Prélèvement à la source - Revenus mobiliers
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Le taux des prélèvements forfaitaires obligatoires de 21 % et 24 % (acomptes) passe à 12,8 % pour les dividendes, distributions assimilées et produits de placements à revenus fixe perçus à compter du 1er janvier 2018. Ces revenus seront ensuite soumis au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option du contribuable, au barème progressif de l'IR (lors de la déclaration, en 2019, des revenus perçus en 2018).
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumises à un prélèvement forfaitaire obligatoire à la source sur leurs revenus de capitaux mobiliers (produits de placements à revenu fixe, dividendes et revenus assimilés). Ce prélèvement s'impute sur l'impôt calculé l'année suivante au titre de ces revenus.
Le taux de cet acompte est fixé
pour les revenus perçus jusqu'en 2017, à :
21 % pour les dividendes (et plus généralement les revenus distribués),
24 % pour les produits de placements à revenu fixe.
12,8 % pour les revenus perçus à compter de 2018.
Le prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus et est déclaré et acquitté soit par l'établissement payeur (s'il est situé en France ou à défaut s'il est mandaté en ce sens par le contribuable), soit par le contribuable lui-même (cf ci-dessous).
Les contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas une certaine limite peuvent s'en dispenser.
Revenus soumis au prélèvement
Le prélèvement s'applique, en principe, à tous les revenus distribués et tous les produits de placements à revenu fixe perçus par les contribuables domiciliés en France, sauf aux revenus exonérés et à ceux soumis au PFL (qui ne s'applique plus, depuis 2013 qu'aux produits des contrats d'assurance vie, de l'épargne solidaire, des bons anonymes et à ceux versés dans des ETNC).
Revenus distribués
S'agissant des revenus distribués, il s'applique non seulement aux dividendes (y compris s'ils entrent dans le champ d'application de l'abattement de 40 %), mais également à toutes les sommes réputées distribuées selon la législation fiscale : les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, les avances, prêts ou acomptes accordés aux associés, les rémunérations et avantages occultes, les rémunérations excessives et les dépenses somptuaires, les jetons de présence et autres rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes.
Ce prélèvement ne s'applique toutefois pas :
aux revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale (c'est-à-dire les dividendes perçus par un entrepreneur individuel ou par un professionnel libéral qui sont imposés, selon le cas, comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC)) ;
aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions (PEA).
Note
Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont considérées comme des revenus distribués et sont, à ce titre, soumises à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, quand bien même leur inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire de la société distributrice.
Assiette du prélèvement
Le prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus distribués perçus, c'est-à-dire sans application des abattements d'assiette et sans déduction d'aucune dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu (notamment les frais d'encaissement et les droits de garde).
Note
Lorsque les revenus soumis au prélèvement sont distribués par une société étrangère et ont été soumis à une retenue à la source prélevée par l'État de la source, le prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus perçus, lequel correspond au montant des revenus perçus, sans autre déduction que l'impôt prélevé à l'étranger, augmenté du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par la convention fiscale internationale applicable (crédit d'impôt conventionnel). Ce crédit d'impôt conventionnel n'est pas imputable sur le prélèvement, mais sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de la déclaration d'ensemble des revenus comprenant les revenus soumis au dit prélèvement.
Produits de placement à revenu fixe
S'agissant des produits de placement à revenu fixe, le prélèvement a également un champ très large puisqu'il s'applique aux intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi qu'aux intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel.
Le prélèvement ne s'applique toutefois pas :
aux produits exonérés,
aux revenus soumis au PFL :
produits des bons ou contrats d'assurance vie et de capitalisation sur option,
produits des bons anonymes,
revenus de l'épargne solidaire,
produits versés dans un ETNC.
Assiette du prélèvement
Le prélèvement est assis d'une manière générale sur le montant brut des produits versés au bénéficiaire.
Toutefois, pour les titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés, le prélèvement est assis sur le montant net des gains de cessions de ces titres de créances.
Note
Pour les revenus de source étrangère, le montant brut des produits comprend, le cas échéant, le crédit d'impôt conventionnel et/ou le crédit d'impôt "directive". Ce crédit d'impôt n'est pas imputable sur le prélèvement, mais sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de la déclaration d'ensemble des revenus comprenant les revenus soumis au dit prélèvement.
