Remboursement de la taxe additionnelle au droit de bail payée du 01/01 au 30/09/1998

Lorsque le contribuable cesse de louer un bien dont les revenus ont été soumis à la taxe additionnelle au droit de bail au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, il peut demander à bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui de la taxe additionnelle acquittée à raison de cette location ; il en est de même en cas d'interruption de la location d'un tel bien, quelle que soit la durée de cette interruption.

 Note

Le fisc assimile le changement de contribuable à une cessation définitive de location ouvrant droit au crédit d'impôt afférent à la taxe additionnelle même en l'absence de transmission du bien ou de changement de locataire. Ainsi, les événements suivants permettent de demander la restitution de la taxe additionnelle au droit de bail : mariage du propriétaire entraînant la création d'un nouveau foyer fiscal, divorce des époux soumis à imposition commune, imposition distincte des époux précédemment soumis à une imposition commune, décès de l'un des époux soumis à imposition commune, ....

 Déclaration n° 2042 C

Cette demande de remboursement devra être jointe à la déclaration de revenus n° 2042 afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue. Le crédit d'impôt s'imputera, dans les conditions précédentes sur l'IR dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite.
En cas de cessation ou d'interruption de la location au cours de l'année d'imposition, il revient au contribuable d'indiquer ligne 8TQ de la déclaration n° 2042 C le montant des loyers courus du 1er janvier au 30 septembre 1998 afférent au local concerné et de joindre l'imprimé n° 2042TA. Le montant de la taxe additionnelle payée au titre de ces loyers sera imputé automatiquement sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus l'année de la cessation ou de l'interruption de la location.

 Attention

La ligne 8TQ ne doit être remplie que si les loyers afférents aux locaux concernés ont été soumis à la CACRDB au titre de 1998.