Plafonnement global des niches fiscales - Avantages plafonnés

Deux catégories d'avantages fiscaux sont compris dans le plafonnement global :

l'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement Robien et Borloo,

la plupart des réductions et crédits d'impôts à l'exclusion de ceux liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie, limitativement énumérés par la loi.

Seuls les avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009 sont toutefois concernés par le plafonnement.

Dépenses et investissements concernés

S'agissant des réductions et crédits d'impôt compris dans le plafonnement global, la loi donne la liste non pas des dispositifs plafonnés mais de ceux y échappant. Ainsi, sauf disposition contraire, tout nouveau crédit ou nouvelle réduction d'impôt entrera dans le plafonnement global des avantages fiscaux. La loi exclut du plafonnement global les avantages fiscaux qui sont la contrepartie d'une situation subie par le contribuable (prise en charge de la dépendance ou du handicap, déduction des pensions alimentaires), la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie pour le contribuable (mécénat) et ceux bénéficiant aux entreprises.

 

Le tableau ci-dessous récapitule les dispositifs plafonnés :

 

Liste des dispositifs plafonnés

Revenus fonciers

L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre des amortissements (uniquement pour les investissements réalisés en 2009) :

Robien (Robien classique, Robien recentré, Robien SCPI),

Borloo neuf et Borloo SCPI,

Réductions
d'impôt

Pinel,

Duflot,

Scellier,

Malraux uniquement pour les investissements initiés avant 2013. Les avantages accordés au titre d'investissements initiés à compter de 2013 sont déplafonnés,

Censi-Bouvard (loueurs en meublé non professionnels)

au titre des investissements dans l'immobilier de loisir,

au titre d'investissements forestiers,

au titre de la réhabilitation des résidences de tourisme,

au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale,

au titre des investissements réalisés outre-mer y compris la créance imputée en cas de remboursement de la réduction d'impôt au titre de l'investissement outre-mer dans le cadre d'une entreprise (Girardin entreprise), mais à l'exception de la part rétrocédée,

au titre des souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés (PME) ou de certains fonds (FIP, FIP Corse, FIP OM, FCPI),

au titre de la souscription en numéraire au capital d'entreprises de presse,

au titre des souscriptions au capital d'entreprises de presse,

au titre des souscriptions au capital de SOFICA,

au titre de travaux de conservation ou de restauration d'objets classés,

au titre du maintien et protection du patrimoine naturel,

SOFIPECHE.

Crédits d'impôt

pour emploi d'un salarié à domicile,

au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale,

pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur du développement durable (CIDD/CITE),

pour frais de garde des jeunes enfants,

pour primes d'assurance contre les loyers impayés,

au titre d'investissements forestiers.

 

La liste exhaustive des dispositifs exclus est la suivante :

les réductions d'impôt résultant des effets du quotient familial ;

la prime pour l'emploi ;

la décote ;

la réduction d'impôt de 30 % ou 40 % accordée au titre des contribuables domiciliés dans les DOM ;

les réductions d'impôt accordées au titre :

des dons et des dépenses de mécénat,

des cotisations versées aux organisations syndicales,

des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures,

des prestations compensatoires,

de certaines primes d'assurances (rente survie),

de la restauration immobilière (Malraux) uniquement pour les investissements initiés à compter de 2013,

de la reprise d'entreprise financée par un prêt,

de l'hébergement en établissement de long séjour,

des cotisations versées aux associations syndicales ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention contre les incendies de forêts,

du tutorat,

des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé lors de la cession de l'exploitation,

de l'acquisition d'un Trésor national,

des frais de comptabilité (AA, CGA et OMGA) ;

les crédits d'impôt :

en faveur de l'aide aux personnes (installation de certains équipements dans la résidence principale),

accordés au titre  des cotisations versées aux organisations syndicales,

au titre des dépenses de remplacement de l'exploitant agricole en congé,

des dépenses de recherche,

au titre des investissements outre-mer (entreprises),

au titre des investissements en Corse (entreprises),

famille,

en faveur de l'apprentissage,

pour dépenses de prospection commerciale,

au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt,

en faveur de l'agriculture biologique,

pour la formation des dirigeants,

en faveur des métiers de l'art,

en faveur des maîtres restaurateurs,

en faveur des débitants de tabac,

pour conclusion d'un accord d'intéressement (ou d'un avenant) ;

le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales ;

les crédits d'impôt directive épargne et ceux revenant aux porteurs de parts de FCPI au titre de leurs droits dans ce fonds .

