Régime des micro-entreprises - Chiffre d'affaires limite
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Les limites d'application des régimes des micro-BIC et micro-BNC sont désormais fixées par des dispositions autonomes, et non plus en fonction de celles de la franchise en base de TVA. Ces nouveaux seuils, applicables dès l'imposition des revenus 2017, sont fixés, selon la nature de l'activité exercée, à 70 000 € HT et 170 000 € HT. Ainsi, à compter de l'imposition des revenus 2017, les redevables de la TVA peuvent bénéficier du régime micro.
Le bénéfice du régime des micro-entreprises (ou "régime déclaratif spécial" pour les BNC) est subordonné à la condition que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires n'excédant pas certaines limites, variant en fonction de la nature de l'activité.
L'entreprise ne doit, pas ailleurs, pas entrer dans une des catégories d'entreprises expressément exclues par la loi de ce régime d'imposition simplifié.
Chiffres d'affaires limites
Les limites de chiffre d'affaires annuel à ne pas dépasser pour bénéficier des régimes des micro-entreprises au titre des exercices 2017 à 2019 sont fixées :
pour le régime micro-BIC à :
170 000 € HT pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou la fourniture de logement (hors location en meublé sauf meublés de tourisme et chambres d'hôtes) ;
70 000 € HT s'il s'agit d'entreprises exerçant d'autres activité (prestations de services, locations de meublés sauf si elles relèvent de la catégorie précédente).
pour le régime micro-BNC (ou régime déclaratif spécial) à 70 000 € HT.
Note
Ces limites sont revalorisées
tous les 3 ans dans la même proportion
que l'évolution triennale de la limite supérieure de la 1ère tranche
du barème (et non plus chaque
année, dans la même proportion que le barème de l'IR).
La prochaine revalorisation aura lieu en 2020.
Ces limites étaient fixées, au titre des exercices
2014 à 2016, à 82 200 €
HT (activités de vente de marchandises et de location de certains
logements) et 32 900 €
HT (autres activités relevant des micro-BIC et micro-BNC).
Cas particuliers
Activité mixte (micro BIC)
Pour le micro-BIC, lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux 2 catégories d'activités soumises à 2 plafonds différents, le régime des micro-entreprises n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas le premier seuil (prévu pour les activités d'achat/vente et fourniture de logement) et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la seconde catégorie ne dépasse pas le second seuil.
Création ou cessation d'activité
En cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année, le chiffre d'affaires à comparer aux limites doit donner lieu à un ajustement prorata temporis (cf ci-dessous).
Exercice de référence
Pour apprécier la condition de chiffre d'affaires, il convient de comparer aux limites précisées ci-dessus le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1).
Note
Pour les exercices clos ou périodes d'imposition arrêtées avant le 31 décembre 2015, il convenait de comparer à ces limites le chiffre d'affaires de l'année d'imposition (N).
Franchissement des limites
Exercices clos ou périodes d'imposition arrêtées depuis le 1er janvier 2017
Le régime des micro-entreprises s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1) ou, si ce seuil a été dépassé en N-1, de l'année la précédant (N-2), n'excède pas :
170 000 € HT s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement (hors location en meublé sauf meublés de tourisme et chambres d'hôtes) ;
70 000 € HT s'il s'agit d'entreprises exerçant des activités autres (prestations de services.
Ainsi, depuis 2017, le régime des micro-entreprises peut être maintenu en cas de dépassement du chiffre d'affaires pendant 1 année. Si ce seuil est une nouvelle fois franchi l'année suivante, le contribuable sort automatiquement du régime des micro-entreprises.
Exemple
Un entrepreneur dont les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (ventes) bénéficie du régime micro-BIC en 2017 dans 2 cas (quel que soit son chiffre d'affaires 2017) :
son chiffre d'affaires (CA) 2016 n'excédait pas 170 000 € HT,
ou s'il excède cette limite, si son chiffre d'affaires (CA) 2016 n'excédait pas cette même limite de 170 000 € HT.
