Transfert du domicile hors de France avant 2005 - Plus-value en sursis de paiement

La loi de finances rectificative pour 2005 a institué, pour les contribuables qui ont transféré leur domicile hors de France dans un Etat de l'Espace économique européen (hors Liechtenstein) avant le 1er janvier 2005, et qui ont été imposés au titre des plus-values en report :

un dégrèvement d'office de l'impôt afférent à des plus-values en report établi lors du transfert du domicile hors de France, qui, au 1er janvier 2006, sont toujours dans le patrimoine du contribuable,

le rétablissement des reports d'imposition existant sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France, l'expiration de ces reports d'imposition intervenant lors du rachat, de l'annulation, du remboursement ou de la transmission des titres reçus en échange.

 Note

La 1ère loi de finances rectificative pour 2011 (portant réforme de la fiscalité du patrimoine) a remis en place une exit tax afin de taxer (avec un possible sursis) les plus-values latentes des contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 3 mars 2011.

Rétablissement des reports en cas de transfert dans la CEE, en Norvège ou en Islande avant 2005

La loi de finances rectificative pour 2005 a institué, pour les contribuables qui ont transféré leur domicile hors de France dans un Etat de la communauté européenne, en Islande ou en Norvège avant le 1er janvier 2005, et qui ont été imposés au titre des plus-values en report :

un dégrèvement d'office de l'impôt afférent à des plus-values en report établi lors du transfert du domicile hors de France, qui, au 1er janvier 2006, sont toujours dans le patrimoine du contribuable,

le rétablissement des reports d'imposition existant sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France, l'expiration de ces reports d'imposition intervenant lors du rachat, de l'annulation, du remboursement ou de la transmission des titres reçus en échange.

Rappel des règles applicables en cas de transfert avant 2005

 Attention

Ces dispositions s'appliquaient uniquement aux contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2005. Les contribuables transférant leur domicile hors de France à compter du 3 mars 2011 sont soumis à un nouveau dispositif (exit tax).

En cas de transfert de son domicile hors de France avant le 1er janvier 2005, le contribuable devait souscrire, dans les 30 jours qui précédaient ce transfert, une déclaration provisoire de l'ensemble des revenus dont il avait disposé l'année de son départ jusqu'à la date de cet événement (déclaration n° 2041 GL). En outre, ce transfert rendait immédiatement exigible l'impôt correspondant à des plus-values sur titres en sursis d'imposition et les plus-values latentes portant sur des participations supérieures à 25 %.

Impôt sur les plus-values en report d'imposition

Etaient visées les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux placées antérieurement sous un régime de report d'imposition immédiatement imposables.

Toutefois, le contribuable pouvait bénéficier d'un sursis de paiement jusqu'au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.

 Déclaration n° 2042 C

Chaque année, le contribuable devait porter sur la ligne 3VN de sa déclaration le montant des plus-values nettes pour lesquelles il a obtenu un sursis de paiement et à la ligne 8TN (cadre 8 de la déclaration n° 2042 C) le montant cumulé des impôts en sursis de paiement.

Si le contribuable fixait de nouveau son domicile en France, l'impôt dont le paiement était en sursis était dégrevé d'office à condition qu'il se rapporte à des plus-values correspondant à des titres qui, à cette date, demeuraient dans son patrimoine.

Dans ce cas, les reports d'imposition existant sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit.

Participations supérieures à 25 %

Les contribuables qui sont fiscalement domiciliés en France et l'ont été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années étaient imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, à raison des plus-values latentes constatées sur les titres de sociétés soumises à l'IS dont ils détenaient plus de 25 % des droits dans les bénéfices. La plus-value devait être portée page 1 de la déclaration n° 2041 GL ; elle était calculée sur la différence entre :

la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues pour les mutations à titre gratuit s'il s'agit de titres non cotés ou comme en matière d'ISF s'il s'agit de titres cotés ;

et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur qui a été retenue pour la détermination des droits de succession ou de donation.

Le contribuable ne pouvait en aucun cas imputer les pertes latentes constatées, le cas échéant, sur les plus-values de cession de titres de même nature qu'il a effectivement réalisées par ailleurs. Mais il pouvait compenser, le cas échéant, le montant des plus-values latentes et des moins values latentes.

Sursis de paiement

À la demande du contribuable, le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée pouvait être différé au moment où s'opérait la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.

Ce sursis de paiement était subordonné à la condition que le montant de la plus-value constatée soit déclaré ; en outre, le contribuable devait désigner un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constituer auprès du percepteur, avant son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt. Ce sursis de paiement avait pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration.

Pour l'imputation ou la restitution des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il était fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé.

En principe, et sous réserve des cas d'exigibilité immédiate donnés ci-dessus, l'impôt en sursis devait être acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.

Toutefois, s'agissant des participations supérieures à 25 %, le montant de l'impôt dont le paiement a été différé ne pouvait excéder celui correspondant à la plus-value effectivement réalisée ; il était donc calculé sur la différence entre :

le prix des titres concernés (en cas de cession ou de rachat) ou leur valeur (en cas de remboursement ou d'annulation) à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part ;

et leur prix (ou valeur d'acquisition) retenu dans les conditions exposées précédemment, d'autre part.

Le surplus était dégrevé d'office. Dans ce cas, il appartenait au contribuable de fournir, à l'appui de sa déclaration de revenus, les éléments de calcul retenus. À l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ, l'impôt était dégrevé d'office en tant qu'il se rapportait à des plus-values afférentes à des droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Mais si le contribuable transférait de nouveau son domicile en France dans le délai de cinq ans, c'est à la date de cet événement qu'était accordé le dégrèvement.

Obligations déclaratives

Les contribuables bénéficiant du sursis de paiement étaient tenus de souscrire tous les ans une déclaration de leurs revenus indiquant le montant cumulé des impôts en sursis de paiement (2041 GL). Devait en outre être indiqué le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'était pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.

Le défaut de production de la déclaration entraînait l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. Il en était de même en cas d'omission de tout ou partie des renseignements devant y figurer.