu global que sous certaines limites de montant ou sous certaines conditions).
Si la compensation des déficits imputables sur le revenu global et des revenus réalisés au cours de la même année fait ressortir un déficit (dit "global"), ce déficit sera reporté sur le revenu global réalisé au cours des 6 années suivantes.
Compensation des revenus et déficits réalisés la même année
Le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est imputé directement, à due concurrence, sur le revenu global de la même année, avant déduction des autres charges.
Il existe toutefois des règles particulières d'imputation pour certaines catégories de déficits :
les déficits agricoles ne sont déductibles qu'à certaines conditions,
les déficits fonciers autres que ceux provenant d'immeubles classés monuments historiques, situés en secteur sauvegardé (pour les opérations initiées avant 2009) ou d'espaces naturels labellisés "fondation du patrimoine" ne peuvent s'imputer sur le revenu global que dans la limite de 10 700 € (15 300 € en présence d'un déficit "Périssol"). La fraction des déficits supérieure à cette somme ainsi que les intérêts d'emprunt s'imputent seulement sur les revenus fonciers perçus au cours de l'année d'imposition et des 10 années suivantes,
les déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers depuis 2006 ne sont déductibles que des revenus de même nature réalisés au cours de la même année ou des 6 années suivantes,
les déficits provenant d'activités commerciales ou non commerciales exercées à titre non professionnel ne sont déductibles que des revenus tirés d'activités de même nature réalisés au cours de la même année ou des 6 années suivantes,
les déficits subis par les loueurs en meublé non professionnels ne sont, depuis l'imposition des revenus perçus en 2009, imputables que sur les revenus tirés de la même activité au cours des 10 années suivantes,
les pertes résultant d'opérations réalisées en France ou à l'étranger sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, sur les marchés d'option négociables ou sur les bons d'option sont exclusivement imputables sur les profits de même nature.
Cas particulier - Sous-location d'immeubles nus
Les déficits générés par la sous-location d'immeubles nus relève de la catégorie des BNC et ne sont imputables que sur les bénéfices tirés d'une activité semblable, réalisés la même année ou les 6 années suivantes. En aucun cas, ces déficits ne peuvent être imputés sur le revenu global, quand bien même cette activité serait exercée à titre professionnel dans la mesure où elle ne résulte pas d'une activité libérale.
Modalités d'imputation des déficits
Ainsi, lorsqu'un contribuable est en droit de déduire à la fois des déficits et des charges déductibles du revenu global, il convient d'imputer :
tout d'abord les déficits,
et ensuite les charges.
Note
Le montant des charges qui ne peut être imputé, en totalité ou en partie, par suite de l'insuffisance des revenus professionnels ou du revenu global de l'année d'imposition ne peut faire l'objet d'aucun report sur les revenus des années suivantes.
Lorsqu'un contribuable a subi une même année des déficits -dont certains sont soumis à des restrictions de déduction (cf ci-dessus)- et que l'imputation de ces derniers laisse un reliquat déficitaire, l'administration fiscale admet que la solution à retenir est la plus favorable à l'intéressé. En d'autres termes, le déficit soumis à un régime spécifique est réputé s'être imputé le premier.
Si, après compensation, il subsiste un reliquat déficitaire non imputé, ou "déficit global", ce dernier, par voie de report, vient en déduction du revenu global des années suivantes, jusqu'à la 6ème année inclusivement pour les déficits constatés au cours d'exercices clos depuis le 1er janvier 1999.
Lorsque, à l'intérieur de ce délai de 6 ans précédant l'année de l'imposition, le contribuable a subi plusieurs déficits qui n'ont pu, jusque-là, être intégralement imputés, le report de ces déficits sur le revenu global de l'année d'imposition doit être effectué en commençant par le déficit -ou le reliquat de déficit- le plus ancien.
Imputation du déficit global sur les années suivantes
Le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est imputé sur le revenu global de la même année. Si ce revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la 6ème année inclusivement pour les déficits constatés au cours d'exercices clos depuis le 1er janvier 1999.
Ainsi, les déficits globaux des années 2011 à 2016, non encore imputés sont déductibles des revenus 2017.
Déclaration n° 2042 C
Les déficits déductibles du revenu global doivent être portés lignes 6FA à 6FL de la déclaration n° 2042 C en fonction de l'année de leur réalisation.
Cas particuliers - Personnes bénéficiaires du droit à déduction
En principe, un contribuable ne peut déduire un déficit que s'il l'a personnellement subi. Ce principe doit toutefois être combiné avec la règle d'imposition par foyer fiscal.
Revenus professionnels - Décès ou cession d'entreprise
Le droit au report déficitaire est normalement subordonné à l'identité d'exploitant.
C'est ainsi que les déficits subis par un contribuable dans l'exploitation de son entreprise ne peuvent pas, en cas de cession de fonds, être reportés sur les bénéfices ultérieurs réalisés par le cessionnaire.
C'est le cessionnaire qui conserve le bénéfice du report du déficit malgré le fait que l'activité à laquelle se rapporte le déficit ait cessé.
En cas de décès de l'exploitant, les déficits qu'il a précédemment subis ne sont pas reportables sur les revenus imposables :
des héritiers qui gèrent en indivision le fonds de commerce précédemment exploité par leur auteur ;
du fils du de cujus qui continue l'exploitation du fonds ayant appartenu à son père.
Déficit subi par un enfant devenant personnellement imposable
Les déficits provenant de biens propres à l'enfant peuvent, dès lors qu'ils n'ont pas été imputés au moment où celui-ci devient personnellement imposable, être pris en compte pour l'établissement de l'impôt dû par cet enfant. Corrélativement, les parents ne peuvent faire état de ces mêmes déficits pour l'établissement de leur imposition.
Décès de l'un des époux - Divorce ou séparation
En cas de décès de l'un des époux ou partenaires, le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. Ainsi, il peut déduire :
les déficits reportables provenant :
soit de la gestion de ses biens propres,
soit de son entreprise,
ou de son activité personnelle ;
et la moitié des déficits afférents aux biens qui dépendaient de la communauté conjugale.
Ces règles sont applicables quel que soit le régime matrimonial des époux soumis à imposition commune. Ainsi, dans le cas d'une communauté universelle, l'époux survivant peut déduire la moitié des déficits afférents aux biens qui dépendaient de la communauté.
En cas de séparation ou de divorce, les règles de répartition des déficits sont identiques. Ainsi, chacun des époux devenu imposable distinctement, est admis à déduire les déficits reportables provenant, soit de biens lui appartenant en propre, soit de son entreprise ou de son activité personnelle et la moitié des déficits afférents aux biens qui dépendaient de la communauté conjugale.
Déficits subis par le mari ou la femme antérieurement au mariage
En cas de mariage, le ménage peut tenir compte, sur la déclaration de revenus établie au nom du couple, des déficits encore reportables, affectant antérieurement au mariage les biens, entreprises et activités de chacun des conjoints.