Réduction d'impôt - Cession d'une entreprise agricole avec différé de paiement
Conditions relatives à la vente
Objet de la vente
La vente devait concerner :
soit l'ensemble des éléments d'actif ou d'une branche complète d'activité affectés à l'exercice d'une activité agricole (voir précisions ci-dessous) ;
soit l'intégralité des parts détenues dans un groupement ou une société agricole.
Par ailleurs, seules les cessions en pleine propriété étaient susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt, à l'exclusion par conséquent des cessions ne portant que sur l'usufruit ou la nue-propriété des titres.
Cession de l'ensemble des éléments d'actif ou branche complète d'activité - Précisions
Les biens cédés devaient porter sur l'ensemble des éléments d'actif de l'exploitation ou d'une branche complète d'activité.
Une branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise, capable de fonctionner par ses propres moyens. Elle comprend tous les éléments d'actif et de passif liés directement à l'exploitation autonome cédée, y compris les créances clients et les stocks. Ces éléments sont ceux inscrits au bilan de l'entreprise ou de la société cédante à la date d'effet de la cession.
Toutefois, lorsque l'exploitation comporte plusieurs branches d'activité, il suffit que la cession porte sur l'ensemble des éléments de l'une d'entre elles.
Exemple
Une exploitation céréalière comportant également une production hors sol (élevage porcin) est constituée de deux branches complètes d'activité. Chaque branche peut faire l'objet d'une cession séparée.
Il en va de même d'une exploitation composée de productions viticoles et céréalières. Eu égard notamment à la spécificité des immobilisations utilisées, à la nature des productions et aux modalités de leur commercialisation, l'autonomie de ces deux divisions d'entreprise est démontrée.
Les biens cédés devaient être affectés à l'exercice d'une activité agricole.
En revanche, les cessions de branches d'activités exclusivement commerciales situées dans le prolongement de l'acte de production, même lorsqu'elles étaient déclarées en tant que bénéfice agricole, ne pouvaient pas bénéficier de la réduction d'impôt si elles étaient cédées indépendamment de l'outil de production.
Cas particuliers
Immeubles et marques nécessaires à l'exploitation autonome
L'administration fiscale admettait que la pleine propriété des immeubles et des marques nécessaires à l'exploitation soient conservés par le cédant dès lors que le cessionnaire s'en voit garantir l'usage dans des conditions suffisamment pérennes.
Dénomination commerciale ne constituant pas une marque déposée
Lorsque l'entreprise cédante avait déployé son activité sous le nom patronymique d'une personne physique, exploitante, dirigeante ou associée de cette entreprise, la branche d'activité transférée était réputée complète indépendamment du transfert ou de la mise à disposition de ce nom dès lors que celui-ci n'a pas fait l'objet d'un dépôt juridiquement protégé.
Cas des transferts partiels d'activité
Il s'agit du cas où le cédant possède plusieurs branches complètes d'activité et ne cède que l'une d'entre elles. Dans ce cas, pouvaient ne pas être transmis, sans remise en cause de l'avantage :
les éléments de passif qui n'étaient pas directement et exclusivement liés à l'exploitation autonome cédée,
les services administratifs communs de l'entité cédante.
Forme de la vente
Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la vente devait respecter les 5 conditions suivantes :
le contrat de vente devait obligatoirement revêtir la forme d'un acte authentique ;
la cession devait intervenir entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010 ;
le prix devait être payé en numéraire ;
la moitié au moins du prix de vente doit être versée lors de la conclusion du contrat, le versement du solde pouvant être étalé sur au moins 8 ans et au plus 12 ans. Pour apprécier ce délai, il convient de prendre comme date de départ celle correspondant à la date de signature de l'acte authentique ;
la rémunération du différé de paiement ne doit pas excéder le taux de l'échéance constante à 10 ans (TEC 10 publié quotidiennement sur le site http://www.aft.gouv.fr). La valeur du taux à retenir est celle constatée au jour de la signature de l'acte authentique.
Conditions relatives au vendeur
Le vendeur devait être une personne physique fiscalement domiciliée en France.
Si la cession doit porter sur des biens affectés à l'exercice d'une activité agricole, il n'était pas en revanche exigé du vendeur qu'il ait personnellement exploité les biens concernés.
Conditions relatives à l'acquéreur
L'acquéreur devait être un jeune agriculteur, c'est-à-dire qu'il :
ne devait pas avoir atteint l'âge de 40 ans à la date de son installation et à la date de signature de l'acte ;
devait bénéficier d'une aide à l'installation ou être affiliés au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
Par ailleurs, le jeune agriculteur devait s'installer pour la première fois ou être installé depuis moins de 5 ans.
La date d'installation à prendre en compte était :
celle de l'installation figurant dans le certificat de conformité établi par le préfet, pour les agriculteurs ayant bénéficié d'une aide à l'installation ;
celle de la première affiliation au régime des personnes non salariées agricoles pour les autres agriculteurs.
Dans le cas où le jeune agriculteur faisait l'acquisition de l'intégralité des parts détenues par le cédant dans un groupement ou une société agricole, il devait avoir la qualité d'exploitant au sein de l'entité dont les parts ont été acquises et exercer des responsabilités réelles dans sa conduite.
Calcul de la réduction d'impôt
La réduction d'impôt sur le revenu est égale à 50 % des intérêts perçus, dans la limite d'un plafond annuel de :
5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée,
10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un PACS.
Exemple
Une exploitation agricole est cédée par acte authentique le 31 janvier 2007 au prix de 440 000 €, dont 225 000 € payés comptant. La différence (215 000 €), fait l'objet d'un différé de paiement sur 10 ans dont la rémunération est fixée par les parties à 3,5 % (taux fixe) qui correspond à la valeur du TEC 10 au 31 janvier 2007. Le cédant est célibataire. Le tableau d'amortissement du prêt s'établit comme suit :
Réduction d'impôt |
|||
Année |
Intérêts perçus (en €) |
Assiette (en €) |
Montant (en €) |
2007 |
6 655 (1) |
5 000 (3) |
2 500 |
2008 |
6 639 |
5 000 (3) |
2 500 |
2009 |
5 967 |
5 000 (3) |
2 500 |
2010 |
5 272 |
5 000 (3) |
2 500 |
2011 |
4 552 |
4 552 |
2 276 |
2012 |
3 807 |
3 807 |
1 094 |
2013 |
3 035 |
3 035 |
1 518 |
2014 |
2 235 |
2 235 |
1 118 |
2015 |
1407 |
1 407 |
704 |
2016 |
550 |
550 |
275 |
2017 |
6 (2) |
6 |
3 |
(1) Ce montant correspond à 11 mois de remboursement au cours de l'année (de février à décembre 2006). |
Remise en cause de la réduction d'impôt
La remise en cause de la réduction d'impôt ne peut intervenir que dans 3 cas :
l'annulation de la vente,
la résolution du contrat de vente,
la rescision pour lésion dudit contrat.
En revanche, la cession ou l'apport en société de l'exploitation postérieurement à l'acquisition et durant la période du différé ne remet pas en cause l'avantage fiscal dont a pu bénéficier le cédant.
De même, l'administration fiscale admet que le bénéfice de la réduction d'impôt se poursuit en cas d'apport de l'exploitation acquise au profit d'une société au sein de laquelle le jeune agriculteur exerce son activité. Il en va de même lorsque l'apport est concomitant à l'acquisition, c'est-à-dire, en fait, lorsque le jeune agriculteur réalise son installation au sein d'un groupement ou d'une société.
Déclaration n° 2042 C
Le montant des intérêts éligibles doit être indiqué ligne 7UM.