Exercices clos ou périodes d'imposition arrêtées du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017
Les règles applicables en cas de franchissement des seuils ont également changé depuis 2015 (plus précisément pour les exercices clos ou périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015).
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Avant 2015 (*) |
Entre 2015 et 2016 (*) |
Limites de CA |
Micro entreprises : 82 200 € HT (vente de marchandises, de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou fourniture de logement nu) 32 900 € HT) (autres activités + BNC) Franchise en base de TVA : 90 300 € HT (vente de marchandises, de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou fourniture de logement nu) 34 900 € (autres activités + BNC) |
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CA de référence |
Exercice N |
Exercice N-1 |
Franchissement du seuil d'application des micro entreprises |
Franchissement en N de la limite Maintien du régime micro : durée : pendant 2 ans condition : maintien de la franchise en base de TVA ou exonération de TVA pendant la période |
Franchissement en N-1 de la limite Maintien du régime micro durée : pendant 1 an condition : maintien de la franchise en base de TVA en N-1 |
Franchissement du seuil d'application de la franchise en base de TVA en N |
Exclusion du régime micro : pour les contribuables soumis à TVA dès le 1er janvier N (rétroactif)
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Exclusion du régime micro : pour tous les contribuables seulement à compter du 1er janvier N+1 |
(*) : Exercices clos ou périodes d'imposition arrêtées avant le (ou à compter du) 31 décembre de l'année. |
Le régime des micro-entreprises pouvait demeurer applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1) n'excédait pas :
82 200 € HT s'il s'agissait d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement (hors location en meublé sauf meublés de tourisme, chambres d'hôtes, et jusqu'à l'imposition des revenus 2015, gîtes ruraux ) ;
32 900 € HT s'il s'agissait d'entreprises exerçant des activités autres.
Si ces limites micro avaient été dépassées, le contribuable pouvait tout de même bénéficier du régime micro-entreprise à la double condition :
que le chiffre d'affaires de l'année N-1, bien que dépassant ces limites, était demeuré inférieur à la limite d'application de la franchise en base de TVA, soit, respectivement, 90 300 € HT ou 34 900 € selon la nature de l'activité,
que le chiffre d'affaires de l'année N-2 n'ait pas excédé les limites d'application du régime micro.
Ainsi, le régime des micro-entreprises ne pouvait être maintenu, en cas de dépassement du chiffre d'affaires, que pendant 1 année. La 2ème année de franchissement, même si le seuil de la franchise en base de TVA n'était pas dépassé, le contribuable sortait automatiquement du régime des micro-entreprises.
En cas de dépassement des limites de la franchise en base de TVA en cours d'année, le régime micro-entreprise demeurait applicable jusqu'au 31 décembre de l'année. L'exclusion du régime micro-entreprise prenait donc effet à compter du 1er janvier de l'année qui suivait celle de l'assujettissement à la TVA (alors que la loi de finances rectificative pour 2013 prévoyait une sortie immédiate du dispositif au janvier de l'année du dépassement de la limite, la loi en faveur de l'artisanat a assoupli cette règle).
Exemple
Un entrepreneur dont les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (ventes) pouvait bénéficier du régime micro-BIC en 2016 dans 2 cas :
son chiffre d'affaires (CA) 2015 n'excédait pas 82 800 € HT,
ou s'il excédait cette limite :
son CA 2015 n'excédait pas 90 900 € HT,
et son CA 2014 n'avait pas excédé pas 82 800 € HT.
Exercices clos ou périodes d'imposition arrêtées avant le 31 décembre 2015
Pour les exercices clos ou périodes d'imposition arrêtées avant le 31 décembre 2015, le régime des micro-entreprises demeurait applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des 2 premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires limites sont dépassés sous réserve :
qu'il n'y ait pas changement d'activité,
et, pour les contribuables soumis à la TVA, qu'ils continuent à bénéficier de la franchise en base de TVA.
Pendant cette période transitoire de 2 années, les abattements forfaitaires pour frais étaient calculés sur le montant du chiffre d'affaires excédentaire.
