Pensions versées à l'ex-conjoint

Résumé

Les pensions alimentaires (autres que celles versées pour l'entretien des enfants) versées à un ex-conjoint suite à une séparation de corps, un divorce ou dans le cadre d'une instance de divorce ou de séparation (lorsque les conjoints font l'objet d'impositions séparées), sont déductibles dans la limite du montant fixé par voie de justice, éventuellement revalorisé dans la limite des moyens du débiteur, des besoins du bénéficiaire et de l'évolution du coût de la vie (le coefficient de revalorisation maximum est publié chaque année par l'administration).
En revanche, lorsque les époux sont simplement séparés de fait, les sommes versées pour l'entretien du conjoint ne sont pas déductibles.

 

Les rentes et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice sont déductibles du revenu global du débiteur en cas :

de divorce ;

de séparation de corps ;

d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque les conjoints font l'objet d'impositions séparées.

Les versements effectués au profit du conjoint ou de l'ex-conjoint ne sont déductibles que s'ils résultent d'une décision de justice ou d'une convention homologuée par le juge ou le notaire.

Lorsque les époux sont simplement séparés de fait, les sommes versées pour l'entretien du conjoint ne sont pas déductibles. Il en est ainsi même lorsque le mari a été condamné par un tribunal à servir une pension alimentaire à son épouse.

De même, ouvrent droit à déduction du revenu global, les prestations compensatoires.

 Attention

En cas d'instance en séparation de corps ou en divorce, il est nécessaire pour qu'il y ait lieu à déduction que les conjoints fassent l'objet d'impositions distinctes. Il en est ainsi lorsque le juge a autorisé les époux à résider séparément.

Divorce

Cinq sortes de contributions ou indemnités susceptibles d'être versées à l'un des époux.

Mesures provisoires

Dans le cadre des mesures provisoires, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer, pendant la durée de l'instance, l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le divorce prend force de chose jugée. À cet égard, le juge peut notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ainsi que le cas échéant, accorder à ce dernier une provision sur sa part de communauté.

La pension alimentaire, les provisions ainsi que la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs sont déductibles du revenu global du débiteur. L'administration fiscale admet de tenir compte des revalorisations spontanées des pensions versées au profit du conjoint à condition :

que la pension soit en rapport avec les moyens du débiteur et les besoins du bénéficiaire,

qu'aucune indexation n'ait été prévue par ailleurs par le juge ou par la loi,

qu'elle reste comprise dans les limites de l'évolution du coût de la vie. A cet effet, les contribuables peuvent notamment se référer aux coefficients d'érosion monétaire pour procéder à la revalorisation spontanée du montant des pensions. Le montant déductible est déterminé en appliquant au montant de la pension fixée par la décision de justice le coefficient correspondant à l'année de cette décision.

 Cas particuliers

Impôt sur le revenu des deux conjoints mis à la charge de l'un d'eux

L'impôt sur le revenu des 2 ex-conjoints mis à la charge de l'un d'eux par ordonnance de non-conciliation ne peut être admis en déduction du revenu global de celui des ex-époux qui doit en supporter la charge car il ne présente ni le caractère d'une pension alimentaire, ni d'une rente déductible. La somme correspondant au montant de cet impôt n'est pas imposable au nom de l'autre conjoint.

Mise à disposition gratuite d'un logement

Lorsqu'une décision de justice, rendue dans une instance de séparation de corps ou de divorce, oblige l'un des époux à mettre gratuitement à la disposition de l'autre l'appartement dont lui-même est propriétaire en totalité ou en partie, l'avantage en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite au profit de l'autre époux, est au nombre des charges déductibles du revenu global imposable du premier époux. Ainsi, le contribuable est en droit de déduire de son revenu global l'avantage en nature correspondant à la mise à la disposition gratuite de son épouse de l'appartement dont il est propriétaire pour moitié (CE 18 déc. 1992, n° 74860).

Prestation compensatoire

Destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des 2 ex-époux, la prestation peut prendre 2 formes :

la forme d'un capital (le versement d'une somme d'argent, l'abandon de biens) ;

la forme d'une rente. La rente est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier. Elle est indexée et peut être fixée de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.

