Dividendes et distributions - Présentation
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Le taux du prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 % (acompte) passe à 12,8 % pour les dividendes et distributions assimilées perçus à compter du 1er janvier 2018. Ces revenus seront ensuite soumis au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option du contribuable (globale pour l'ensemble des revenus mobiliers et des plus-values mobilières du contribuable), au barème progressif de l'IR (lors de la déclaration, en 2019, des revenus perçus en 2018). L'abattement de 40 % ne sera toutefois applicable qu'en cette dernière hypothèse (de même que la possibilité de déduire certains frais).
Les dividendes et distributions assimilées bénéficient, sous condition, notamment d'être soumis au barème de l'impôt sur le revenu, d'un abattement de 40 % qui s'applique sur le montant du revenu brut, avant déduction des frais.
Attention
A compter de 2019 (au titre des revenus perçus à compter de 2018), seuls les contribuables qui opteront pour la soumission de leurs revenus mobiliers (et plus-values mobilières) au barème progressif de l'IR pourront bénéficier de l'abattement de 40 %. La loi de finances pour 2018 a en effet prévu que cet abattement ne s'appliquerait pas dans le cas où les dividendes (entres autres revenus) sont taxés au prélèvement forfaitaire unique (PFU).
Seuls les revenus distribués remplissant les conditions suivantes y sont éligibles.
Notes
- Les revenus distribués jusqu'au 31 décembre
2011, éligibles à l'abattement de 40 %, bénéficiaient également
d'un abattement de 1 525 €
pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou 3 050 €
pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune.
- Pour les revenus perçus du 1er
janvier 2008 au 31 décembre 2012, les contribuables pouvaient opter pour l'assujettissement de
ces revenus à un prélèvement forfaitaire
libératoire de l'IR. L'option pour ce régime d'imposition entraînait
la perte de tous ces avantages
(le PFL étant calculé sur un revenu brut) et n'était finalement intéressante
que pour les contribuables fortement imposés disposant de revenus
mobiliers très élevés.
Sociétés distributrices
L'abattement de 40 % est applicable aux distributions effectuées par des sociétés remplissant les conditions suivantes :
être passible de l'IS
ou soumise sur option à cet
impôt (SNC, sociétés en participation, EURL, sociétés civiles professionnelles).
Les revenus distribués par les sociétés qui sont placées dans le champ
d'application de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont exonérées,
totalement ou partiellement, sont, sauf exclusion expresse, également
éligibles à la demi-base (certaines sociétés à statut coopératif et
de leurs unions, des SICOMI, des SIIC, SUIR...).
Pour les sociétés établies hors de
France, constituent des impôts
équivalents à l'impôt sur les sociétés, les impôts de quotité
exprimés en unité monétaire, assis sur le résultat fiscal, non déductibles
de ce résultat et qui sont versés à titre définitif et sans contrepartie
au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou
confédérés ou autres subdivisions politiques d'un Etat (cantons) ou
de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière
par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent (territoires et
collectivités territoriales d'outre-mer,...) ;
avoir son siège social :
en France,
dans un pays de la Communauté européenne,
ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale. A compter du 1er janvier 2009, pour ces Etats, une condition supplémentaire sera exigée pour bénéficier du nouveau régime : la convention devra comporter une clause d'assistance administrative.
Ils bénéficient également :
aux revenus distribués par les OPCVM (SICAV, FCP à l'exclusion, à compter de 2012, des SPPICAV) ou des sociétés d'investissement ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières (SDR, SCR), pour la part des revenus éligibles et ventilés à cette fin par le fonds ;
aux revenus distribués par les FIA (fonds d'investissements alternatifs) étrangers relevant de la directive AIFM, similaires à des SICAV ou FCP de droit français, établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
aux revenus redistribués par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes (sociétés translucides) à leurs associés personnes physiques, à l'exclusion des SIIC.
Seule la part des revenus distribués par ces entités ayant la nature de distribution sont éligibles à l'abattement de 40 %.
Nature des distributions
L'abattement de 40 % s'applique aux revenus dont la distribution résulte d'une décision juridique régulière :
des assemblées ordinaires ou extraordinaires (quel que soit le mode de paiement des distributions : dividendes en numéraire, dividendes payés en actions...),
de liquidation,
de distribution de réserves de plus-value à long terme,
de réduction de capital,
du rachat d'actions propres,
de répartition du boni de liquidation...
Jusqu'en mai 2015, cette notion de "décision régulière" pouvait donner lieu à interrogations. Plusieurs décisions de jurisprudence avaient permis de définir les contours de cette notion.
Le Conseil d'Etat a mis fin en juin 2015 à cette insécurité juridique en listant les 3 seuls cas dans lesquels une décision de distribution peut être qualifiée d'irrégulière.
Ainsi, une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si :
elle n'a pas été prise par l'organe compétent,
elle est le résultat d'une fraude,
ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.
