Stock-options - Opérations intercalaires

Echange sans soulte pendant le délai d'indisponibilité ou de portage

Dans certaines conditions, l'échange sans soulte des titres sur lesquels porte l'option n'interrompt plus le délai d'indisponibilité ni le délai de portage supplémentaire de 2 ans qui permettent de faire bénéficier des taux réduits d'imposition le gain de levée d'options.

Seuls revêtent ce caractère intercalaire les échanges sans soulte d'actions résultant :

d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,

ou de l'apport à une société créée pour procéder au rachat d'une entreprise par ses salariés.

Par ailleurs les titres reçus en échange doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles sans être donnés en location jusqu'à l'expiration du délai restant à courir à la date de l'échange.

En cas de cession ultérieure des titres reçus en échange au terme du délai d'indisponibilité ou de portage, le gain de levée d'options sera imposé, sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, aux taux réduits de 30 % (41 % au-delà de 152 500 €) ou 18 % en fonction de la durée de conservation.

 

Dans le cas particulier des opérations de fusion intervenant avant la date de levée des options offertes par la société absorbée, l'acte de fusion prévoit normalement que la société absorbante reprend les obligations de la société absorbée au regard des options que celle-ci a offertes à ses salariés. Les options levées portent alors sur des titres de la société absorbante, compte tenu de la parité d'échange des actions des 2 sociétés. Dans cette situation, l'administration fiscale admet que l'opération de fusion revête un caractère intercalaire au regard du décompte du délai d'indisponibilité, c'est-à-dire que celui-ci soit calculé à compter de la date d'attribution des options par la société absorbée.

Il en est de même en cas d'opération de scission, si les conditions similaires à celles prévues ci-dessus dans le cadre d'une opération de fusion sont remplies.

Les opérations qui ne sont pas réalisées conformément aux indications qui précèdent ne revêtent pas un caractère intercalaire. Tel est notamment le cas des :

apports de titres réalisés dans le cadre d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique de retrait,

apports des titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (les bénéficiaires d'actions issues de l'exercice d'options sur titres ne pourront pas bénéficier des taux réduits en cas d'apport desdites actions à une société soumise à l'impôt sur les sociétés pendant le délai de conservation de 2 ans des actions apportées et ce, même s'ils bénéficient par ailleurs du sursis d'imposition).

Pendant le délai de 5 ans propre aux actions issues de l'exercice d'options sur titres dans un PEE au moyen d'avoirs indisponibles

La levée des options sur titres au moyen des avoirs indisponibles du plan d'épargne d'entreprise (PEE) est autorisée, moyennant un portage de 5 ans à compter de la levée des options.

Les actions issues d'options levées au moyen des avoirs indisponibles du PEE peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est lui-même exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise liée (les entreprises liées sont celles qui appartiennent au même groupe d'entreprises. Il s'agit des groupes d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes.

Cet apport présente un caractère intercalaire : le régime fiscal spécifique attaché au gain net de cession réalisé dans le cadre du PEE, qui est égal à la différence entre le prix de cession et le prix d'exercice de l'option, le cas échéant majoré du rabais excédentaire déjà imposé au titre de l'année de la levée de l'option, a vocation à s'appliquer aux actions de la société, ou aux parts du fonds commun de placement, reçus en contrepartie de l'apport dans les mêmes conditions où il se serait appliqué aux actions sous option.

Le délai de 5 ans reste applicable pour la durée restant à courir à la date de l'apport aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. Ainsi, les actions ou parts reçues en échange restent indisponibles pour ladite durée, dans les mêmes conditions que les actions initiales, c'est-à-dire sans possibilité de déblocage anticipé hors le cas particulier du décès.

Il convient, par suite, de prendre les mesures appropriées pour s'assurer de l'incessibilité effective des actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport pendant cette durée, en prévoyant par exemple leur inscription sur un compte-titres spécifique ouvert au nom des intéressés.