Prestations compensatoires - Réduction d'impôt
Les prestations compensatoires ouvrent droit soit à une réduction d'impôt (lorsque les versements sont effectués sur une période de moins de 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée (ou, s'il s'agit d'un divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, de la date de dépôt de la convention au rang des minutes du notaire), soit à une déduction du revenu global (lorsque les versements sont effectués sur une période de plus de 12 mois).
Cette réduction d'impôt s'applique à toutes les formes de versement (effectués dans les 12 mois suivant la date à laquelle le divorce est devenu définitif) :
versement en capital sur une durée de moins de 12 mois,
prestations attribuées en nature,
versements en capital se substituant à des rentes.
Dans certaines situations le versement de prestation est soumis à un traitement fiscal particulier :
prestation compensatoire mixte (une partie en capital, l'autre en rente),
versements effectués par les héritiers de l'époux débiteur décédé,
libération anticipée du capital échelonné,
versement retardé de la prestation au-delà du délai de 12 mois contrairement aux prescriptions du jugement de divorce ou de la convention homologuée ou notariée,
compensation entre une prestation compensatoire et une soulte d'un même montant,
versements provisionnels à valoir sur la prestation compensatoire.
Versements sur une période inférieure à 12 mois
Versement de sommes d'argent
Les contribuables, fiscalement domiciliés en France, qui versent des sommes correspondant à des prestations compensatoires en capital sur une période inférieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le divorce est devenu définitif (c'est-à-dire à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ou, s'il s'agit d'un divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, à compter de la date de dépôt de la convention au rang des minutes du notaire), bénéficient d'une réduction d'impôt.
Cette réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués en application du jugement de divorce retenus dans la limite de 30 500 € pour l'ensemble de la période de versement.
Attention
Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les sommes d'argent doivent avoir été versées en intégralité dans le délai de 12 mois. Sont ainsi exclues du champ d'application de la réduction d'impôt, les prestations compensatoires dont une partie seulement des sommes prévues par le jugement de divorce ou par la convention de divorce a été servie au cours de la période de 12 mois.
Lorsque les versements sont répartis sur 2 années civiles, le plafond applicable au titre de la 1ère année est déterminé en multipliant le plafond global de 30 500 € par le rapport entre le montant des versements effectués cette 1ère année et le montant total des versements prévus.
Exemple
Un contribuable doit verser, en application du jugement de divorce, une prestation compensatoire de 40 000 € échelonnée sur une période de 10 mois à compter de la date du jugement définitif, de septembre 2017 à juin 2018.
Au titre de l'imposition des revenus de 2017, il pourra bénéficier d'une réduction d'impôt calculée sur les versements effectués en 2017 (16 000 €) plafonnés à :
30 500 € x 16 000 €/40 000 € = 12 200 €.
Soit pour 2017 une réduction d'impôt de 12 200 € x 25 % = 3 050 €.
Au titre de l'imposition des revenus de 2018, le montant des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt est plafonné à :
30 500 € x 24 000 €/ 40 000 € = 18 300 €.
Soit pour 2018, une réduction d'impôt de 18 300 € x 25 % = 4 575 €.
Déclaration n° 2042 RICI
Indiquer :
- ligne 7WN : le montant des versements effectués en 2017 pour les
jugements prononcés en 2017,
- ligne 7WO : le montant total de la prestation compensatoire fixée
par le jugement de divorce, s'il a été prononcé en 2017.
Ces 2 lignes doivent obligatoirement être remplies même si la totalité
de la prestation compensatoire prévue a été versée en 2017.
Si les versements sont répartis sur 2017 et sur 2018, le contribuable
ne doit faire aucun calcul, le plafond applicable au titre de 2017
sera déterminé automatiquement par les services fiscaux.
Le montant à reporter au titre de 2018 sera indiqué l'avis d'impôt
sur les revenus de 2017.
Si le jugement de divorce a été prononcé en 2016, le contribuable doit
indiquer le montant à reporter, qui figure sur l'avis d'imposition
des revenus de 2016, sur la ligne 7WP.
Versement en nature
La réduction d'impôt s'applique également aux prestations compensatoires en nature (attribution de biens ou de droits) à condition qu'elles soient versées en intégralité dans les 12 mois suivant le jugement définitif de divorce (ou, s'il s'agit d'un divorce extrajudiciaire, dans les 12 mois suivant la date de dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d'un notaire).
La réduction d'impôt est alors égale à 25 % du montant des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou le notaire ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 € pour l'ensemble de la période de versement.
