Réduction d'impôt pour aide au retour à l'emploi
Attention
Cette réduction a cessé de produire des effets à compter de l'imposition des revenus perçus en 2015.
Les contribuables pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'aide apportée à certaines personnes afin qu'elles retrouvent un emploi ou au repreneur de leur entreprise.
Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, la personne aidée devait remplir certaines conditions et une convention a dû être conclue entre le contribuable et le bénéficiaire de l'aide le 31 décembre 2011 au plus tard.
Conditions de la réduction
Aide apportée aux chômeurs ou titulaires de minima sociaux
Bénéficiaire de l'aide
La personne bénéficiaire devait être, au jour de la conclusion de la convention (le 31 décembre 2011 au plus tard) soit :
inscrite comme demandeur d'emploi,
titulaire du revenu minimum d'insertion (RMI) ou de l'allocation de parent isolé (API), ou du revenu de solidarité active (RSA),
ou titulaire de l'allocation aux adultes handicapés.
Cette personne devait avoir créé ou repris une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont elle exerçait effectivement le contrôle et détenait la majorité des parts ou actions, c'est-à-dire plus de 50 % de ces titres.
En cas de reprise d'une entreprise sous forme d'une société dont les parts ou actions étaient détenues en totalité par plusieurs associés majoritaires à raison d'un pourcentage identique, ces derniers devaient désigner l'un d'entre eux comme étant "la personne aidée" et annexer la décision à la convention d'accompagnement.
En cas de démembrement des parts ou actions, cette condition était appréciée au niveau de l'usufruitier.
Notes
- Pour l'appréciation de la condition de détention de la majorité des parts ou actions de la société reprise, il était tenu compte des actions détenues en propre par le contribuable, personne physique et son conjoint marié ou pacsé. Les parts ou actions des enfants ou personnes à charge n'étaient pas retenues.
- La personne aidée pouvait faire partie de la famille du contribuable.
Conditions tenant au tuteur
Le tuteur (personne aidant le créateur ou repreneur d'entreprise et qui bénéficie à ce titre de la réduction d'impôt) devait remplir les conditions suivantes :
être domicilié en France ;
justifier d'une expérience professionnelle le rendant apte à exercer sa fonction de tuteur. La nature de l'expérience et les capacités requises pour l'exercice de la mission de l'accompagnateur étaient définies par le cahier des charges. En pratique, il pouvait notamment s'agir d'anciens chefs d'entreprises ou de cadres expérimentés qui avaient à leur disposition, de par les fonctions qu'ils exerçaient et leur expérience professionnelle en la matière (compétence spécifiques dans l'exercice de certaines activités professionnelles, connaissances administratives), des moyens qui permettaient d'apporter l'aide concernée ;
prodiguer son aide de manière désintéressée : il ne devait percevoir aucune rémunération pour l'aide apportée, ni participer d'aucune façon au fonctionnement de l'entreprise ou de la société reprise ou créée. Toutefois, l'administration a précisé que la circonstance que l'accompagnateur participe en tant qu'associé minoritaire, ou qu'il se fasse indemniser ses frais kilométriques (l'administration a précisé qu'à titre pratique il était possible de retenir le barème kilométrique applicable aux bénévoles) n'était pas de nature, à elle seule, à justifier la remise en cause de l'avantage fiscal ;
et, à compter du 1er janvier 2009, être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi.
Note
Le tuteur pouvait être membre du foyer fiscal de la personne aidée, un de ses descendants ou ascendants : il n'existait aucune exclusion à ce titre.
Conditions tenant à l'aide
Cette aide était précisément définie par la loi.
L'aide devait porter sur "l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise" mais aussi "le démarrage de l'activité". Cette dernière expression n'était pas très précise, mais renvoyait à une exigence en termes de résultat, au moins au début de la période d'activité.
Cette aide devait se traduire par une assistance et une formation aux tâches de gestion, de comptabilité, de technique de vente et de promotion, à celles touchant à l'environnement juridique et administratif de la vie d'une entreprise, et à la transmission de tout autre savoir ou savoir-faire utile à la création et au développement d'une entreprise en fonction des besoins spécifiques de l'accompagné aux tâches.
Il ne suffisait pas d'accomplir juridiquement l'ensemble des formalités nécessaires à la création ou la reprise formelle de l'entreprise.