Dispense de prélèvement
Conditions de la dispense
Les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année (N-2) est inférieur à une certaine limite, variant suivant la situation de famille et la nature des revenus concernés, peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement.
La limite de RFR à ne pas dépasser pour demander à bénéficier de la dispense est fixée à :
pour les produits de placement à revenu fixe :
25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs,
50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune ;
pour les dividendes et revenus distribués :
50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs,
75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
Cas particuliers
Enfant en garde partagée
Pour les comptes ouverts au nom d’un enfant en garde partagée, les établissements ne disposant pas de cette information sont autorisés à accepter la demande de dispense présentée par l’un quelconque des parents, même si ça n’est pas celui auprès duquel l’enfant est rattaché fiscalement, dès lors que ce foyer fiscal remplit la condition liée au RFR.
Changement de situation familiale l’année où la demande de dispense doit être effectuée
En cas de changement de situation familiale du contribuable bénéficiaire des revenus l'année où la demande de dispense doit être effectuée (divorce, séparation, décès, mariage ou conclusion d'un PACS), le RFR à prendre en compte, pour apprécier si les seuils de 25 000 €, 50 000 € ou 75 000 € selon la situation familiale est atteint ou non, reste celui du foyer fiscal auquel ce contribuable appartenait l'année précédant celle où la demande de dispense est susceptible d'être faite (RFR N-2).
Décès du conjoint en N-2
En cas de décès du conjoint au cours de l’année N-2, il convient de retenir pour le calcul du RFR, la somme des RFR du foyer fiscal du 1er janvier à la date du décès et du foyer fiscal du conjoint survivant du décès au 31 décembre N-2.
En outre, le seuil d’appréciation du RFR à retenir est celui des contribuables soumis à une imposition commune.
Agriculteur imposé au régime du forfait
Lorsque le foyer fiscal comprend un agriculteur imposé au régime du forfait (recevant son avis d’imposition avec un an de décalage), la demande de dispense est formulée au vu du dernier avis d’imposition disponible du foyer fiscal.
Mariage en N-2 avec déclaration d’ensemble des revenus séparée et compte commun
En cas de mariage en N-2 avec dépôt de déclaration d'ensemble des revenus séparée et de détention d'un compte commun, les 2 codétenteurs doivent avoir un RFR N-2 inférieur au seuil et produire une demande de dispense pour que celle ci soit effective.
Primo-déclarants se mariant en N, rattachés en N-2 au foyer fiscal de leurs parents
Dans cette situation, chacun des conjoints doit se référer au RFR N-2 du foyer fiscal de leurs parents respectifs.
Contribuables se domiciliant fiscalement en France en cours d'année
Les contribuables se domiciliant fiscalement en France en cours d'année, doivent se référer uniquement au RFR mentionné sur l'avis d'imposition relatif aux revenus de l'année N-2.
Dès lors, si un contribuable célibataire est domicilié fiscalement en France à compter du 1er juillet N-2, il devra se référer au RFR mentionné sur l'avis d'imposition reçu en N-1 pour apprécier s'il respecte ou non les conditions de seuil.
Si ce même contribuable n'est pas domicilié fiscalement en France en N-2, mais seulement à compter du 1er janvier N-1, le RFR relatif à l'année N-2 est nul au regard des critères à respecter pour la demande de dispense du prélèvement.
Demande de dispense
En principe, pour bénéficier de cette dispense, le contribuable doit formuler une demande en ce sens, sous sa propre responsabilité, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus auprès des personnes qui en assurent le paiement.
A l'appui de sa demande il doit fournir une attestation sur l'honneur qu'il remplit les conditions (notamment de revenus) pour en bénéficier (attestation que l'établissement payeur devra présenter à l'administration fiscale pour justifier l'absence de prélèvement à titre d'acompte).
Notes
- La présentation d'une attestation sur l'honneur
par une personne physique ne remplissant pas les conditions de revenus
entraînera l'application d'une amende égale à 10 % du montant de ces
prélèvements ayant fait l'objet de la demande de dispense à tort.