Lorsque les versements sont répartis sur 2 années civiles, le plafond applicable au titre de la première année est déterminé en multipliant le plafond global de 30 500 € par le rapport entre le montant des versements effectués cette 1ère année et le montant total des versements prévus.
Note
Si le jugement ou la convention ne prévoit pas la valeur de la prestation compensatoire, notamment en cas d'attribution d'un bien immobilier en pleine propriété, mais renvoie à l'évaluation ultérieure par un officier ministériel, la valeur déterminée par lui pourra être prise en compte par les services des impôts pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu.
Déclaration n° 2042 RICI
Les modalités déclaratives sont les mêmes que
pour le versement de sommes d'argent. Indiquer :
- ligne 7WN : le montant des versements effectués en 2017 pour les
jugements prononcés en 2017,
- ligne 7WO : le montant total de la prestation compensatoire fixée
par le jugement de divorce, s'il a été prononcé en 2017.
Ces 2 lignes doivent obligatoirement être remplies même si la totalité
de la prestation compensatoire prévue a été versée en 2017.
Si les versements sont répartis sur 2017 et sur 2018, le contribuable
ne doit faire aucun calcul, le plafond applicable au titre de 2017
sera déterminé automatiquement par les services fiscaux.
Le montant à reporter au titre de 2018 sera indiqué l'avis d'impôt
sur les revenus de 2017.
Si le jugement de divorce a été prononcé en 2016, le contribuable doit
indiquer le montant à reporter, qui figure sur l'avis d'imposition
des revenus de 2016, sur la ligne 7WP.
Conversion de rentes en versement de capital
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt.
Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion.
Exemple
En vertu d'un jugement de divorce du
30 septembre 2010, Patrick verse à Sylvie, son ex-femme, une prestation
compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 400 € par mois.
Par jugement du 30 juin 2016, la rente est convertie en capital pour
un montant de 48 000 €, dont Patrick s'acquitte
dans le mois qui suit la décision. Dès lors, la rente versée entre
le 1er janvier
2016 et le 30 juin 2016 est déductible du revenu global de Patrick
et imposable selon le régime des pensions entre les mains de son bénéficiaire.
Le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle pourra prétendre
par ailleurs Patrick doit s'effectuer de la façon suivante :
Actualisation au 30 juin 2016 des rentes versées entre le 1er octobre 2010 et le 30 juin 2016 :
Année |
Rente versée |
Coefficient d'actualisation |
Rente actualisée au 30 juin 2016 |
2010 |
1 200 € |
1.067 |
1 280 € |
2011 |
4 800 € |
1.046 |
5 021 € |
2012 |
4 800 € |
1.027 |
4 930 € |
2013 |
4 800 € |
1.019 |
4 891 € |
2014 |
4 800 € |
1.015 |
4 872 € |
2015 |
4 800 € |
1.010 |
4 848 € |
2016 |
2 400 € |
1 |
2 400 € |
Total |
28 242 € |
Détermination du capital reconstitué : 28 242 + 48 000 = 76 242 €.
Calcul de l'assiette de la réduction d'impôt :
Le capital reconstitué étant supérieur à 30 500 €, c'est ce dernier montant qui est retenu pour calculer l'assiette de la réduction d'impôt, soit : 30 500 x 48 000 / 76 242 = 19 202 €.
Calcul de la réduction d'impôt : 19 202 x 25 % = 4 801 €.
Patrick peut bénéficier d'une réduction d'impôt de 4 801 € au titre de l'imposition de ses revenus de 2016. Par ailleurs, la rente versée entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016 est déductible de son revenu global et imposable selon le régime des pensions entre les mains de Sylvie.
Note
Ces dispositions s'appliquent aux prestations
versées dans le cadre de divorces dont la procédure a été introduite
avant le 1er janvier
2005 sauf :
- lorsque la convention temporaire a été homologuée avant le 1er janvier 2005,
- lorsque l'assignation a été délivrée avant le 1er
janvier 2005.
Déclaration n° 2042 RICI
Indiquer :
- ligne 7WN : le montant versé en 2017 pour les jugements intervenus
en 2017,
- ligne 7WO : le montant du capital fixé en substitution de rente (y
compris la rente déjà versée capitalisée),
- ligne 7WM : le montant du capital reconstitué restant à verser (égal
au montant porté ligne 7WO sous déduction des rentes déjà versées
capitalisées).