Après 2 années de dépassement et quel que soit leur chiffre d'affaires, les contribuables perdaient le bénéfice de la franchise en base de TVA et étaient donc exclus du régime micro-entreprises.
En cas de dépassement des limites de la franchise en base de TVA en cours d'année, les contribuables soumis à TVA étaient exclus du régime micro-entreprise dès le 1er janvier de l'année de dépassement : un contribuable ne pouvait pas demeurer sous le régime micro-entreprise s'il était redevable de la TVA.
Détermination du chiffre d'affaires annuel
Le chiffre d'affaires à comparer aux limites exposées ci-dessus comprend l'ensemble des opérations que les contribuables concernés réalisent annuellement avec les tiers dans l'exercice de l'activité normale et courante de leurs établissements, que ceux-ci forment ou non une même entreprise.
En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des subventions ou indemnités, quelle qu'en soit la nature, des produits financiers, des prestations en espèces allouées par le régime d'assurance-maladie des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des recettes à caractère exceptionnel telles que le produit de la cession des immobilisations affectées à l'exploitation (fonds de commerce, matériels, etc.). Il en est de même des redevances pour concession de brevets ou de procédés de fabrication industriels lorsqu'il ne s'agit pas de l'activité principale de l'entreprise.
Les recettes à prendre en considération sont normalement celles qui correspondent aux créances acquises. Toutefois, à condition de procéder de la même manière tous les ans, l'administration admet de prendre en compte les recettes effectivement perçues. Dans ce cas, les comptes de tiers seront régularisés au moment de l'entrée ou de la sortie du régime.
Note
Le chiffre d'affaires des intermédiaires qui agissent en leur nom propre est déterminé compte tenu du montant total des transactions dans lesquelles ils s'entremettent.
Cas particuliers
Activité mixte
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à 2 catégories dont les seuils sont distincts, le régime des micro-entreprises n'est applicable que si son chiffre d'affaires global N-1 n'excède pas 170 000 € HT et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas 70 000 € HT.
Entreprises nouvelles et cessation d'activité
Lorsque l'activité commence ou cesse en cours d'année, le chiffre d'affaires à comparer aux limites définies ci-dessus doit être ajusté prorata temporis, en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.
Pour les contribuables déjà placés sous le régime des micro-entreprises qui créent une nouvelle entreprise en cours d'année, il convient d'ajuster prorata temporis le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé dans cette entreprise avant de le globaliser avec le chiffre d'affaires de l'ensemble de ses autres entreprises.
En revanche, en cas de création d'un nouvel établissement sans création d'une entreprise nouvelle, il convient de retenir le chiffre d'affaires effectivement réalisé par l'intéressé dans tous ses établissements et entreprises, sans ajustement prorata temporis.
Ces règles s'appliquent également en cas de fermeture en cours d'année d'une entreprise ou d'un établissement.
L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires à comparer aux limites n'est pas applicable aux entreprises saisonnières, c'est-à-dire aux entreprises dont l'activité ne peut, en raison de sa nature ou de son lieu d'exercice, être pratiquée que pendant une certaine partie de l'année.
Pluralité d'entreprises commerciales
Lorsqu'un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises commerciales, le chiffre d'affaires à comparer aux limites définies ci-dessus s'entend du montant de son chiffre d'affaires global réalisé dans l'ensemble de ses entreprises, que celles-ci forment ou non des entreprises distinctes.
Pour l'application de cette règle, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres du foyer fiscal. Ainsi, lorsque chacun des 2 époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation de ces fonds pour apprécier si le régime des micro-entreprises leur est applicable.
