Détermination du quotient familial - Personnes à charge

La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont, en principe, celles existant :

au 1er janvier de l'année de l'imposition,

ou au 31 décembre de l'année de l'imposition, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année.

 

En cas de décès du conjoint en cours d'année, le conjoint survivant doit établir 2 déclarations. Les charges de famille à retenir sont celles existant :

pour la déclaration commune (revenus perçus par le défunt et le conjoint survivant du 1er janvier à la date du décès) au 1er janvier de l'année de l'imposition ou à la date du décès si cela est plus favorable,

pour la déclaration personnelle du conjoint survivant (couvrant la période allant de la date du décès du conjoint au 31 décembre) au 1er janvier de l'année d'imposition (et non à la date du décès) ou au 31 décembre de l'année d'imposition, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année.

Enfants à charge

Principes

Sont considérés comme enfants à charge, au titre de l'imposition, en année N, des revenus perçus en année N-1, les enfants :

âgés de moins de 18 ans au 1er janvier de l'année N-1, sauf dans certains cas particuliers, en cas d'option pour une imposition séparée ;

âgés de 18 à moins de 21 ans au 1er janvier N-1 et ayant demandé leur rattachement au foyer fiscal ;

âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année N-1, à condition qu'ils poursuivent leurs études et demandent leur rattachement au foyer fiscal ;

quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes.

 

Le rattachement des enfants majeurs résulte de la mention de leur identité et de leur date de naissance sur la cadre D de la déclaration n° 2042. Chaque enfant doit en principe rédiger une demande qui devra être conservée et présentée sur demande du centre des finances publiques. Cette demande doit être établie sur papier libre sur le modèle suivant : "Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse, profession ou qualité, date et lieu de naissance) demande à être rattaché(e) au foyer fiscal de (mes parents, ma mère, mon père)." La demande doit être datée et signée. En cas de séparation des parents, il faut également indiquer sur la demande le nom et l'adresse de l'autre parent.

 

Le rattachement d'enfant majeur vaut pour l'année entière : il n'est pas possible d'être rattaché à des foyers fiscaux différents au titre d'une même année. Dès lors, l'année du décès de l'un de ses parents, l'enfant majeur de moins de 21 ans (ou de moins de 25 ans s'il poursuit des études supérieures) peut demander le rattachement soit au foyer de ses 2 parents pour la période antérieure au décès, soit au foyer du conjoint survivant pour la période postérieure au décès. Il ne lui est pas possible de se rattacher simultanément à ces 2 foyers fiscaux.

 

Les personnes majeures devenues orphelines de père et de mère après leur majorité peuvent demander leur rattachement au foyer fiscal du contribuable qui les a recueillies.

Tout enfant né au cours de l'année d'imposition (2018 pour l'imposition des revenus perçus en 2018) et enregistré à l'état civil est compté à charge même s'il est décédé en cours d'année.

 Cas particulier - Enfants recueillis

Le contribuable peut également compter à sa charge les enfants qu'il a recueillis à son foyer et dont il assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. Toutefois les juges considèrent que les enfants qui sont confiés à un tiers digne de confiance ne peuvent être regardés comme étant recueillis au foyer de ce contribuable, et ne peuvent donc pas être comptés à sa charge fiscalement, lorsque ce dernier perçoit à ce titre des allocations journalières d'entretien.

 Attention

S'il rattache un enfant à son foyer, le contribuable :
- doit inclure dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par la personne rattachée ;
- ne peut déduire la pension alimentaire éventuellement versée pour cet enfant.
Si l'intérêt de rattacher ou non un enfant au foyer fiscal a été mal apprécié, l'administration admet que le contribuable puisse revenir sur son choix initial et lui accorde, dans le cadre de la juridiction gracieuse, les dégrèvements correspondants (sauf si la demande est consécutive à un redressement impliquant la mauvaise foi du contribuable).

Parents divorcés, séparés ou imposés séparément

En cas de divorce, de séparation ou d'imposition distincte des parents, les enfants mineurs doivent être rattachés au parent qui a la charge effective de son entretien. La charge d'entretien s'entend de l'ensemble des charges financières pesant sur le contribuable au titre de l'entretien et de l'éducation d'un enfant (quelle que soit la résidence de l'enfant). Les charges les plus courantes sont celles liées au logement, à la nourriture, à la santé, à l'habillement, à la scolarité, à l'éducation, à la garde et aux loisirs.

