Souscription au capital des PME - Remise en cause de la réduction (cession des titre ou remboursement des apports) (avant 2016)

 Attention

Les développements qui suivent ne concernent que les souscriptions effectuées avant 2016. Les conditions d'application du dispositif Madelin pour les souscriptions réalisées à compter de 2016 font l'objet d'un développement distinct. Toutefois, les causes et exceptions à la remise en cause de l'avantage ont peu évolué dans le cadre de ce dispositif. Ces commentaires peuvent donc être transposés aux nouveau dispositif.
Les seuls aménagements concernent l'extension de l'exception concernant la cession rendue obligatoire aux cas de retraits obligatoires dans le cadre d’une offre publique (sous les mêmes conditions de réinvestissement du produit de cession dans les 12 mois) et l'ajout des annulations de titres suite au redressement judiciaire.

 

Le bénéfice de la réduction d'impôt pour souscription au capital de PME est définitivement acquis si les titres souscrits sont conservés jusqu'à l'expiration de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par le contribuable.

Ainsi, pour une souscription éligible effectuée au cours de l'année 2013, les actions ou parts correspondantes doivent être conservées jusqu'au 31 décembre 2018.

Par ailleurs, la société ne doit pas procéder au remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs avant le 31 décembre :

de la 5ème année suivant celle de la souscription pour les souscriptions au capital d'entreprises solidaires, quelle que soit leur date, et pour les souscriptions au capital de PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion effectuées jusqu'au 12 octobre 2010,

de la 7ème année suivant celle de la souscription pour les autres souscriptions (hors entreprise solidaire ou au titre de souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010) lorsque le remboursement a lieu à compter du 8 août 2015,

de la 10ème année suivant celle de la souscription dans les autres cas : il s'agit de remboursements effectués avant le 8 août 2015 au titre de souscription au capital d'entreprises non solidaires réalisées à compter du 13 octobre 2010.

Lorsque le délai de conservation n'est pas respecté, ou en cas de remboursement des apports en numéraire dans ce délai de 5, 7 ou 10 ans, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise.

Exceptions à la remise en cause en cas de cession avant l'expiration du délai de 5 ans

Décès, invalidité, licenciement

Aucune reprise n'est effectuée lorsque la cession des titres souscrits par le contribuable ou le remboursement des apports résulte :

du décès du contribuable ou de l'un des époux (ou partenaires) soumis à imposition commune,

de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux (ou partenaires) soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégories (invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque ou qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie),

du licenciement du contribuable ou de l'un des époux (ou partenaires) soumis à une imposition commune.

Cession rendue obligatoire par un pacte d'associés

L'avantage n'est plus remis en cause, depuis le 8 août 2015, en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, lorsque le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de 12 mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés éligibles à l'avantage fiscal, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.

Cette souscription ne peut, bien entendu, pas donner lieu au bénéfice d'une nouvelle réduction d'impôt (elle permet seulement le maintien de l'avantage précédemment acquis).

Liquidation judiciaire

La réduction d'impôt sur le revenu ne fait l'objet d'aucune reprise lorsque l'annulation des titres fait suite à la liquidation judiciaire de la PME opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding.

En revanche, l'avantage fiscal est remis en cause en cas de liquidation amiable de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding.

 Note

Dans l’hypothèse d’une annulation de titres pour cause de pertes de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou de la société holding ou des sociétés cibles en cas d’investissement indirect, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu dont a pu bénéficier antérieurement le contribuable n’est pas remis en cause si ses apports ne lui sont pas remboursés pendant la durée de conservation des titres.

Donation des titres avec reprise de l'engagement

La donation des titres ayant ouvert droit à réduction est sans incidence sur la réduction d'impôt précédemment obtenue par le donateur, sous réserve que l'obligation de conservation des titres transmis soit reprise par le donataire. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu est effectuée au nom du donateur .

Ce principe s'applique dans les mêmes conditions en cas de démembrement des titres souscrits.

Ainsi, la réduction d'impôt sur le revenu n'est pas remise en cause en cas de donation de l'usufruit ou de la nue-propriété des titres souscrits, sous réserve que l'obligation de conservation des titres souscrits soit, d'une part, poursuivie par le donateur sur les droits démembrés non transmis et, d'autre part, reprise par le donataire sur les droits démembrés transmis.

 Note

Le donataire n'acquiert aucun droit à la réduction d'impôt sur le revenu du fait des titres qui lui ont été donnés.

Opérations intercalaires

Les opérations d'offres publiques d'échange (à l'exclusion des OPA), de fusion ou de scission sont considérées comme des opérations intercalaires. Elles sont donc sans incidence sur les réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues par le souscripteur des titres remis à l'échange dans le cadre de ces opérations.

Dans cette situation, l'obligation de conservation des titres échangés est toutefois transférée sur les titres reçus en échange. La cession de ces derniers dans les 5 ans qui suivent l'année de la souscription par le contribuable des titres remis à l'échange (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu) entraîne la reprise des réductions d'impôt sur le revenu obtenues.

Cette tolérance s'applique également au niveau de la société holding en cas de souscriptions indirectes au capital de PME opérationnelles non cotées.

S'agissant des OPE, le maintien de l'avantage est, par ailleurs, subordonné à la condition que les titres obtenus lors de l’échange soient des titres de sociétés éligibles à l'avantage fiscal et que l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, soit intégralement réinvestie, dans un délai maximal de 12 mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés éligibles à la réduction d'impôt, qui doivent être conservé jusqu'au terme du délai de conservation applicable aux titres échangés.

