Non-résidents - Imposition forfaitaire sur l'habitation en France (avant 2015)

Les contribuables domiciliés hors de France qui disposaient en France d'une ou plusieurs habitations étaient, jusqu'à l'imposition des revenus 2014, en principe passibles de l'impôt sur le revenu (IR) selon le barème progressif sur une base minimale égale à 3 fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations.

 Attention

L'imposition des non-résidents sur la base de la valeur locative du ou des habitations détenues en France est supprimée depuis l'imposition des revenus de l'année 2015.

Personnes concernées

Ce mode forfaitaire d'imposition concernait, jusqu'en 2014 les non-résidents français qui disposaient d'une ou plusieurs habitations en France, qu'ils en aient été propriétaires ou simples locataires, y compris en l'absence de perception de revenus de source française.

 

Toutefois, échappaient à cette imposition forfaitaire, et étaient donc imposés sur leurs seuls revenus de source française :

les contribuables ayant des revenus de source française (y compris ceux soumis à une retenue ou un prélèvement libératoire) supérieurs à la base forfaitaire, auquel cas le montant de ces revenus servait de base à l'impôt ;

les contribuables domiciliés dans des pays ou territoires ayant conclu avec la France une convention destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu ;

les contribuables de nationalité française (ou ressortissants des pays ayant conclu avec la France un accord de réciprocité) qui justifiaient être soumis dans le pays où ils avaient leur domicile fiscal, à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus au moins égal aux 2/3 de celui qu'ils auraient supporté en France sur la même base d'imposition.

Pour effectuer cette comparaison, la base imposable et le quotient familial étaient appliqués comme si les personnes étaient domiciliées en France. L'exonération s'appliquait même si le contribuable n'était pas imposé à l'étranger sur le montant de certains revenus de source française (revenus fonciers ou revenus de valeurs mobilières, par exemple). Pour justifier de l'exonération, le contribuable devait fournir les pièces justificatives émanant des autorités fiscales étrangères indiquant le détail de la détermination des revenus imposés à l'étranger et le montant de l'impôt correspondant ;

l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les 2 années suivantes, les contribuables de nationalité française (ou ressortissants des pays ayant conclu avec la France un accord de réciprocité) qui justifiaient que ce transfert avait été motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les 4 années qui précèdaient celle du transfert.
Cette condition impliquait notamment que l'activité motivant l'expatriation procure au foyer fiscal à titre principal, des revenus ayant leur source dans une activité professionnelle : salaires, BIC, BNC, bénéfice agricole (BA).
L'expatriation pouvait également être justifiée par le rapprochement des conjoints à condition que l'un au moins des époux, celui qui transférait son domicile fiscal ou celui qui était déjà domicilié hors de France, y exerçait une activité professionnelle de la nature de celles énumérées ci-dessus.

 Cas particulier - Résidents monégasques

L'imposition forfaitaire ne s'appliquait pas aux Etats avec lesquels la France avait conclu une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, cette exception ne concernait pas la principauté de Monaco dans la mesure où il n'existe pas d'équivalent monégasque à l'impôt sur le revenu. La convention fiscale franco-monégasque n'a donc pas pour objectif d'éliminer les doubles impositions des particuliers mais, au contraire, de prévenir des situations de double exonération.

Pour tenir compte des particularités liées aux relations entre la France et Monaco d'une part, et de l'étendue du territoire de la principauté d'autre part, une mesure particulière prévoit l'exonération d'une seule résidence secondaire située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les nationaux monégasques et les nationaux français titulaires du certificat de domicile à Monaco.

Cependant, le Conseil d'Etat s'était opposé à l'application de cette imposition forfaitaire pour les résidents monégasques, la jugeant contraire au principe européen de la liberté de circulation des capitaux.

Détermination de l'imposition forfaitaire

Détermination de la valeur locative de la résidence

La valeur locative de la résidence d'un contribuable, devait être appréciée, dans tous les cas, en tenant compte de cette résidence dans son ensemble, y compris donc les dépendances (garages, parking, remise, maison de gardien) et les parcs d'agrément attenant à l'habitation et qui forment avec celle-ci les éléments constitutifs de la résidence.