- Pour les revenus perçus en 2013,
cette option a pu être formulée exceptionnellement jusqu'au
31 mars 2013.
La signature de la demande de dispense doit être effectuée par le titulaire du compte, sauf dans les cas suivants :
dans le cadre d’un compte démembré (nu-propriété/usufruitier), c'est l’usufruitier qui est le bénéficiaire des revenus courants (intérêts ou dividendes), des primes de remboursement ou des distributions de réserves qui doit signer la demande,
lorsque le titulaire du compte est une personne majeure sous tutelle, curatelle ou une personne mineure sous administration judiciaire, la demande doit être signée par la personne administrant les biens,
en présence d’un mandat spécial, par la personne ayant procuration ;
dans le cadre d’un compte multi-titulaires entre personnes n’appartenant pas au même foyer fiscal en N-2, par tous les cotitulaires de la demande de dispense conjointement.
Cas particuliers
Transferts de comptes entre établissements
Dans le cas d’un transfert de compte pour lequel une demande de dispense a été produite, le contribuable doit reformuler lui-même une demande de dispense à son nouvel établissement bancaire.
Ouverture d'un 1er compte d'épargne dans un établissement
Les contribuables souscrivant un produit d'épargne dans un établissement payeur dont ils n'étaient pas clients auparavant ou dans lequel ils n'avaient souscrit aucun produit d'épargne et dont les revenus sont soumis au prélèvement forfaitaire peuvent déposer leur demande de dispense après la date limite de dépôt, lors de la souscription du produit concerné.
Exemple : Un contribuable célibataire, dont le RFR au titre de 2012 est inférieur à 25 000 €, souscrit le 1er mars 2014 un compte sur livret dans un établissement bancaire dont il n'était pas client auparavant. Il fournit sa demande de dispense lors de la souscription de ce produit à son établissement bancaire. Les revenus relatifs à ce produit perçus en 2014 seront dispensés du prélèvement.
Achat de titres après la date limite de dépôt de la demande de dispense
Les contribuables qui procèdent, après la date limite de dépôt de la demande de dispense, à l'achat de titres ou droits ou qui souscrivent des parts de fonds investis en actions, dont les revenus distribués sont susceptibles d'être soumis au prélèvement forfaitaire, peuvent déposer cette demande de dispense du prélèvement auprès de leur établissement payeur lors de l'achat des titres ou droits ou la souscription des parts avec effet immédiat. Cette tolérance ne concerne que les contribuables qui procèdent à l'achat d'actions ou souscrivent des parts de fonds dans un établissement dont ils n'étaient pas clients auparavant ou dans lequel ils ne possédaient aucun compte titres.
Exemple : Un contribuable célibataire, dont le RFR au titre de 2012 est inférieur à 50 000 €, acquiert le 1er juin 2014 des titres de la société A qui procède à une distribution de dividendes en juillet 2014. Le contribuable ne possédait auparavant aucun compte titres dans son établissement bancaire. Il fournit sa demande de dispense lors de l'acquisition des titres à son établissement bancaire. Les revenus relatifs à ces titres perçus en 2014 seront dispensés du prélèvement.
Clubs d'investissement ou clubs d'actionnaires
Les clubs d'investissement ou "clubs d'actionnaires" peuvent être constitués sous 2 formes juridiques distinctes : indivisions ou sociétés civiles de personnes. Selon la forme choisie, la demande de dispense devra être effectuée :
dans le cas d’une indivision, auprès de l’établissement payeur des revenus (le teneur de compte de l’indivision) : les membres devront informer individuellement cet établissement que leur RFR est inférieur au seuil pour être dispensés de l’acompte d’impôt sur le revenu et formuler individuellement leur demande de dispense au titre des revenus perçus en N avant le 30 novembre N-1,
dans le cas d’une société civile de personnes, auprès de la société de personnes : les associés informeront individuellement la société que le RFR N-2 de leur foyer fiscal est inférieur au seuil pour être dispensé de l’acompte d’impôt sur le revenu et devront formuler, auprès de cette dernière leur demande de dispense au titre des revenus perçus en N avant le 30 novembre N-1.
