Pensions et rentes servies en capital - Prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %

Résumé

Les prestations de retraite servies sous forme de capital, lorsqu'elles ne sont pas expressément exonérées ou qu'elles ne relèvent pas d'un régime d'imposition spécifique, sont en principe imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR) selon les règles des pensions de retraite.
Toutefois, pour les prestations de retraite versées en capital en une seule échéance depuis le 1er janvier 2011, dont les cotisations versées durant la phase de constitution des droits étaient déductibles du revenu imposable, il est possible d'opter, de manière expresse et irrévocable, pour l'imposition au prélèvement de 7,5 % libératoire de l'IR.

 

Les contribuables peuvent opter, s'agissant de l'imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital pour un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de l'impôt sur le revenu (IR) au taux de 7,5 %.

Pensions concernées

Sont éligibles les prestations de retraite versées sous forme de capital. Ce dispositif concerne aussi bien les prestations de source française que celles de sources étrangères.

Le PFL de 7,5 % s'applique ainsi notamment aux :

versements en capital issus d'un contrat "article 83" ou d'un contrat Madelin,

versements partiels en capital du PERP et des contrats Préfon, en cas de dénouement en capital du PERP pour l'acquisition de la résidence principale lors du départ en retraite,

versement de 20 % des droits acquis sous forme de capital lors de la liquidation des droits en rente pour un contrat PERP ou Préfon,

versement unique des pensions de retraite de faible montant.

 Note

Les prestations de retraite versées sous forme de capital suite à un rachat effectué en raison de la survenance de l'un des évènements suivants (liste limitative) sont exonérées d'impôt :
- expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail accordée consécutivement à une perte involontaire d'emploi, ou lorsque l'assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, n'est pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
- cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ;
- invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les 2ème ou 3ème catégories ;
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- surendettement de l’assuré sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Conditions d'application

Ce prélèvement n'est applicable que lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :

le versement ne doit pas être fractionné,

le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.

 Note

Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la Charte du football sont exclues de l'option pour le prélèvement forfaitaire de 7,5 %.

Versement non fractionné du capital

Pour prétendre au bénéfice du PFL de 7,5 %, le capital retraite doit être versé de manière non fractionnée. Le respect de cette condition s'apprécie de manière distincte pour chaque contrat. Le contribuable qui souhaite opter pour ce type d'imposition doit donc liquider l'intégralité des droits acquis au titre du régime ou du contrat de retraite concerné et le capital doit être versé en 1 seule échéance.

Ainsi, la condition de versement non fractionné du capital est remplie lorsque le contribuable liquide ses droits à la retraite en partie en capital et en partie sous forme de rente du moment que la partie versée en capital fait l'objet d'un versement unique et que l'intégralité des droits est liquidé ou si le solde des droits ne peut plus être liquidé que sous forme de rente. Tel est le cas par exemple du versement de 20 % des droits acquis sous forme de capital lors de liquidation des droits en rente pour un contrat PERP ou Préfon.

En revanche, cette condition n'est pas satisfaite lorsque le contribuable :

demande le versement d'une partie de sa prestation de retraite sous forme de capital mais conserve la possibilité de demander plus tard un complément de versement sous forme de capital,

ou choisit un paiement échelonné de sa prestation en capital.

 Cas particulier - Rachats anticipés

Les versements en capital effectués à la suite de rachats anticipés de tout ou partie de l'épargne retraite, conformément à la réglementation en vigueur dans le pays considéré, peuvent bénéficier lorsqu'ils ne sont pas exonérés (cf ci-dessus) du PFL à 7,5 %, si 1 seul versement est réalisé au titre de l'événement à l'origine du déblocage anticipé : pour chaque événement permettant d'effectuer un rachat, 1 seul versement doit être réalisé, le rachat ne doit donc pas être effectué sous forme de versements échelonnés dans le temps.

Par ailleurs, ces versements ne remettent pas en cause la possibilité de bénéficier du PFL pour les versements ultérieurs, lors d'un nouveau cas de déblocage anticipé ou du départ en retraite.

Ainsi par exemple, le déblocage anticipé, de tout ou partie des droits, pour l'acquisition de la résidence principale, prévu par le contrat PERP, ou certains régimes de retraite étrangers, permet de bénéficier du PFL à 7,5 %, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, et ne fait pas obstacle à la possibilité d'en bénéficier à nouveau pour l'avenir.

 Exemple

Patricia demande à une institution de retraite complémentaire étrangère le versement par anticipation d'une partie de son capital retraite pour l'achat de sa résidence principale, conformément à la réglementation en vigueur. Lors de son départ en retraite l'année suivante, elle reçoit le solde des droits acquis dans ce régime sous forme de capital. Ces versements étant effectués au titre de 2 événements distincts, et aucun d'eux n'ayant été versé de manière fractionnée, Patricia peut opter pour l'imposition au PFL à 7,5 % pour chacun de ces versements.

Déductibilité des versements pendant la phase de constitution des droits

Pour bénéficier du PFL à 7,5 %, le contribuable doit pouvoir justifier que les versements effectués pendant la phase de constitution des droits, y compris par l'employeur le cas échéant, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférents à des revenus exonérés dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer ce revenu.

Est sans incidence sur le respect de cette condition :

le fait que la déduction soit plafonnée pour certains contrats, comme c'est le cas par exemple des contrats Madelin ou PERP, que le plafond ait été atteint ou dépassé au titre d'une année ;

le fait que le contribuable n'ait pas effectivement déduit ses cotisations, dès lors que la législation prévoit par principe la possibilité de les déduire.

 

Pour les pensions de source étrangère, il s'agit des versements de cotisations ou primes durant la phase de constitution des droits qui ouvrent droit au bénéfice d'avantage fiscal pour le salarié ou l'employeur : déduction du revenu imposable, exonération ou absence d'imposition, réduction ou crédit d'impôt.

Fonctionnement

Pour bénéficier du PFL, le contribuable doit en faire la demande expresse et irrévocable, via sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042. Il peut aussi opter pour ce dispositif jusqu'à la fin du délai de réclamation.

Ces pensions sont soumises, après application d'un abattement de 10 %, non plafonné, au prélèvement au taux de 7,5 % (qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'IR).

Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'IR et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions : le montant du prélèvement est inscrit sur l'avis d'imposition de l'IR et est exigible en même temps que celui-ci.

Peu importe le mode d'imposition choisi (au barème de l'IR ou au prélèvement forfaitaire de 7,5 %) les prestations et rentes en capital sont soumises aux contributions et prélèvements sociaux au titre des revenus de remplacement.

 Déclaration n° 2042

L'option pour le PFL est formalisée par le report du montant des pensions en question dans les cases 1AT et/ou 1BT de la déclaration n° 2042.