Investissements forestiers - Remise en cause de l'avantage fiscal (réduction et/ou crédit d'impôt)
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Les différents crédits d'impôts prévus en faveur des investissement forestiers sont prorogés de 3 ans. Ils restent donc applicables, sous réserve du respect des mêmes conditions, soit jusqu'au 31 décembre 2020 (le volet travaux est en outre aménagé à la marge : suppression de la condition de superficie minimale de 4 hectares lorsque les travaux sont réalisés via une organisation de producteurs).
Cas de remise en cause
Les réductions et les crédits d’impôt accordés au titre des investissements forestiers font l’objet d’une reprise si leur bénéficiaire ou si le groupement forestier, la société d’épargne forestière ou le GIEEF ne respecte pas ses engagements. Il en est notamment ainsi dans les situations suivantes :
le propriétaire forestier, personne physique, ne respecte pas son engagement de conserver pendant 15 ans les investissements ayant justifié l’application de la réduction d’impôt ou de leur appliquer pendant la même durée un plan simple de gestion agréé,
le contribuable qui acquiert un terrain nu ne respecte pas son engagement de le reboiser dans un délai de 3 ans ou de le conserver pendant 15 ans en appliquant pendant la même durée un plan simple de gestion agréé,
le souscripteur de parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière ne respecte pas son engagement de conserver ses parts jusqu'au 31 décembre de la 8ème année suivant la date de la souscription,
le groupement forestier ou la société d’épargne forestière dont l’acquisition ou la souscription des parts a ouvert droit à réduction d’impôt ne respecte pas son engagement d’appliquer pendant 15 ans, à l’ensemble des terrains détenus, un plan simple de gestion,
le propriétaire forestier personne physique ne respecte pas son engagement de conserver les parcelles ayant justifié l'application de la réduction d'impôt au titre des travaux forestiers jusqu'au 31 décembre de la 8ème année suivant celle des travaux ou de leur appliquer pendant la même durée un plan de gestion durable,
l'associé personne physique d'un groupement forestier, d'une société d'épargne forestière ou d'un GIEEF ne respecte pas son engagement de conserver ses parts jusqu'au 31 décembre de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle les dépenses de travaux forestiers ont été payées,
la personne physique membre d'un GIEEF dépourvu de parts ne respecte pas son engagement d'en rester membre jusqu'au 31 décembre de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle les dépenses de travaux forestiers ont été payées ;
une indivision de tout ou partie du terrain ou des parts du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière naît pendant la période couverte par l'engagement de conservation,
le groupement forestier, la société d’épargne forestière ou le GIEEF dont le paiement de dépenses de travaux forestiers a ouvert droit au crédit d’impôt ne respecte pas l’engagement d’appliquer, jusqu'au 31 décembre de la 8ème année suivant celle des travaux, le plan simple de gestion durable ou de le renouveler, ou celui de conserver les parcelles ayant fait l’objet de travaux pendant cette période,
la société d’épargne forestière n’a pas une activité conforme à son objet social et notamment ne respecte pas, dans les délais requis, le pourcentage de 60 % ou de 51 % d’actifs forestiers. La société d’épargne forestière ne respecte pas, de manière générale, les dispositions du code monétaire et financier .
Dans le cas où la réduction ou le crédit d'impôt suppose que soient pris des engagements concomitants du contribuable personne physique et du groupement ou société d'épargne forestière (par exemple, pour les travaux forestiers réalisés par un groupement, celui-ci doit prendre l'engagement de conserver la propriété sur laquelle les travaux sont réalisés jusqu'au 31 décembre de la 8ème année suivant celle des travaux et dans le même temps, l'associé doit prendre l'engagement de conserver ses parts jusqu'au 31 décembre de la 4ème année suivant celle des travaux), la réduction ou le crédit d'impôt ne sera définitivement acquis par le contribuable qu'au terme de ces 2 délais.
Les réductions et des crédits d’impôt font également l'objet d'une reprise en cas de dissolution des groupements ou de la société d’épargne forestière avant la fin de l’une ou l’autre des périodes d’engagement dont le respect subordonne le bénéfice de l’avantage fiscal.