De la même façon, une personne propriétaire d'un château, dont elle se réserve la jouissance mais dont elle n'habite qu'un pavillon, devait ajouter à la valeur locative de ce pavillon, celle du château lui-même, de ses dépendances et du parc y attenant.

En revanche, il n'y avait pas lieu de retenir la valeur locative d'un immeuble affecté à usage d'écurie et de chenil, ne comportant de logement que pour le personnel de garde, et situé à 40 kilomètres de la résidence du contribuable la plus proche, cet immeuble ne pouvant être considéré ni comme une dépendance immédiate de cette résidence, ni comme une résidence distincte.

Estimation de la valeur locative

Il convenait de prendre en considération la valeur locative réelle et actuelle de la résidence du contribuable. Son estimation dépendait donc des circonstances de fait et la juridiction administrative pouvait ordonner une expertise pour sa détermination.

Cette valeur locative annuelle devait tenir compte des variations intervenues au cours de l'année au titre de laquelle était établie l'imposition : augmentation ou diminution du loyer, modification de la consistance des locaux occupés, par exemple, à la suite de travaux d'amélioration (effectués par le propriétaire ou le locataire), changement de résidence du contribuable.

Dans le cas où l'intéressé n'avait disposé de la ou des résidences que pendant une partie de l'année d'imposition, la valeur locative devait s'entendre de celle afférente à cette période.

Il convenait de distinguer selon que le contribuable était locataire, propriétaire ou usufruitier :

lorsque le contribuable était locataire, la valeur locative correspondait en principe au montant du loyer, que celui-ci ait été ou non acquitté :

majoré du montant des seules charges constituant en fait un supplément de loyer, à l'exclusion des charges locatives correspondant à des prestations (en cas de location des chambres d'hôtel, il convient de déduire un certain pourcentage du prix de la location représentant le montant des charges locatives évalué par référence à celle que supportent les locataires d'un appartement ordinaire),

diminué, en cas de location en meublé ou de chambre d'hôtel, de la fraction du loyer correspondant à l'utilisation des meubles.

Si le loyer apparaissait anormalement réduit, c'était la valeur locative réelle qui devait être substituée au prix stipulé dans le bail.

lorsqu'il était propriétaire ou usufruitier de sa résidence, la valeur locative était déterminée par comparaison avec celle des habitations similaires louées dans des conditions normales.

Calcul de l'impôt

Pour un contribuable non domicilié en France, le revenu fixé forfaitairement à une somme égale à 3 fois la valeur locative de la ou des résidences qu'il possédait en France constituait son revenu imposable.

Il n'y avait donc pas lieu d'en déduire les charges déductibles, ni d'y imputer d'éventuels déficits.

Ce revenu était soumis au barème progressif de l'IR avec application du quotient familial, y compris du plafonnement, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un taux minimum d'imposition.

Les retenues ou prélèvements ayant un caractère libératoire n'étaient, bien entendu, pas imputables sur le montant de l'impôt calculé sur la base forfaitaire.

Seuls les retenues ou prélèvements non définitifs pouvaient être imputés : tel était le cas de la retenue à la source sur les revenus non salariaux et de la retenue à la source afférente aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères perçue au taux de 20 %.

 

Les réductions d'impôt n'étaient en principe pas davantage applicables. Les contribuables concernés pouvaient cependant bénéficier :

du crédit d'impôt accordé au titre des primes d'assurance pour loyers impayés,

du crédit d'impôt au titre des travaux prescrits dans le cadre d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) effectués dans des logements donnés en location,

de la réduction d'impôt pour investissement locatif dans le secteur touristique.

 Note

L'administration fiscale a précisé que la décote étant assimilée à une réduction d'impôt, elle ne s'applique pas aux non-résidents.

 Déclaration n° 2042

Les contribuables non-résidents imposés sur la base forfaitaire minimale de 3 fois la valeur locative de leurs habitations situées en France devaient remplir une déclaration de revenu n° 2042 et y joindre une annexe précisant l'adresse de ces habitations ainsi que leur valeur locative réelle. Ces éléments devaient être communiqués au service des impôts des particuliers non-résidents.