 Note

Le plafonnement s'appliquait également à la réduction d'impôt pour télédéclaration et au titre des versements effectués sur des comptes épargne codéveloppement et crédit d'impôt accordé au titre des revenus distribués (dispositifs aujourd'hui abrogés). En revanche, le crédit d'impôt accordé aux entreprises pour investissement dans les technologies de l'information (également abrogé) en était exclu.

Non prise en compte de la part rétrocédée

S'agissant des réductions d'impôt accordées au titre des investissements outre-mer donnant lieu à rétrocession (Girardin entreprise et Jego), seule la partie de la réduction non rétrocédée est retenue pour l'appréciation du plafonnement global :

Ainsi, pour apprécier le plafond, on ne retient que :

34 % de l'avantage donnant lieu à une rétrocession à 66 % (Girardin entreprise à compter de 2015),

44 % de l'avantage donnant lieu à une rétrocession à 56 % (Girardin entreprise à compter de 2015),

37,5 % de l'avantage donnant lieu à une rétrocession à 62,5 % (Girardin entreprise de 2011 à 2014),

47,37 % de l'avantage donnant lieu à une rétrocession à 52,63 % (Girardin entreprise de 2011 à 2014),

50 % de l'avantage donnant lieu à une rétrocession à 50 % (Girardin entreprise avant 2011),

40 % de l'avantage donnant lieu à une rétrocession à 60 % (Girardin entreprise avant 2011),

35 % de l'avantage donnant lieu à une rétrocession à 65 % (Jego avant 2015),

30 % de l'avantage donnant lieu à une rétrocession à 70 % (Jego à compter de 2015).

Prise en compte des reports de réductions d'impôt

Certaines réductions d'impôt ouvrent droit au report ou à l'étalement des sommes admises en déduction mais dépassant le montant de l'impôt dû. Tel est notamment le cas des réductions d'impôt pour investissement dans les DOM-COM et pour souscription au capital des PME.

Les sommes en report sont prises en compte pour le plafonnement au titre de l'année d'imputation.

 Note

Seuls les reports tirant leur origine de réductions dont le principe est acquis à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 sont pris en compte.

Date de réalisation de la dépense ou de l'investissement

Le plafonnement global est applicable depuis l'imposition des revenus de 2009, et aux seuls avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les contribuables dont les décisions d'investissement ont pu intervenir avant cette date, des modalités d'entrée en vigueur progressives ont été prévues pour certains investissements immobiliers en métropole et les investissements ultramarins.

S'agissant des dispositifs Robien recentré et Borloo neuf, seuls sont plafonnés les avantages procurés par :

les logements neufs, les logements acquis en état futur d'achèvement, acquis inachevés en vue de leur achèvement, les logements acquis en vue de leur réhabilitation et les locaux acquis en vue d'être transformés en logement pour lesquels la date de signature de l'acquisition par acte authentique est intervenue à compter du 1er janvier 2009,

les logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2009, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;

les souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2009.

S'agissant du dispositif Girardin, seules sont prises en compte les réductions d'impôt et la créance de remboursement acquises au titre :

des acquisitions de logements (logement neuf, en l'état futur d'achèvement ou à construire) ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2009 (la date de signature de l'acte authentique est sans incidence) ;

des travaux de réhabilitation d'immeuble (logements anciens ou réhabilitation hôtelière ) engagés à compter du 1er janvier 2009, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date ;

des investissements productifs neufs et souscription de capital de sociétés pour lesquels une demande d'agrément ou d'autorisation préalable est parvenue à l'administration à compter du 1er janvier 2009 ;

des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1er janvier 2009, à l'exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

des souscriptions au capital de sociétés (ne nécessitant pas un agrément ou une autorisation préalable) réalisées à compter du 1er janvier 2009.

 Pour en savoir plus...

Présentation du dispositif

Détermination du plafond (imbrication des plafonds de millésimes différents)

Modalité d'application du plafonnement