Dans l'hypothèse inverse où chacun des 2 époux détient des droits indivis sur un fonds de commerce, ce dernier doit être regardé comme étant exploité en société de fait si les critères d'existence d'une telle société sont réunis ou, dans le cas contraire, en indivision. Or, dès lors que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés de fait et les indivisions, ne peuvent pas, en principe, bénéficier du régime des micro-entreprises , le résultat provenant de l'exploitation d'un tel fonds doit être déterminé selon un régime réel d'imposition. Par dérogation à cette règle, l'administration fiscale admet qu'un fonds de commerce indivis entre 2 époux puisse, pour l'application du régime des micro-entreprises, être réputé exploité personnellement par celui des 2 époux qui est immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers à raison de ce fonds ; l'époux concerné peut donc bénéficier du régime des micro-entreprises pour le fonds en cause si son chiffre d'affaires global annuel réalisé dans ce fonds et dans les fonds qu'il détient en nom propre, n'excède pas les limites déjà citées. Si les deux époux sont personnellement immatriculés pour le fonds concerné, cette dérogation n'est pas applicable. Dans ce dernier cas, le résultat provenant du fonds indivis doit être déterminé selon un régime réel d'imposition.
Pluralité d'activités commerciales et non commerciales
Il convient de distinguer selon que les activités sont exercées au sein d'une même entreprise ou au sein d'entreprises distinctes.
Entreprises distinctes
Lorsqu'un contribuable exerce séparément une activité commerciale et une activité non commerciale, les limites de chiffre d'affaires sont appréciées isolément pour l'activité commerciale d'une part et pour l'activité non commerciale d'autre part. Les revenus tirés de chacune de ces activités sont imposés selon les règles qui leur sont propres.
Toutefois, pour les contribuables non exonérés de TVA, les limites d'application de la franchise en base de TVA sont appréciées en totalisant les revenus tirés d'activités commerciales et non commerciales, même si elles sont exploitées dans le cadre d'entreprises distinctes.
Au sein d'une même entreprise
Lorsque les activités commerciales et non commerciales sont exercées au sein d'une même entreprise :
si les profits retirés de l'activité de nature non commerciale sont accessoires à ceux retirés de l'activité commerciale, ces profits sont ajoutés au bénéfice commercial pour être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC. Par suite, les limites d'application du régime des micro-entreprises s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des recettes de nature commerciale et non commerciale, en appliquant, le cas échéant la règle applicable aux activités mixtes,
dans le cas contraire (activité commerciale accessoire de l'activité non commerciale), il est fait masse des recettes commerciales et non commerciales pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire. Si cette limite n'est pas franchie, le régime des micro-entreprises s'applique aux revenus tirés de l'activité commerciale et le régime déclaratif spécial BNC est applicable aux revenus tirés de l'activité non commerciale. Dans le cas contraire, les bénéfices commerciaux et non commerciaux doivent être déterminés selon un régime réel d'imposition.
Associé d'une société de personnes
Lorsque le contribuable concerné est, par ailleurs, associé ou membre d'une société ou d'un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes (dont les revenus sont exclus du bénéfice du régime des micro-entreprises), il n'y a pas lieu de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par cette société ou organisme.
Mise en gérance libre d'un fonds de commerce en cours d'année
La mise en gérance libre d'un fonds de commerce ne constitue pas une cession d'entreprise mais un simple changement apporté au mode d'exploitation du fonds.
Pour la période de mise en gérance libre, pour apprécier si les limites d'application du régime des micro-entreprises ont été atteintes, il convient de retenir le seuil correspondant aux activités de prestations de service (soit 70 000 € HT.
Par suite, la mise en gérance libre n'apporte pas de modification, pour l'appréciation du seuil, à l'égard des contribuables autres que ceux dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement.
En revanche, lorsqu'un contribuable dont le commerce est de vendre des marchandises ou de fournir le logement met son fonds en gérance libre en cours d'année après l'avoir exploité directement, il convient pour l'appréciation des chiffres d'affaires limites de comparer :
d'une part, le chiffre d'affaires HT réalisé pendant la période d'exploitation directe au chiffre-limite de 170 000 € HT réduit au prorata de cette première période,
d'autre part, le chiffre d'affaires HT réalisé pendant la période de mise en gérance libre au chiffre-limite de 170 000 € HT réduit au prorata de cette deuxième période.
Le contribuable intéressé ne peut être admis au régime des micro-entreprises pour l'année considérée que dans le cas où aucune des deux limites n'a été franchie.