Ces 3 lignes doivent obligatoirement être remplies même si la totalité
de la prestation compensatoire prévue a été versée en 2017.
Versements sur une période supérieure à 12 mois
Les versements de sommes d'argent correspondant à une prestation compensatoire en capital, effectués sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif (ou, s'il s'agit d'un divorce extrajudiciaire, dans les 12 mois suivant la date de dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d'un notaire) sont déductibles du revenu global de la personne qui la verse et sont imposables au titre des revenus du bénéficiaire.
Ces versements suivent donc le même régime que les prestations compensatoires versées sous forme de rentes (pensions alimentaires).
Attention
Seules les sommes versées sur une période supérieure à 12 mois en application du jugement de divorce ou de la convention homologuée par le juge ou le notaire sont déductibles du revenu imposable, non celles versées en application d"une décision de justice prévoyant un délai de versement inférieur à 12 mois (cf ci-dessous).
Déclaration n° 2042
Ces sommes doivent être portées ligne 6GP.
Cas particuliers
Prestation compensatoire mixte
En cas de versement d'une prestation compensatoire mixte, le versement en capital (attribution de sommes d'argent et/ou de biens) n'ouvre droit à aucun avantage fiscal : ni réduction d'impôt, ni déduction du revenu imposable.
Seule la rente est déductible du revenu imposable du débiteur.
Versements effectués par les héritiers de l'époux débiteur décédé
Depuis 2005, quelle que soit la forme de la prestation versée par l'ex époux défunt (versement en capital ou en rente), la dette représentative de la prestation compensatoire est transmise aux héritiers et légataires de l'époux débiteur prédécédé qui doivent :
en principe s'en acquitter en versant
un capital (versement immédiat du solde du capital ou du capital
substitué à la rente du fait du décès du débiteur) dans la limite
de l'actif de succession.
Dans ce cas, dans la mesure où le paiement de la prestation compensatoire
intervient par prélèvement sur l'actif successoral, il n'ouvre
droit ni à la réduction d'impôt sur le revenu, ni à la déduction du
revenu global des héritiers et légataires. Corrélativement,
les sommes ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu au nom du
bénéficiaire ;
ou, si les héritiers le décident, maintenir les formes et les modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient au défunt. Les versements effectués sont déductibles du revenu global de chacun des débiteurs à concurrence des sommes personnellement versées. Le crédirentier demeure pour sa part imposable sur l'ensemble des sommes perçues au titre de la prestation compensatoire.
Libération anticipée du capital échelonné
Le débiteur d'une prestation compensatoire fixée suivant des versements périodiques peut se libérer de son obligation en versant le solde du capital indexé sans intervention du juge.
Dans cette hypothèse, les sommes versées sont déductibles du revenu global du débiteur et imposables entre les mains du créancier avec application éventuelle du système du quotient.
En revanche, la réduction d'impôt sur le revenu n'est pas applicable. En effet, l'opération ne correspond pas à une conversion de rente en capital mais à un règlement accéléré du capital restant dû à l'initiative du débiteur et en dehors de toute décision judiciaire.
Libération retardée du capital échelonné (en contravention du jugement)
En cas de versement en tout ou partie de la prestation compensatoire au-delà du délai de 12 mois alors que le jugement ou la convention homologuée ou notariée prévoyait que le versement devait intervenir intégralement dans le délai de 12 mois, les sommes versées n'ouvrent droit à aucun avantage fiscal (ni réduction d'impôt, ni déduction du revenu imposable).
Jusqu'au 3 avril 2012, l'administration admettait que, lorsque contrairement à ce que prévoyait le jugement de divorce ou la convention homologuée par le juge ou le notaire, la prestation compensatoire était versée en tout ou partie au-delà du délai de 12 mois, celle-ci, qui ne remplit alors plus les conditions pour ouvrir droit à réduction d'impôt, soit malgré tout déductible du revenu global du débiteur et imposable chez le créancier (avec application éventuelle du système du quotient) en application du régime fiscal des pensions alimentaires. Cette mesure de tolérance s'appliquait toutefois à condition que le non-respect des modalités de versement de la prestation homologuées par le juge ou le notaire ne soit pas motivées par l'intention des contribuables (et notamment du débiteur de la pension) d'en retirer le bénéfice d'un régime fiscal favorable.