Exceptions
Les réductions et les crédits d’impôt ne sont pas remis en cause lorsque le non-respect de l’engagement de conservation du terrain ou des parts intervient à la suite de l’un des événements suivants et sous certaines conditions :
le contribuable ou l’un des époux ou des partenaires liés par un PACS, soumis à une imposition commune :
est licencié,
décède,
ou est atteint d’une invalidité correspondant au classement dans la 2ème ou la 3ème catégorie ;
en cas de changement de situation de famille : mariage, divorce, conclusion ou rupture d’un PACS, ou séparation du contribuable soumis à un régime commun d’imposition ;
le contribuable, après une durée minimale de détention de 2 ans, apporte des terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction ou du crédit d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière. Il doit alors s’engager à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport. Lorsque le groupement forestier ou la société d’épargne forestière réalise ultérieurement des dépenses de travaux forestiers, ceux-ci sont éligibles au crédit d’impôt, mais la durée de conservation des parts du contribuable qui a apporté des terrains, calculée au moment de l’apport, continue à courir sans être affectée par la durée de conservation des parts prévue normalement en cas de réalisation de dépenses de travaux forestiers par un groupement ou une société ;
le contribuable effectue une donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction ou au crédit d’impôt. Les donataires doivent reprendre les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. Cette durée est susceptible d’être prolongée en cas de réalisation de nouvelles dépenses de travaux forestiers par les donataires dès lors qu’elles ouvrent droit à un crédit d’impôt ;
le terrain en nature de bois et forêt ou le terrain à boiser ayant donné lieu aux réductions et aux crédits d’impôt fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique (sans distinguer si le transfert de propriété des bois et forêts compris dans la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité fait l’objet d’un acte amiable ou d’une ordonnance du juge), d’un aménagement foncier ou d’une interdiction de reboisement postérieure à l’acquisition ;
les parcelles ayant fait l’objet des travaux forestiers éligibles font l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’un échange dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier rural , l’engagement étant dans ce dernier cas reporté sur les parcelles reçues en échange pour la durée restant à courir ;
en cas de fusion de
groupements forestiers, de sociétés d'épargne forestière, ou de GIEEF :
l’échange de droits sociaux résultant d’une fusion régulière de groupements
forestiers, de sociétés d’épargne forestière, de GIEEF ou de ces sociétés
et groupements entre eux ne constitue pas une rupture de l’engagement
de conservation des parts jusqu’au 31 décembre de la 8ème
année suivant celle de réalisation des dépenses de travaux forestiers
ouvrant droit aux crédits d’impôt. La période de conservation des
parts par l’associé est déterminée en tenant compte du temps écoulé
entre la date de départ de la période couverte par l’engagement pris
par l’associé du groupement ou de la société absorbée et celle de
cession des parts du groupement ou de la société issue de la fusion.
De même, la durée d’application d’une des garanties de gestion durable
par le groupement ou la société issue de la fusion et celle de conservation
des parcelles ayant fait l’objet de travaux sont déterminées à partir
de la date de départ de la période couverte par les engagements initiaux
pris par le groupement ou la société absorbée.
Ces mesures de tempérament ne s'appliquent qu'en cas de fusion régulière
de groupements forestiers, de sociétés d'épargne forestière, de GIEEF
ou de ces groupements et sociétés entre eux, telle qu'autorisée par
les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le bénéfice de ces mesures est subordonné :
d’une part, à l’engagement, par le groupement ou la société absorbant ou nouveau, de respecter les engagements initiaux pris par le groupement ou la société absorbée,
et, d’autre part, à l’engagement, par l’associé du groupement ou de la société absorbée, de conserver les parts du groupement ou de la société absorbant ou nouveau jusqu’à l’expiration de la période couverte par l’engagement initial.
La réalisation ultérieure de dépenses de travaux forestiers éligibles au crédit d’impôt payées postérieurement à la fusion doit se traduire par de nouveaux engagements.
Exemple
Un contribuable acquiert en avril N des parts d’un groupement forestier et bénéficie de la réduction d'impôt afférente. A cet effet, il a dû prendre l’engagement de conserver les parts jusqu’au 31 décembre N+8 et le groupement ceux d’appliquer un plan simple de gestion et de conserver les parcelles constituant l’unité de gestion acquises en avril N jusqu’en avril N+15.
En mai N+8, le groupement réalise des dépenses de travaux forestiers éligibles. L’engagement de l’associé, qui bénéficie du crédit d’impôt afférent, est prolongé jusqu’au 31 décembre N+12 et ceux du groupement jusqu’en mai N+16.
En juin N+9, le groupement est absorbé par une société d’épargne forestière. La fusion par voie d’absorption n’entraîne aucune conséquence sur la durée des engagements du groupement forestier absorbé et de son associé. L’engagement de ce dernier, désormais associé de la société, continue jusqu’au 31 décembre N+12 et ceux du groupement absorbé se poursuit au sein de la société qui doit prendre l’engagement d’appliquer le plan simple de gestion et de conserver les parcelles ayant fait l’objet des travaux jusqu’en mai N+16.
Enfin, en juillet N+10, la société d’épargne forestière réalise des dépenses de travaux forestiers éligibles au titre du crédit d’impôt afférent sur les précédentes parcelles. A cet effet, elle prend l’engagement d’appliquer un plan simple de gestion et celui de conserver lesdites parcelles jusqu’en juillet N+18. L’associé prend celui de conserver les parts de la société jusqu’au 31 décembre N+14.
Modalités de remise en cause et sanctions
En cas de remise en cause, les réductions et les crédits d’impôt font l’objet d’une imposition supplémentaire au titre de l’année au cours de laquelle est intervenu, selon le cas, la rupture de l’un des engagements, la dissolution du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière ou encore le non-respect des dispositions du code monétaire et financier.
Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les 3 ans de l’événement qui en est à l’origine.
Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul des réductions et des crédits d'impôt est assimilé à une insuffisance de déclaration.