Réduction d'impôt - Mécénat d'entreprise
Les dépenses de mécénat effectuées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ouvrent droit à une réduction d'impôt de 60 % du montant des dons effectués retenus dans la limite d'un plafond fixé à 5 p. mille du chiffre d'affaires.
Entreprises concernées
Il s'agit des entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition. Les entreprises soumises au régime des micro-entreprises ne peuvent donc pas bénéficier de la réduction d'impôt. En effet, les dépenses effectuées au titre du mécénat d'entreprise sont réputées comprises dans l'abattement forfaitaire appliqué à ces recettes et sont donc déjà déduites du résultat imposable.
Toutefois, les personnes soumises au régime des micro-entreprises peuvent bénéficier de la réduction d'impôt en faveur des particuliers.
Les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l'impôt sur le revenu par application d'un abattement sur le montant de leur résultat imposable (entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies) peuvent bénéficier de la réduction d'impôt soit au cours d'un exercice "exonéré" lorsqu'elles sont redevables de l'impôt en raison du dépassement des limites d'exonération, soit lorsqu'elles imputent la réduction d'impôt calculée au titre d'un exercice "exonéré" sur l'impôt dû au titre d'un exercice postérieur qui ne bénéficierait pas de l'exonération.
Versements concernés
Organismes bénéficiaires
Ouvrent droit à la réduction d'impôt, les versements effectués par les entreprises au profit :
d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
de fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées ci dessus ;
de fondations d'entreprise ;
d'associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif ;
des sociétés ou organismes de recherche scientifique et technique agréés ;
d'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée, ou, pour les versements effectués au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008, de sociétés de capitaux dont le capital est entièrement détenu par des personnes morales de droit public et qui, en dépit de leur forme juridique, ont une gestion effectivement désintéressée, ayant pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, de cirque et, depuis 2006, l'organisation d'exposition d'art contemporain ;
d'organismes agréés ayant pour objet exclusif, par le versement d'aides financières :
de réaliser des investissements en actifs fixes corporels se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (au profit de PME),
de fournir des prestations d'accompagnement à des PME (entreprises occupant moins de 250 personnes, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions). ;
pour les versements effectués depuis 2007 aux dons versés :
directement ou indirectement à la "Fondation du patrimoine" ou
à une fondation ou une association reconnue d'utilité publique et
agréée par le ministre du budget qui affecte irrévocablement ces dons
à la réalisation de travaux
de conservation, de restauration ou d'accessibilité
de monuments historiques privés classés, inscrits ou labellisés. Les
immeubles ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
Les dirigeants (y compris l'exploitant de l'entreprise individuelle
donatrice) ou les membres du conseil d'administration ou du directoire
de la société donatrice ne doivent pas :
- avoir conclu de convention, pour un immeuble leur appartenant, avec
la "Fondation du Patrimoine", ou avec une association ou
une fondation reconnue d'utilité publique et agréée,
- être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux,
- être des ascendants, descendants conjoints ou des collatéraux du
propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par
une société civile, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou
les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société
donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec l société donatrice
des liens de dépendance,
au profit d'une fondation universitaire ou d'une fondation partenariale,
au profit de projets de thèses proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales ;
depuis 2008, au profit de sociétés, dont l'État est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles dès 2008 ;
et depuis le 8 mars 2009, au profit de sociétés nationales de programmes (France Télévision, Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France) ;
à compter de 2017, au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels d'intérêt mondial dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative.
Forme du don
Les versements peuvent être effectués en numéraire ou en nature (par exemple, don d'un bien mobilier ou immobilier, réalisation d'une prestation sans contrepartie ou mise à disposition de personnel au profit d'une association).
Lorsque ces dons sont effectués en nature, l'entreprise qui effectue le don doit procéder à leur valorisation. Leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée. Le coût de revient d'un bien ou d'une prestation comprend les coûts supportés par l'entreprise pour acquérir ou produire le bien ou la prestation donné(e).
Note
Les entreprises dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, selon un régime réel d'imposition, doivent valoriser les biens donnés figurant dans un compte de stock au prix de revient effectif ou au prix de revient forfaitaire lorsque ce bien est compris dans des stocks évalués selon la méthode d'évaluation forfaitaire.
S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif.
Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient.
Calcul et imputation de la réduction d'impôt
La réduction d'impôt est calculée au taux de 60 %.
Lorsque les versements sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée.
La base de la réduction d'impôt est constituée par le montant des versements effectués retenu dans la limite de 5 p. mille du chiffre d'affaires hors taxe.
Attention
Ce plafond de 5 p. mille du chiffre d'affaires s'applique de façon globale aux versements éligibles à la réduction d'impôt mais également aux dépenses de mécénat déductibles du résultat de l'exercice de l'entreprise (acquisition d'oeuvres originales d'artistes vivants et d'instruments de musique).
Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des 5 exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond de 5 p. mille.
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
La réduction d'impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées, et ce, même lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile et que les versements ont été effectués après la clôture de l'exercice dont les résultats sont pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année en cause.
L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.
Note
Dans les sociétés de personnes soumises à l'IR, la réduction d'impôt est transférée aux membres de ces sociétés et groupements en fonction de leurs droits.
Note
Les exploitants individuels conservent le choix entre le dispositif du mécénat prévu en faveur des entreprises et celui applicable aux particuliers (qui peut être intéressant si le plafond des versements applicable aux entreprises est dépassé : le plafond applicable aux particuliers s'élève en effet à 20 % du revenu imposable du foyer).
Déclaration n° 2042 C PRO
Le montant de la réduction d'impôt déterminé sur la fiche d'aide au calcul n° 2069-M-FC-SD (qui ne doit pas être jointe à la déclaration) doit être reporté d'une part sur l'imprimé n° 2069-RCI-SD joint à la déclaration de résultat de l'entreprise et d'autre part inscrit ligne 7US de la déclaration n° 2042 C PRO.