L'administration est revenue sur cette doctrine et adopte une position beaucoup plus rigoureuse pour les versements effectués à compter du 4 avril 2012 (quelle que soit la date du jugement ou de l'homologation de la convention. Le débiteur de la pension qui ne se conforme pas aux prescriptions du jugement du divorce (ou de la convention homologuée par le juge ou le notaire) et verse la prestation au-delà du délai de 12 mois fixé par le juge ne peut plus déduire les sommes versées en retard de son revenu imposable (ni, bien entendu, bénéficier à ce titre de la réduction d'impôt).
Compensation entre une prestation compensatoire et une soulte d'un même montant
La soulte s'analyse comme le paiement d'une somme d'argent . Ainsi, les époux peuvent prévoir que celui d'entre eux tenu de verser à l'autre une soulte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial reçoive de ce dernier une prestation compensatoire, de telle sorte que les deux dettes se compensent .
Le règlement d'une prestation compensatoire en compensation d'une soulte peut ouvrir droit à la réduction d'impôt s'il intervient dans les 12 mois qui suivent le jugement de divorce ou, s'il s'agit d'un divorce extrajudiciaire, dans les 12 mois suivant la date de dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d'un notaire.
Exemple
Des époux mariés sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts sont propriétaires d'un immeuble évalué
à 200 000 €. Le jugement de divorce condamne l'un des époux
au versement immédiat d'une prestation compensatoire en capital pour
un montant de 100 000 €. Le divorce entraîne la liquidation
du régime matrimonial, chacun des époux bénéficie donc de la moitié
de la masse commune, soit 100 000 € chacun.
Par convention, l'époux bénéficiaire de la prestation compensatoire
est attributaire de l'immeuble en contrepartie du versement, au profit
de son ex époux, d'une soulte de 100 000 €. Chacun des époux
étant débiteur et créancier l'un envers l'autre, il s'opère une compensation
qui a pour conséquence d'éteindre les deux dettes.
Le débiteur de la prestation compensatoire n'a donc pas à verser la
somme de 100 000 € et bénéficie de la réduction d'impôt
sur le revenu. L'assiette de la réduction d'impôt est plafonnée à
30 500 €.
Versements provisionnels à valoir sur la prestation compensatoire
Il arrive que, par convention entre les parties, l'un des époux reçoive de la part de l'autre des versements provisionnels à valoir sur la prestation compensatoire. De même, le juge peut prévoir, dans le cadre du jugement de divorce, et après avoir constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le versement d'une prestation compensatoire provisionnelle dans l'attente d'une décision définitive sur le montant de celle-ci, après une mesure d'expertise.
Ces versements étant effectués avant l'intervention du jugement, ils sont susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt puisqu'ils sont intervenus avant l'expiration du délai de douze mois décompté à partir de celui-ci.
Toutefois, lorsque les sommes qualifiées rétroactivement de "prestation compensatoire" n'ont pas été versées la même année que celle au cours de laquelle est intervenue l'homologation de la convention de divorce ou le jugement de divorce, la réduction d'impôt sur le revenu ne peut être obtenue que par voie de réclamation contentieuse ou de dégrèvement d'office si le délai de réclamation est expiré.
Par ailleurs, le plafond de versement éligible à la réduction d'impôt (30 500 €) est global. Par suite, si la convention homologuée ou le jugement de divorce prévoit le versement d'une prestation compensatoire d'un montant supérieur aux sommes versées par anticipation, il convient d'attribuer la réduction d'impôt chaque année au prorata des versements effectués.
Exemple
Une somme de 20 000 € a été versée le 20 janvier 2017 dans le cadre d'un accord entre les parties. La convention définitive de divorce homologuée par un jugement passé en force de chose jugée le 5 mai 2018 prévoit pour sa part le versement d'une prestation compensatoire de 50 000 € correspondant à hauteur de 20 000 € au versement réalisé le 20 janvier 2015 et pour le solde (30 000 €) à un versement effectué à la date de prononcé du jugement.
Le jugement confère rétroactivement le caractère de prestation compensatoire au versement de 20 000 € réalisé en janvier 2015. Par suite, les sommes de 20 000 € et de 30 000 € sont réputées avoir été versées sur une période au plus égale à 12 mois à la date du jugement.
L'attribution de la réduction d'impôt sur le revenu s'effectue comme suit :
au titre des revenus de 2017, sur réclamation contentieuse du contribuable :
30 500 x 20 000 / 50 000 = 12 200 €
12 200 x 25 % = 3 050 €
au titre des revenus de 2018, dans le cadre de la liquidation normale de l'impôt sur le revenu :
30 500 x 30 000 / 50 000 = 18 300 €
18 300 x 25 % = 4 575 €
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