Lorsque le capital est versé dans un délai n'excédant par 12 mois, les versements ouvrent droit pour le débiteur à une réduction d'impôt.

Lorsque le capital est versé plus de 12 mois après le jugement de divorce, les versements donnent lieu à déduction du revenu global de celui qui la verse (en contrepartie cette somme est imposable entre les mains de son bénéficiaire).

 Note

Lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de capital et pour l'autre partie, sous forme de rente, on prend seulement en compte la rente, qui est déductible du revenu imposable. La fraction versée sous forme de capital n'ouvre droit à aucun avantage fiscal.

Devoir de secours

Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours : l'accomplissement de cette obligation prend la forme d'une pension alimentaire.

La pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, ainsi que le complément sous forme de pension alimentaire, sont déductibles du revenu de l'ex-conjoint qui en assure le service et imposables comme pensions alimentaires entre les mains du bénéficiaire. Une revalorisation est possible.

L'attribution ou l'affectation de biens en capital représentative de l'accomplissement du devoir de secours est sans incidence pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Les fruits du capital doivent être inclus dans la déclaration du bénéficiaire dans la catégorie correspondant à leur nature.

 Cas particuliers - Pension versée par les héritiers de l'ex-conjoint

La charge de la pension passe, à la mort de l'époux débiteur, aux héritiers de ce dernier. La pension ainsi payée par les héritiers peut être déduite de leur revenu imposable dans la mesure, bien entendu, où elle présente un caractère alimentaire.

Dommages-intérêts

Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut demander des dommages intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce. Ces dommages-intérêts n'ouvrent droit à déduction en aucun cas.

Ils ne donnent pas lieu non plus à imposition lorsque l'indemnité prend la forme d'un versement en capital.

En revanche, lorsque le paiement intervient sous la forme d'une rente, l'opération s'analyse alors en une constitution de rente à titre onéreux ; les arrérages sont imposables entre les mains du bénéficiaire.

Indemnité exceptionnelle

L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire. Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

Cette indemnité exceptionnelle s'analyse en un versement de capital. À ce titre, elle ne donne lieu ni à déduction, ni à imposition.

Séparation de corps

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.

Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

La pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, ainsi que le complément sous forme de pension alimentaire, que l'époux doit verser lorsque le capital initialement versé devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, sont déductibles du revenu global et imposables suivant les règles des pensions alimentaires.

L'attribution ou l'affectation de biens en capital représentative de l'accomplissement du devoir de secours ainsi que les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ou matériel causé par la séparation ne sont pas déductibles.

Séparation de fait

Lorsque les époux sont seulement séparés de fait, les sommes versées pour l'entretien du conjoint ne sont pas déductibles. Il en est ainsi même lorsque le mari a été condamné par un tribunal à servir une pension alimentaire à son épouse.

Mais, bien entendu, si le contribuable fait des versements à son conjoint pour l'entretien de ses enfants, il peut déduire ces versements de son revenu global s'ils constituent une pension alimentaire.

 Déclaration n° 2042

Le montant de(s) la pension(s) alimentaire(s) doit être inscrit lignes :
- 6GP si la (les) pension(s) est (sont) versée(s) en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 : l'administration multipliera son montant par 1,25 pour le calcul de l'impôt sur le revenu; Le bénéficiaire de la pension alimentaire reste imposé à hauteur du montant déduit porté sur la déclaration n° 2042 par le débiteur, c'est-à-dire le montant avant majoration de 25 % ;
- 6GU pour les autres pensions versées à l'ex-conjoint (décision de justice devenue définitive depuis le 1er janvier 2006). Ces pensions ne seront pas majorées.
Le nom et l'adresse des bénéficiaires de ces pensions alimentaires doivent être précisés au cadre 6 de la déclaration.

 Pour en savoir plus...

Traitement fiscal des prestations compensatoires

Pensions versées pour l'entretien d'un enfant mineur

Pensions versées pour l'entretien d'un enfant majeur