Pour les conventions conclues à compter de 2009, le tuteur pouvait apporter son aide à 3 personnes simultanément (jusqu'au 31 décembre 2008, il ne pouvait aider plus de 2 personnes à la fois).
Conclusion d'une convention
Le contribuable et le créateur d'entreprise (bénéficiaire de l'aide) devaient avoir conclu une convention annuelle d'une durée minimale de 2 mois renouvelables dans la limite de 3 ans consécutifs.
Cette convention doit avoir été signée le 31 décembre 2011 au plus tard.
La convention d'accompagnement bénévole pouvait couvrir la période précédant la création ou la reprise effective d'une entreprise aussi bien que la période du démarrage effectif de son activité.
La convention devait mentionner :
l'identité et l'adresse des parties,
la dénomination et le numéro d'immatriculation de la société créée ou reprise,
les compétences et le contenu des actions que l'accompagnateur s'engageait à transmettre et à réaliser pour le bénéficiaire, notamment en matière de gestion, de comptabilité, de techniques de vente et de promotion, d'environnement juridique et administratif de l'entreprise, et de tout autre savoir ou savoir-faire utile, en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire,
la durée de l'accompagnement, les modalités d'intervention de l'accompagnateur auprès du créateur ou du repreneur avec mention, le cas échéant, des moyens matériels, techniques, pédagogiques ou de toute autre nature mis à disposition du bénéficiaire par l'accompagnateur, les modalités de prolongation éventuelle et, le cas échéant, de résiliation anticipée de la convention,
les modalités de suivi et de bilan d'exécution de la convention.
En cours d'exécution de la convention, si le repreneur souhaitait modifier son projet de reprise d'entreprise, il devait en informer sans délai l'accompagnateur.
Au terme de la convention, un bilan devait être élaboré conjointement par le repreneur et l'accompagnateur. L'absence de production de ce bilan n'était toutefois pas une condition suffisante à elle seule pour justifier la remise en cause de l'avantage fiscal.
Aide apportée au repreneur de sa propre entreprise
La réduction d'impôt s'appliquait également à compter de 2009 aux contribuables au titre de l'aide bénévole qu'ils apportaient au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise portait sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société, c'est-à-dire plus de 50 % de ces titres.
En cas de reprise d'une entreprise sous forme d'une société dont les parts ou actions étaient détenues en totalité par plusieurs associés majoritaires à raison d'un pourcentage identique, ces derniers devaient désigner l'un d'entre eux comme étant "la personne aidée" et annexer la décision à la convention d'accompagnement.
En cas de démembrement des parts ou actions, cette condition était appréciée au niveau de l'usufruitier.
Note
Pour l'appréciation de la condition de détention de la majorité des parts ou actions de la société reprise, il était tenu compte des actions détenues en propre par le contribuable, personne physique et son conjoint marié ou pacsé. Les parts ou actions des enfants ou personnes à charge n'étaient pas retenues.
Aucune condition tenant à la qualité de chômeur ou de titulaire de minima sociaux n'était exigée du repreneur.
Le tuteur cédant devait apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui devaient être réalisées pour la reprise de l'entreprise (cf ci-dessus).
A cette fin, il devait produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Note
La circonstance que l'accompagnateur participe en tant qu'associé minoritaire n'était pas de nature, à elle seule, à justifier la remise en cause de l'avantage fiscal.
Montant de la réduction d'impôt
Le montant de la réduction d'impôt était de 1 000 € par personne accompagnée.
Ce montant était majoré de 400 € lorsque l'aide était apportée à une personne handicapée. Pour bénéficier de cette majoration, la personne bénéficiant de l'aide devait être atteinte du handicap au moment de la conclusion de la convention. Constituait un tel handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Imputation de la réduction
La réduction d'impôt était accordée :
pour moitié au moment de la conclusion de la convention,
et pour l'autre moitié au titre de l'année au cours de laquelle l'exécution de la convention prend fin.
Si la convention a été conclue et a pris fin au cours de la même année la réduction était intégralement imputée au cours de la même année.
Chaque tuteur étant autorisé à aider 3 personnes simultanément, depuis 2009, un contribuable pouvait bénéficier d'une réduction maximale de 4 200 € par an à ce titre.
La réduction d'impôt s'appliquait sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu, elle ne pouvait pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnel. Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excédait celui de l'impôt brut, la fraction non imputée ne pouvait donner lieu à remboursement ou à report sur l'impôt dû au titre des années suivantes.