Deux situations doivent être distinguées selon que les enfants sont en garde alternée ou non :

l'enfant est, sauf preuve contraire, considéré comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. Ce parent doit déclarer les revenus perçus par l'enfant qui lui est ainsi rattaché. L'autre parent ne peut pas compter à charge l'enfant mais peut éventuellement déduire de son revenu imposable la pension alimentaire qu'il verse pour son entretien,

en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Dans ce cas, l'avantage de quotient familial est partagé entre les parents imposés séparément sauf s'il est établi que l'un d'entre eux assume la charge principale de l'entretien de l'enfant dont la résidence est alternée.

 Cas particulier - Transfert de la charge des enfants en cours d'année

Lorsque des parents sont divorcés et qu'une ordonnance transfère la charge des enfants en cours d'année de la mère au père, le Conseil d'Etat a jugé (en 2003 et 2011) que les 2 parents peuvent compter à charge ces enfants, l'un parce que les enfants étaient à sa charge au 1er janvier, l'autre parce qu'il en avait la charge le 31 décembre. En effet, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il doit être tenu compte de la situation au 31 décembre. Le contribuable divorcé qui prend à sa charge l'entretien de ses enfants en cours d'année sur ordonnance du juge aux affaires matrimoniales justifie d'une augmentation de ses charges de famille susceptible d'entraîner une majoration de son quotient familial. La circonstance que les enfants auraient été pris en compte dans le quotient familial de leur mère en début d'année est sans incidence sur le quotient familial du père.

L'administration fiscale s'est alignée sur cette position du Conseil d'Etat. Elle précise toutefois que ces dispositions ne s’appliquent qu’au titre de l’année de transfert de la résidence de l’enfant chez l’un de ses parents. Cette solution ne peut donc être retenue ni en cas de mariage ou de conclusion d’un PACS, que le couple ait opté ou non pour l’imposition distincte, ni en cas d’imposition distincte suite à divorce ou séparation pour les années postérieures au transfert de la résidence de l'enfant. Enfin, cette solution ne s'applique pas non plus aux enfants majeurs qui demandent le rattachement au foyer fiscal de l’un de leurs parents.

Enfant devenu majeur en 2018

Les enfants mineurs le 1er janvier 2018 sont rattachés au foyer fiscal en qualité d'enfant mineur. Les parents doivent donc inclure dans leur déclaration de revenus, les revenus perçus par l'enfant du 1er janvier à la date de sa majorité.

L'enfant doit souscrire personnellement une déclaration pour les revenus dont il a disposé de sa majorité au 31 décembre 2018. Il peut également demander le rattachement au foyer de ses parents pour cette période.

Quel que soit le choix exercé par l'enfant pour la période postérieure à sa majorité (imposition distincte ou rattachement au foyer des parents), les parents bénéficient de sa demi-part sur toute l'année.

En cas d'imposition distincte des parents, l'année suivant celle au cours de laquelle l'enfant devient majeur, il peut demander le rattachement fiscal au foyer du parent à la charge duquel il n'était pas au cours de l'année de sa majorité. Les enfants ne peuvent pas changer de foyer fiscal en cours d'année. Ils doivent attendre le 1er jour de l'année suivant celle de leur majorité pour changer de foyer fiscal de rattachement.

Enfants chargés de famille

Un enfant célibataire chargé de famille (avec un ou plusieurs enfants) peut opter pour le rattachement au foyer de ses parents s'il respecte l'une des conditions pour être rattaché. Dans ce cas, l'avantage fiscal accordé au contribuable bénéficiaire du rattachement se traduit non par une majoration du quotient familial, mais par un abattement, par personne à charge, sur le revenu imposable. Pour l'imposition des revenus perçus en 2017, le montant de cet abattement est fixé à 5 795 € par personne à charge. Ainsi, l'abattement s'élève à 11 590 € pour une personne avec un enfant.

 Attention

Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit est égal à la moitié de cette somme, soit 2 898 € pour l'imposition des revenus perçus en 2017.

 

En cas d'imposition distincte des parents, l'année suivant celle au cours de laquelle l'enfant devient majeur, il peut demander le rattachement fiscal au foyer du parent à la charge duquel il n'était pas au cours de l'année de sa majorité. Les enfants ne peuvent pas changer de foyer fiscal en cours d'année. Ils doivent attendre le premier jour de l'année suivant celle de leur majorité pour changer de foyer fiscal de rattachement.

