Entreprises solidaires - Notion

La loi relative à l'économie sociale et solidaire, publiée le 1er août 2014, a opéré une refonte de l’agrément solidaire, désormais dénommé agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" ou ESUS. Les conditions de cet agrément ont été modifiées depuis le 2 août 2014, mais la loi prévoit le maintien des avantages en faveur des entreprises agréées sous l'ancien dispositif pour la durée restante de validité de l’agrément lorsque celle-ci dépasse 2 ans et pour une durée de 2 ans dans le cas contraire.

Agréments accordés depuis le 2 août 2014

Depuis le 2 août 2014, peuvent prétendre à l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale" les entreprises qui relèvent de l'économie sociale et solidaire telle que définie par la loi de 2014, et qui remplissent plusieurs conditions cumulatives.

Entreprises de l'économie sociale et solidaire

Adhèrent à l’économie sociale et solidaire (qui constitue un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine), les personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices;

une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;

une gestion conforme aux principes suivants :

les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;

les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées (les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre la loi sur l'économie sociale et solidaire -cf ci-dessous- et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites). La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation ou de la dissolution.

L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre :

par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :

respecter les conditions précitées (but, objectif et gouvernance) ;

rechercher une utilité sociale, c'est-à-dire satisfaire à titre principal à l’une au moins des 3 conditions suivantes :

avoir pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

avoir pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

concourir au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des 2 objectifs précités ;

appliquer les principes de gestion suivants :

le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite "fonds de développement", tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce.

Conditions cumulatives

Pour obtenir l'agrément, les entreprises de l'économie sociale et solidaire doivent par ailleurs remplir les conditions cumulatives suivantes :

poursuivre comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale c'est-à-dire satisfaire à titre principal à l’une au moins des 3 conditions suivantes :

avoir pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

avoir pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

concourir au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des 2 objectifs précités ;

leur compte de résultat ou leur rentabilité financière de l'entreprise doit être impacté significativement par la charge induite par leur objectif d'utilité sociale ;

leur politique de rémunération doit satisfaire aux 2 conditions suivantes :

la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 5 salariés ou dirigeants les mieux rémunérés de doit pas excéder, au titre de l'année, pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à 7 fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du SMIC, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré ne doivent pas excéder, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à 10 fois la rémunération annuelle mentionnée ci-dessus ;

ses titres (de capital, lorsqu'ils existent) ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;

les 3 premières conditions doivent figurer dans les statuts.

Sont dispensés de remplir ces conditions, sauf la 4ème relative à la non cotation des titres, les :

entreprises d'insertion ;

entreprises de travail temporaire d'insertion ;

associations intermédiaires ;

ateliers et chantiers d'insertion ;

organismes d'insertion sociale relevant de l' article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;

services de l'aide sociale à l'enfance ;

centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

régies de quartier ;

entreprises adaptées ;

centres de distribution de travail à domicile ;

établissements et services d'aide par le travail ;

organismes agréés mentionnés à l' article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale (au sens de l' article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) ;

organismes agréés mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;

établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.

Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées :

les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies ci-dessus dont au moins 5/7ème de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;

les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.

 Note

Un décret publié le 25 juin 2015 précise les modalités d’application des conditions d’agrément "entreprise solidaire tenant d'une part à l'impact en comptabilité des charges induites par l'objectif d’utilité sociale de la société et d'autre part à sa  politique de rémunération. Ce décret apporte également des précisions sur la procédure d’agrément par l’autorité administrative.

Agréments accordés jusqu'au 1er août 2014

 Note

Les entreprises bénéficiant, au 2 août 2014, de l’ancien agrément, sont réputées bénéficier de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" en vigueur depuis le 2 août 2014 pour la durée restante de validité de l’agrément lorsque celle-ci dépasse 2 ans et pour une durée de 2 ans dans le cas contraire.

Pour les agréments délivrés jusqu'au 1er août 2014, étaient considérées comme entreprises solidaires, les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, qui répondent à l'une des 2 conditions suivantes :

soit employer des salariés dont 30 % au moins ont été recrutés :

dans le cadre de contrats de travail aidés,

dans le cadre d'insertion professionnelle par l'activité économique,

dans le cadre de contrats de professionnalisation,

dans le cadre d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi,

parmi les personnes dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue.

Dans le cas d'une entreprise individuelle, ces conditions s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel ;

soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent les règles suivantes en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés : la moyenne des sommes versées, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, aux 5 salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, 5 fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du SMIC. Pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes considérées comme telles en matière d'IFI.

Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative (préfet du département où l'entreprise a son siège social). Cet agrément est accordé pour une durée de 2 ans pour une première demande et de 5 ans en cas de renouvellement.

Les structures d'insertion par l'activité économique conventionnées par l'Etat ainsi que les entreprises adaptées conventionnées par l'Etat sont agréées de plein droit.

Sont assimilés à des entreprises solidaires les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires (titres de capital, titres obligataires, billets à ordre, bons de caisse, avances en comptes courants, titres participatifs et prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes entreprises) ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.

Incidences de la qualification d'entreprise solidaire sur la réduction d'impôt Madelin

Les conditions d'éligibilité des entreprises solidaires à la réduction d'impôt pour souscription au capital de PME sont plus souples. Ainsi :

contrairement aux autres entreprises l'exercice d'une activité dans l'un des secteurs suivants n'est pas exclusif de l'avantage fiscal :

activités immobilière ou financière,

construction navale, industrie houillère, sidérurgie,

les conditions d'appréciation de la qualification de "PME européenne" qui leur sont applicables sont également plus souples,

pour les versements effectués à compter de 2012, ce sont les seules entreprises autres que les PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, qui ouvrent droit à la réduction d'impôt.

En revanche elles doivent répondre aux autres conditions d'éligibilité.