Revenus fonciers - Revenus des locations de droits de chasse
Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Il appartient donc normalement au propriétaire du sol. En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de chasse revient au titulaire du droit de jouissance : usufruitier, superficiaire, emphytéote ou usager pourvu d'un titre lui conférant le droit de chasse.
Le droit de chasse, inhérent à la propriété du sol, doit être distingué des simples droits personnels permettant l'exercice de la chasse (tel est le cas du droit que le locataire de la chasse tient du contrat de bail, de la faculté de chasser que le détenteur du droit de chasse peut accorder à quiconque dès lors qu'il n'a pas affermé la chasse, du droit de chasser, conféré aux preneurs de baux ruraux, du droit que les associés ou titulaires "d'actions" d'une société de chasse tiennent du contrat de société).
Les revenus tirés de la location d'un droit de chasse ne sont compris dans la catégorie des revenus fonciers que s'ils ne sont pas inclus dans les résultats d'une entreprise industrielle ou commerciale ou d'une exploitation agricole.
Location pure et simple
Dans ce cas, le régime fiscal des produits tirés du droit de chasse dépend du mode d'exploitation des terres et du régime d'imposition du propriétaire.
Location du droit de chasse sur une propriété d'agrément dont le contribuable se réserve la jouissance
Les profits tirés de la location du droit de chasse sur des terres dépendant d'une propriété d'agrément dont le propriétaire se réserve la jouissance sont soumis à l'impôt sur le revenu :
soit dans la catégorie des revenus fonciers, si la propriété fait partie du patrimoine privé du bailleur de la chasse ;
soit dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux (BIC) ou dans celle des bénéfices agricoles (BA), si les terres sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale ou d'une exploitation agricole.
Location du droit de chasse sur des terres affermées
Le bail rural n'emporte pas location du droit de chasse au profit du preneur. Celui-ci ne bénéficie que du droit de chasser. Il ne peut pas s'opposer à l'exercice du droit de chasse sur les terres qu'il tient à bail. Le propriétaire peut donc donner le droit de chasse en location à quiconque, y compris au preneur du bail rural. Si la propriété n'est pas inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale ou d'une exploitation agricole, les recettes provenant de la location du droit de chasse constituent des revenus fonciers et sont ajoutées au fermage. Dans le cas contraire, les produits de la location sont imposés au titre de l'activité professionnelle (BIC ou BA) à laquelle ils se rattachent.
Location du droit de chasse sur un domaine agricole ou forestier exploité par le propriétaire
Régime du forfait.
Les propriétaires exploitants soumis à un régime de bénéfice agricole forfaitaire (forfait agricole jusqu'à l'imposition des revenus perçus en 2015 ou forfait spécial des exploitants forestiers. En effet, pour ces derniers, la base d'imposition des bénéfices agricoles résultant des coupes de bois, oseraies, aulnaies et saussaies situées en France est fixée forfaitairement à une somme égale au revenu cadastral servant de base à la taxe foncière de ces propriétés) doivent déclarer les profits qu'ils retirent de la location du droit de chasse sur leurs propriétés dans la catégorie des revenus fonciers.
Régime du bénéfice réel normal ou simplifié et régime transitoire d'imposition.
Bien que les terres appartenant à l'exploitant et utilisées pour les besoins de l'exploitation doivent en principe figurer à l'actif du bilan (réel normal et réel simplifié) ou au tableau des immobilisations (régime transitoire), l'exploitant peut, sous certaines conditions, conserver ces biens dans son patrimoine privé.
Si les terres sont maintenues dans le patrimoine privé, les produits de la location du droit de chasse sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. En revanche, si les terres sont inscrites au bilan de l'exploitation ou au tableau des immobilisations ces recettes constituent alors des produits accessoires de l'exploitation et sont en conséquence imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Location du droit de chasse assortie de prestations de services
Les produits procurés par la location du droit de chasse ne peuvent présenter le caractère de revenus fonciers ou de bénéfices agricoles que si la location ne s'accompagne d'aucune prestation et si le gibier tiré et remis au bailleur n'est pas revendu par celui-ci.
Dans le cas contraire (location du droit de chasse assortie de la fourniture du couvert ou du gîte comme dans le cas des chasses à la journée, revente par le bailleur des animaux abattus...), les produits de la location sont imposables, en principe, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, quel que soit le mode d'exploitation des terres.
Toutefois, lorsqu'une telle activité est le fait d'un exploitant agricole soumis au régime du bénéfice réel normal ou simplifié ou au régime transitoire et ayant inscrit ses terres au bilan (régime normal ou simplifié) ou au tableau des immobilisations (régime transitoire), les profits ainsi réalisés demeurent imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles à condition :
que l'exploitation ne constitue pas une extension d'une activité industrielle ou commerciale ;
que l'ensemble des recettes provenant d'opérations de caractère commercial (et non commercial) n'excède pas ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 €, remboursement de frais inclus et taxes comprises.
Déclaration n° 2044 et 2044 spéciale
Les revenus des locations de droits de chasse doivent être portés lignes 213 de la déclaration n° 2044 ou n° 2044-SPE (ou 423 de la déclaration n° 2044-SPE s'il s'agit d'immeubles spéciaux).