Enfants mariés ou pacsés

Quel que soit leur âge, les enfants mariés ou pacsés sont considérés comme ayant fondé un foyer distinct et ils sont donc personnellement imposables. Toutefois, lorsqu'ils répondent à une des conditions pour être rattaché, ils peuvent opter pour leur rattachement à leur foyer d'origine. Dans ce cas :

le rattachement du jeune couple est global : il est applicable même lorsque l'un des époux ou partenaire ne remplit pas les conditions pour être considéré comme enfant à charge ;

l'enfant marié ou pacsé peut demander le rattachement soit au foyer fiscal de ses propres parents, soit à celui des parents de son conjoint.

L'avantage fiscal accordé aux parents bénéficiaires du rattachement se traduit non par une majoration du quotient familial, mais par un abattement, par personne à charge, sur le revenu imposable. Le montant de cet abattement est fixé, à 5 795 € par personne à charge. Ainsi, l'abattement s'élève à 17 385 € pour un jeune couple avec un enfant.

Rattachement de l'enfant du concubin

Les personnes vivant en concubinage doivent obligatoirement souscrire 2 déclarations n° 2042 distinctes. Pour ce qui est du rattachement des enfants communs, les concubins, peuvent, selon leur choix les rattacher à l'un OU l'autre. S'il y a plusieurs enfants, certains peuvent être rattachés à l'un, les autres à l'autre concubin. La seule règle à respecter : un même enfant ne peut être rattaché qu'à un seul parent.

S'il ne s'agit pas d'un enfant commun, l'enfant doit en principe être rattaché à son parent, et non au concubin de ce parent. Toutefois, l'administration admet que lorsqu'un contribuable héberge les enfants de son concubin, ces enfants puissent lui être rattachés à condition d'être à sa charge effective. Un enfant est considéré comme tel lorsqu'il est matériellement, intellectuellement et moralement à la charge effective et exclusive de la personne qui en demande le rattachement. La condition d'exclusivité a été assouplie par les tribunaux qui accordent le bénéfice de la majoration du quotient familial à des contribuables dont les concubins ne sont pas totalement privés de ressources (concubins bénéficiant d'allocations de chômage, de pensions alimentaires, d'allocations familiales ... à condition que le montant de ces ressources demeurent raisonnables).

Enfant infirme

Par enfants infirmes, il convient d'entendre les enfants qui, en raison de leur invalidité, sont hors d'état de subvenir à leurs besoins, qu'ils soient ou non titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et de la famille (correspondant à un taux d'incapacité permanente d'au moins de 80 %).

Si l'enfant infirme est mineur, il est rattaché au foyer de ses parents et ouvre droit à une demi-part supplémentaire s'il est titulaire d'une carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité.

Les enfants infirmes majeurs sont réputés, en l'absence de déclaration personnelle, être rattachés au foyer de leurs parents (l'administration fiscale n'exige pas la production d'une demande de rattachement). Comme les autres enfants majeurs, ils peuvent opter pour le rattachement au foyer fiscal de leurs parents, mais ce n'est pas une obligation. S'ils sont titulaires d'une carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité, ils bénéficient d'une demi-part supplémentaire.

Les parents d'enfants majeurs infirmes peuvent renoncer au bénéfice du quotient familial et déduire une pension alimentaire.

Enfin, les enfants infirmes ayant fondé un foyer distinct peuvent demander, quel que soit leur âge, le rattachement au foyer de leurs parents (ou des parents de leur conjoint) dans les mêmes conditions que les autres enfants qui ont fondé un foyer distinct. Dans ce cas, l'avantage prend non pas la forme d'une majoration de quotient familial, mais d'un abattement sur le revenu global.

Autres personnes à charge : personnes recueillies invalides

En dehors des enfants du contribuable, seules les personnes titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité qui vivent en permanence sous le toit du contribuable peuvent être comptées à charge. Cette faculté peut concerner aussi bien des membres de la famille que des tiers. Aucune condition de parenté, d'âge ou de ressources n'est exigée. Chaque personne invalide donne droit à une demi-part supplémentaire.

Les revenus des personnes à charge sont à ajouter aux revenus du contribuable.

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