Note
Pour les entrepreneurs individuels, la demande de dispense s’applique à l’ensemble des produits de placements à revenu fixe et des revenus distribués qu'ils perçoivent (y compris dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée - EIRL non soumise à l’IS) que ce soit dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Dispense automatique si le débiteur est établi hors de France
Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus est établie hors de France, la dispense est automatique : le contribuable n'a pas à formuler de demande en ce sens.
En effet, lorsque l'établissement payeur est établi hors de France, c'est au contribuable lui même d'effectuer la déclaration et le paiement de l'acompte correspondant dans les 15 premiers jours du mois suivant le versement des revenus (cf ci-dessous).
Révocation de la demande de dispense
Lorsqu’un contribuable révoque sa demande de dispense, cette dernière concerne uniquement les revenus perçus en N postérieurement à la demande de révocation.
Déclaration et paiement
Les revenus doivent être déclarés et le prélèvement acquitté dans les 15 premiers jours du mois suivant le paiement des revenus. Les prélèvements sociaux afférents à ces revenus sont soumis aux mêmes obligations déclaratives et de recouvrement que celles prévues pour ce prélèvement.
Ces formalités sont en principe à la charge de l'établissement payeur. C'est le cas lorsque :
l'établissement payeur des revenus est établi en France,
l'établissement payeur des revenus est établi hors de France dans un Etat de l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et est mandaté par le contribuable pour effectuer en ses lieu et place les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement.
Dans les autres cas, c'est au contribuable lui-même qu'il incombe d'effectuer ces démarches (sauf, bien entendu, lorsqu'il remplit les conditions -revenu fiscal de référence inférieur à certaines limites - pour bénéficier de la dispense de prélèvements).
La déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux doivent être effectués via l'un des imprimés suivants :
lorsque l'établissement payeur est établi en France, il doit liquider les prélèvements via un imprimé n° 2777. S'il n'a à déclarer que des revenus distribués et des intérêts de comptes courants et comptes bloqués d’associés, il peut utiliser le formulaire simplifié n° 2777 D,
en revanche, lorsque l'établissement payeur est situé hors de France, cet établissement s'il est mandaté, ou, à défaut, le contribuable doivent liquider ces prélèvements uniquement lorsque le revenu fiscal de référence excède les limites permettant de bénéficier d'une dispense automatique du prélèvement (dispense automatique applicable uniquement lorsque l'établissement payeur est établi hors de France) :
sur l'imprimé n° 2778 pour les produits de placement à revenu fixe,
sur l'imprimé n° 2778-DIV pour les revenus distribués.
Le tableau suivant présente de façon très synthétique ces modalités déclaratives.
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Etablissement payeur en France |
Etablissement payeur à l'étranger |
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dans l'EEE et Mandat du contribuable |
hors EEE ou dans EEE mais sans mandat |
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Dividendes
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Etablissement payeur - Principe : Déclaration n° 2777 à déposer à la DINR (2) - si uniquement des dividendes et intérêts de comptes courants et comptes bloqués d’associés : Déclaration n° 2777D à déposer au SIE (1) de l'établissement
|
Etablissement payeur Déclaration n° 2778-DIV
à déposer à la DINR
(2) |
Contribuable Uniquement
si le RFR > à 50 000 € ou 75 000 €
(sinon le prélèvement n'est pas dû) |
Produits
de placement à |
Etablissement payeur Déclaration n° 2778 à déposer à la DINR (2) |
Contribuable Uniquement
si le RFR > à 25 000 € ou 50 000 €
(sinon le prélèvement n'est pas dû) |
|
(1) SIE : service des impôts des entreprises |
Note
Le droit de reprise de l'administration en matière de prélèvement sur les revenus distribués s'opère jusqu'à la fin de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle le prélèvement forfaitaire est dû .
Imputation du prélèvement sur l'IR
Ce prélèvement calculé s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Déclaration n° 2042
Le montant du prélèvement opéré doit être porté, s'ils n'est pas déjà prérempli, case 2CK de la déclaration n° 2042.
Pour en savoir plus...
Déclaration et paiement du prélèvement sur les dividendes
Déclaration et paiement du prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe