Revenus fonciers - Baux comportant des prix atténués et baux anormaux

Les prix de loyer stipulés dans les baux doivent en principe être retenus pour la détermination du revenu brut dès l'instant où les immeubles font l'objet de contrats réguliers de location. Toutefois, ils peuvent être majorés dans certains cas.

Bail régulier mais consenti pour un prix atténué

L'administration fiscale considère que le prix des loyers stipulés dans les baux doit être augmenté du montant de la libéralité que le propriétaire entend faire à son locataire, lorsque ce prix est anormalement bas, et, de ce fait, notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location.

Le propriétaire peut toutefois échapper à cette majoration s'il justifie de circonstances indépendantes de sa volonté qui soient de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal.

Lorsque l'administration recourt à la faculté de majorer le loyer contractuel, la valeur locative à retenir pour la détermination du revenu foncier peut être établie notamment par comparaison avec les loyers pratiqués pour des immeubles analogues, ou par référence à la valeur locative cadastrale. Lorsque des loyers ou des fermages sont réglementés, l'administration ne peut retenir une évaluation supérieure aux plafonds autorisés.

Bail anormal ou fictif

Les baux conclus dans des conditions particulières peuvent être écartés si leur caractère anormal résulte soit de clauses qui y sont inscrites (par exemple, l'obligation pour le locataire de prendre comme apprenti le fils du propriétaire), soit de circonstances de fait nettement établies.

Lorsque le bail est écarté en raison de son caractère fictif, le propriétaire doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble. Par suite, aucun revenu ne doit être retenu et aucune charge ne peut être déduite.