Exonération des plus-values professionnelles dans le cadre d'un départ à la retraite - Conditions tenant au cédant

Cessation des fonctions et départ à la retraite

Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (le cédant ne bénéficiait que d'un délai d'une année entre les 2 événements pour les cessions réalisées avant 2009).

 Note

En tout état de cause, ces événements ne peuvent pas être antérieurs au 1er janvier 2006. Les contribuables ayant fait valoir leurs droits à la retraite ou cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 2006 sont exclus de l'exonération même s'ils ont cédé leurs titres à compter de cette date.

Ainsi, entre la date de la cession et la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite, il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à 24 mois (12 mois pour les cessions intervenues avant 2009). Il en est ainsi également du délai séparant la date de la cession et celle à partir de laquelle le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise ou dans la société concernée et fait valoir ses droits à la retraite.

L'administration fiscale admet que le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent indifféremment l'un avant la cession et l'autre après la cession, sous réserve toutefois qu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à 24 mois (apprécié de date à date) entre les 2 événements (cessation des fonctions et départ à la retraite, ou inversement).

Conditions tenant à la cessation de toute fonction

Le cédant doit cesser toute fonction (fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l'entreprise ou de la société concernée) dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou dans l'entreprise cédée dans les 24 mois qui suivent ou qui précédent la cession.

 Note

Pour les cessions réalisées avant 2009, ce délai était réduit à 12 mois.

 

En revanche le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l'entreprise ou des titres, et sans remise en cause du bénéfice de l'exonération :

exercer une activité non salariée auprès de l'entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur),

exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise.

Condition tenant au départ à la retraite du cédant

Le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 2 ans (1 an pour les cessions réalisées avant 2009) avant ou après la date de la cession.

La date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie auprès desquels il est affilié à raison de son activité professionnelle.

Dans le cas précis ou le cédant est affilié auprès de plusieurs régimes de base, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié à raison de l'activité professionnelle qui cesse du fait de la cession.

 Notes

1 - La circonstance que les conditions, notamment en ce qui concerne le nombre de trimestres cotisés, permettant l'ouverture des droits à la retraite n'aient été réunies qu'après la cession, est sans incidence pour la mise en oeuvre de l'exonération dès lors que le délai légal de 24 mois entre la cession et l'entrée en jouissance des droits est bien respecté.
2 - L'entrée en jouissance de la pension intervient :
- pour le régime des artisans, commerçants et agriculteurs, le premier jour du mois suivant le dépôt ou la réception de la demande ou, si l'assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d'un mois ;
- pour le régime des professions libérales, le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.

 Cas particuliers

Cessions réalisées entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010

La réforme des retraites, allongeant la durée de cotisation obligatoire, a pu remettre en cause le bénéfice de l'exonération pour des cessions intervenues avant le vote de la loi. Les personnes ayant effectué des cessions à une certaines date en fonction de leur date de départ à la retraite prévisionnelle, ont ainsi pu, du fait de l'allongement de la durée de cotisation, voir leur date de départ à la retraite retardée de telle sorte qu'ils dépassaient le délai de 2 ans entre la cession et cette date. Afin de pallier ces problèmes, la loi a assoupli de manière transitoire la condition de départ à la retraite dans les 2 années suivant la cession. Ainsi, ce délai de 2 années est prolongé jusqu'à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010,

en application de la législation antérieure à la loi portant réforme des retraites précitée, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession,

en application de cette même loi, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les 2 années de la cession.

Epoux coexploitants ou associés

La condition de départ à la retraite est appréciée indifféremment chez l'un ou l'autre des conjoints mariés sous le régime de la communauté de biens :

en cas d'exploitation d'une entreprise individuelle par des conjoints, et sous réserve qu'ils ne soient pas considérés comme exploitant en propre une entreprise distincte,

en cas d'exploitation dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes, lorsque les parts font partie de l'actif de la communauté de biens entre les époux.

Dans ces deux situations, la condition tenant à la cessation de toute fonction doit, en revanche, être remplie par chacun des conjoints.

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il convient d'apprécier les conditions distinctement pour chacun des époux associés de la société.

Décès du cédant

En cas de décès du cédant au cours des 2 années suivant la cession et avant qu'il n'ait pu faire valoir ses droits à la retraite, les conditions relatives respectivement au départ à la retraite et à la cessation des fonctions sont réputées être remplies, dès lors que le cédant a atteint l'âge légal pour entrer en jouissance de ses droits à la retraite à la date du décès, ou aurait atteint cet âge légal dans les 24 mois qui suivent la cession (délai apprécié de date à date).

Invalidité du cédant

Lorsque le cédant est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la 2ème ou 3ème catégorie ouvrant droit à la carte d'invalidité, il peut bénéficier de l'exonération même s'il n'a pas atteint, à la date de la cession, l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, dès lors que toutes les autres conditions légales sont remplies. La cession doit alors intervenir dans les 24 mois (qui suivent la date de délivrance de la carte d'invalidité

Absence de contrôle capitalistique du cessionnaire

Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, au moment de la cession mais également dans les 3 années suivantes plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

Le seuil de 50 % se calcule indifféremment sur les droits aux bénéfices sociaux ou sur les droits de vote, le droit au bénéfice pouvant, en effet, dans certaines circonstances, être déconnecté du droit de vote. Ainsi, un cédant qui détient 15 % des droits aux bénéfices sociaux et 51 % des droits de vote de la société cessionnaire ne peut bénéficier de l'exonération.

Pour le calcul du seuil, il faut retenir les droits ou parts détenus directement mais aussi indirectement dans :

des sociétés, groupements (le pourcentage de ces droits ou parts s'apprécie alors en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations),

copropriétés ou indivisions.

Les droits ou parts démembrés sont pris en compte de manière indifférenciée pour le calcul du seuil. Ainsi, il suffit que le cédant détienne plus de 50 % de la nue-propriété ou de l'usufruit des droits ou parts du groupement ou de la société cessionnaire pour être exclu du régime d'exonération.

 Pour en savoir plus...

Présentation du dispositif d'exonération

Condition tenant à l'exploitation de la société

Conditions tenant à la cession

Application aux locations-gérances et assimilés

Application aux plus-values en report

Cumul avec d'autres dispositifs d'exonération des plus-values