En dehors de ces 3 situations, la régularité des décisions de distribution ne peut pas être contestée.
Note
Ainsi, les juges ont considéré qu'était sans importance la qualité en laquelle intervenaient les associés au sein de l'assemblée générale : en l'occurrence, l'épouse du contribuable à qui a été refusé l'abattement est intervenue à l'assemblée générale décidant de la distribution des dividendes en qualité d'associée de la société, et non en qualité de mandataire de son époux, alors qu'elle avait cédé à ce dernier l'intégralité de ses parts sociales 3 mois plus tôt. Le Conseil d'Etat a jugé que ces circonstances ne permettaient pas de regarder la distribution comme n'ayant pas été prise par l'assemblée générale, ni comme étant entachée de fraude, ni comme n'entrant pas dans les cas dans lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices. La régularité de la décision ne pouvait dès lors pas être contestée.
En revanche, sont exclus du bénéfice de l'abattement, même si les conditions précitées sont remplies :
les revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire (jetons de présence, intérêts en compte courant, rémunérations exagérées, revenus distribués à titre d'avances, prêts ou d'acomptes aux associés de la société),
les produits des actions des sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés de capital-risque et des SICAV, FCP ou de sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. Toutefois, ces organismes, à l'exclusion des SIIC et des SPPICAV, pourront transférer le bénéfice de l'abattement, à concurrence des produits y ouvrant droit, à leurs porteurs,
les bénéfices ou revenus distribués par une personne morale établie dans un pays où elle relève d'un régime fiscal privilégié lorsque le contribuable détient plus de 10 % de cette personne morale,
les répartitions qui présentent le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission,
les sommes ou valeurs attribuées lors du rachat par une société de ses propres titres imposées dans la catégorie des plus-values,
les rémunérations et avantages occultes,
les revenus réputés distribués imposés au nom de l'actionnaire à la suite d'une rectification du résultat fiscal de la société,
les intérêts excédentaires de comptes courants d'associés ou d'actionnaires.
Modalités de perception des revenus distribués concernés
Les revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % peuvent être perçus :
soit directement par le contribuable,
soit dans le cadre d'une indivision,
soit par l'intermédiaire d'une société de personnes exerçant une activité civile et dont les résultats sont imposés entre les mains des associés à l'IR au prorata de leur part (dans cette situation, les revenus distribués éligibles aux abattements et perçus par la société de personnes sont en effet réputés versés par la société à chacun de ses associés à hauteur de leurs droits dans la société le jour où elle a elle-même encaissé lesdits revenus ou a été créditée de leur montant),
soit par l'intermédiaire d'OPCVM français (FCP ou SICAV) ou européens (OPCVM dits "coordonnés" au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985), de certaines sociétés d'investissement dont l'activité est la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières (ex : sociétés de capital-risque, sociétés de développement régional) ou d'un fonds de placement immobilier (FPI). Dans cette situation, seule est éligible aux abattements la fraction de la répartition de ces organismes ou sociétés portant sur des revenus distribués répondant aux conditions d'éligibilité aux abattements.
Soumission au barème progressif de l'IR
Seuls les dividendes et distributions soumis au barème progressif de l'IR peuvent bénéficier de l'abattement de 40 %.
AInsi, pour les revenus perçus à compter de 2018, seuls les contribuables ayant renoncé à l'application du PFU et opté pour le barème progressif de l'IR pour l'ensemble de leurs revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières, pourront bénéficier de cet abattement.
Revenus payés à l'étranger
Les revenus distribués par les sociétés établies en France donnent lieu, lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France, à l'application d'une retenue à la source en principe (sous réserve des dispositions spécifiques des conventions fiscales) dont le taux varie en fonction de la nature et de la source des revenus.
Le paiement hors de France dans un ETNC s'entend du premier flux sortant de France, c'est-à-dire du transfert des revenus concernés, par un établissement payeur français (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France), sur un compte ouvert dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC ou, en l'absence d'une inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel Etat ou territoire.
Le paiement hors de France peut ainsi prendre la forme :
d'une inscription en compte : dans ce cas, la retenue est due lorsque l'établissement dans les livres duquel le compte est ouvert (lieu de situation du compte) est situé dans un ETNC, quel que soit le domicile du bénéficiaire du versement. Ainsi, elle ne s'applique pas aux revenus inscrits au compte d'une personne domiciliée ou établie dans un ETNC lorsque ce compte est ouvert dans les livres d'un établissement situé en France ;
d'un paiement par chèque, espèces ou tout autre moyen de paiement : dans cette hypothèse, par exception, il est tenu compte du lieu de situation du domicile ou du siège social de la personne au nom de laquelle le chèque est libellé, à laquelle les espèces sont remises, etc.
Pour en savoir plus...
Retenue à la source sur des dividendes payés à l'étranger