En dehors de ces cas, le désinvestissement constitué par l'apport de titres, dont la souscription a donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu, à une autre personne morale présente le caractère d'une cession à titre onéreux suivi d'un achat de titres de la société bénéficiaire de l'apport, et entraîne la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue lorsque cette opération intervient pendant la période de 5 ans qui suit celle de la souscription des titres concernés .

 Cas particuliers

Apport à une holding des titres

L'apport des titres, dont la souscription a donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu, pendant la période de conservation de 5 ans au profit d'une société holding, remet en cause l'avantage fiscal accordé au contribuable y compris lorsque cette société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles.

Apport de titres à une offre publique d'achat (OPA)

L'apport à une offre publique d'achat (OPA), des titres d'une société ayant ouvert droit à une réduction d'IR, avant l'expiration du délai de conservation des titres, entraîne la remise en cause des avantages fiscaux obtenus.

Modalités de la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu

Les reprises s'effectuent au titre de l'année de la cession ou du remboursement des titres reçus en contrepartie de leur souscription par le contribuable ou la société holding (en cas d'investissement indirect).

Ainsi, la réduction d'impôt sur le revenu est intégralement remise en cause :

si le contribuable cède les actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu, ou si lesdites actions ou parts sont remboursées, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription ;

ou si, pendant ces 5 années, la société holding interposée cède les actions ou parts reçues en contrepartie de leur souscription au capital de PME opérationnelles non cotées, ou lesdites actions ou parts sont remboursées.

Toutefois, l'administration fiscale admet qu'en cas de cession partielle par le contribuable ou de remboursement partiel à ce contribuable, intervenant à compter du 1er janvier 2007, de titres reçus en contrepartie de sa souscription, la réduction d'impôt sur le revenu ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de titres cédés ou remboursés, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées.

Cette tolérance trouve également à s'appliquer en cas de cessions partielles par la société holding, ou de remboursements partiels à cette société, des titres qu'elle a reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME opérationnelles non cotées prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.

Cas particuliers - Titres fongibles

En présence de titres fongibles dont une partie seulement est soumise à l'obligation de conservation (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu), il est considéré, pour déterminer s'il y a ou non reprise de la réduction d'impôt sur le revenu, que les titres cédés sont réputés :

avoir été acquis aux dates les plus anciennes,

et être prioritairement prélevés sur ceux qui ne sont pas soumis à une obligation de conservation (c'est-à-dire ceux dont l'acquisition n'a pas donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu).

 Exemple

Soit un contribuable marié qui réalise les opérations suivantes sur les actions de la société A, société cotée sur Alternext :

Historique des
avis d'opérer

Acquisitions d'actions

Cessions d'actions

Nombre de
titres détenus

Nombre

Prix unitaire

Nombre

Prix unitaire

2007

15 avril 2007 (1)

585

120 €

 

 

585

2008

15 mai 2008 (2)

300

220 €

 

 

885

 

15 septembre 2008 (2)

350

200 €

 

 

1 235

2010

30 juin 2010

 

 

255

280 €

980

2014

30 juillet 2014

 

 

980

350 €

0

(1) Actions acquises lors de l'introduction sur Alternext des titres de la société A (toutes issues d'une augmentation de capital). Le contribuable a souhaité bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscriptions au capital de PME européennes, pour 60 % des titres qu'il a acquis le 15 avril 2007.
(2) Actions acquises sur Alternext.

Calcul de réduction d'impôt sur le revenu obtenue par le contribuable pour les actions de la société A acquises le 15 avril 2007

Le contribuable ayant souhaité ne bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu que pour 60 % des titres qu'il a acquis le 15 avril 2007, sa réduction d'impôt sur le revenu est calculée sur la base de 351 actions (585 actions x 60 %) et est égale :

• à 10 000 € au titre de l'année 2007, soit 42 120 € (351 actions x 120 €), plafonné à 40 000 € x 25 %,
- à 530 € au titre de 2008, soit 2 120 € x 25 %.

Note : l'obligation de conservation des actions de la société A jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant leur souscription (soit jusqu'au 31 décembre 2012) ne concerne que 351 actions sur les 585 acquises par le contribuable lors de l'introduction sur Alternext des titres de la société A.

Conséquences de la cession du 30 juin 2010 sur la réduction d'impôt sur le revenu

Les 255 actions cédées le 30 juin 2010 sont réputées :

- avoir été acquises en 2007,
- et être prioritairement prélevées sur des actions qui ne sont pas soumises à une obligation de conservation (soit un prélèvement en priorité sur les 234 actions dont l'acquisition en 2007 n'a pas donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu).

Ainsi, parmi les 255 actions cédées en 2010, seules 21 actions de la société A ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu sont cédées par le contribuable avant le terme du délai de conservation de 5 ans.

Il est donc procédé en 2010 à une reprise partielle de la réduction d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable en 2007 et 2008 au titre de sa souscription au capital de la société A, à hauteur de 8 % (21 actions cédées sur les 255 actions dont l'acquisition a donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu), soit une reprise de 842 € (10 530 € x 8 %).

Conséquences de la cession du 30 juillet 2014 sur la réduction d'impôt sur le revenu

Le terme du délai de conservation (jusqu'au 31 décembre 2012) étant intervenu lors de la cession en 2014 du solde des actions de la société A prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, il n'est procédé, suite à cette nouvelle cession, à aucune reprise des réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues par le contribuable.

 Pour en savoir plus...

Présentation du dispositif

PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion

Particularités de l'investissement via une holding

Obligations déclaratives des souscripteurs