Frais réels - Frais de nourriture
Le salarié qui opte pour la déduction des frais réels peut déduire de son revenu imposable certains frais de repas, dans les conditions suivantes.
Dépenses déductibles
Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais réels ne peuvent pas, en principe, déduire de leur revenu imposable les frais de nourriture qui constituent une dépense d'ordre personnel.
Toutefois, les frais supplémentaires de repas pris sur le lieu de travail par le salarié qui ne peut retourner prendre ses repas à son foyer en raison de ses horaires de travail ou de l'éloignement de son lieu de travail, ont le caractère de frais professionnels.
Si le salarié opte pour la prise en compte de ces frais pour leur montant réel, il doit fournir tous les éléments d'information sur la réalité, l'importance et le caractère professionnel de la dépense supplémentaire effectivement supportée.
Montant déductible
La situation diffère selon que le salarié peut justifier ou non du montant exact des dépenses supportées au titre de ces frais de repas.
Le salarié peut justifier du montant de ses frais de repas avec suffisamment de précision.
Dans ce cas, le montant déductible est égal à la différence entre les dépenses réelles et la valeur des repas pris à domicile. La valeur des repas pris à domicile est égale à 4,75 € TTC pour 2017 (4,80 € TTC pour les revenus perçus en 2018).
Le salarié ne peut pas justifier du montant de ses frais de repas avec suffisamment de précision.
Dans ce cas, la dépense supplémentaire peut être évaluée, par repas, à 4,75 € TTC pour 2017 (4,80 € TTC pour les revenus perçus en 2018). Cette règle peut être appliquée que pour les repas qui, par obligation professionnelle, sont pris hors du foyer et entraînent un surcroît de dépenses lorsque le contribuable ne dispose pas de restauration collective à proximité. La somme obtenue est diminuée, le cas échéant, de la participation de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant.
Justification de la dépense
Le salarié doit pouvoir prouver, à la demande du fisc, par tous moyens, qu'il supporte effectivement des frais supplémentaires de repas, et qu'il ne peut pas s'en dispenser.
L'existence de frais supplémentaires de repas pendant la pause méridienne est cependant présumée lorsque le salarié n'a pas accès à une restauration collective ou ne peut s'y rendre pour des raisons inhérentes à sa profession. Le montant de la dépense peut alors être évalué forfaitairement.
Le salarié qui ne peut pas rentrer chez lui et qui déjeune au restaurant d'entreprise peut déduire la différence entre le prix payé pour son repas et la valeur d'un repas pris au foyer évaluée forfaitairement (4,75 € TTC pour l'imposition des revenus de 2017 ; 4,80 € TTC pour les revenus perçus en 2018). L'administration peut, le cas échéant, demander au salarié de justifier qu'il fréquente effectivement la cantine.
Lorsque le salarié qui ne peut prendre ses repas chez lui dispose d'un mode de restauration collective sur son lieu de travail ou à proximité mais n'y déjeune pas pour des raisons personnelles, l'existence de dépenses supplémentaires de repas n'est pas exclue mais ne peut être présumée. Dans ce cas, sous réserve de justifier de la réalité de ces dépenses et de leur montant, le salarié peut déduire le montant de la dépense supplémentaire de repas qu'il supporte, plafonnée au coût d'un repas pris à la cantine diminué de la valeur du repas pris au foyer évaluée forfaitairement. En effet, l'excédent de prix payé au restaurant par rapport au prix payé à la cantine résulte d'un choix d'ordre privé et la dépense supplémentaire correspondante ne peut alors être considérée comme présentant un caractère professionnel.