Monuments historiques - Engagement de conservation
Attention
A partir de l'imposition des revenus de 2014, les immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et bénéficiant d'un agrément ministériel sont exclus du dispositif fiscal relatif aux monuments historiques. Toutefois, les immeubles ayant obtenu l'agrément avant le 1er janvier 2014, ainsi que ceux pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant cette date (même si l'agrément n'a pas été obtenu avant 2014) continuent cependant de bénéficier de ce régime fiscal jusqu'au terme de l'agrément qui leur a été accordé.
Le bénéfice du régime applicable aux propriétaires de monuments historiques et assimilés est subordonné à leur engagement de conserver la propriété des immeubles pendant une période d'au moins 15 années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009.
L'engagement de conservation s'applique aux propriétaires de monuments détenus directement ou par personne interposée, que ce soit ou non en pleine propriété.
Cas particuliers
Démembrement de la propriété
Le démembrement de la propriété du bien
n'est pas une cause d'exclusion du régime spécial.
L'engagement de conservation s'applique à l'usufruitier comme au nu-propriétaire.
Indivision
Lorsque l'immeuble est détenu en indivision, chaque indivisaire doit conserver sa quote-part indivise pendant une durée minimale de 15 ans.
Détention par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'IS
L'engagement de conservation s'applique également lorsque l'immeuble est détenu par l'intermédiaire d'une société civile non soumise à l'IS.
Dans cette situation, la société propriétaire de l'immeuble doit s'engager à en conserver la propriété pendant une période d'au moins 15 années à compter de son acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009. En outre, les associés doivent s'engager à conserver la propriété des parts pendant une période d'au moins 15 années à compter de leur acquisition.
Point de départ de l'engagement de conservation
Le délai de 15 ans constitue une durée minimale décomptée de date à date à compter de l'acquisition du bien.
L'acquisition s'entend :
en cas d'acquisition à titre onéreux : de la date de la signature de l'acte authentique d'achat de l'immeuble ou des parts ;
en cas de donation ou de succession :
lorsque les héritiers, légataires ou donataires reprennent l'engagement du défunt ou du donateur, à compter de la date de l'engagement pris par ce dernier. L'engagement de conservation s'entend alors de la durée restant, le cas échéant, à courir à la date de la mutation à titre gratuit ;
à défaut (si le précédent propriétaire du bien acquis à titre gratuit ne pratiquait pas les déductions autorisées par le régime spécial) de la date de la succession, de la donation ou du legs portant sur ces biens.
Pour les biens acquis avant le 1er janvier 2009, la durée de l'engagement de conservation des biens est réduite de la durée de détention de ces biens déjà écoulée depuis leur acquisition. Ainsi, les monuments historiques qui, au 1er janvier 2009, ont été détenus par une personne, ou par cette personne puis par ses héritiers, donataires ou légataires, depuis au moins 15 ans remplissent déjà de fait à cette date cette nouvelle condition.
Note
La date du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques, de l'obtention du label par la Fondation du patrimoine ou de l'agrément délivré par le ministre du budget est sans incidence sur le point de départ de l'engagement de conservation.
Forme de l'engagement de conservation
L'engagement de conservation résulte de la mention des charges déductibles selon le régime dérogatoire, selon le cas, sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (ligne déductions diverses) ou sur la déclaration des revenus fonciers n° 2044 spéciale. Aucun document supplémentaire n'est exigé des contribuables indiquant qu'ils prennent l'engagement, au moment de l'acquisition des immeubles ou des parts, de les conserver pendant au moins 15 années.
La reprise par l'héritier, le légataire ou le donataire de l'engagement de conservation pris par le défunt ou le donateur résulte :
soit de la mention de charges déductibles selon le régime dérogatoire, selon le cas, sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (ligne déductions diverses) ou sur la déclaration des revenus fonciers n° 2044 spéciale de l'année au titre de laquelle la donation ou le décès est intervenu ou de l'année suivante ;
soit, à défaut de dépenses déductibles pendant cette période, d'une note établie sur papier libre, signée par l'héritier, le légataire ou le donataire, et jointe à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le décès ou la donation est intervenu ou de l'année suivante.
Non-respect de l'engagement de conservation des immeubles - Majoration de la base d'imposition
Principe
En cas de non-respect de l'engagement de conservation des immeubles, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année et des 2 années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées depuis le 1er janvier 2009. Le montant des charges indûment imputées s'entend :
de la part du déficit foncier imputé sur le revenu global qui excède la limite d'imputation de droit commun (10 700 €) ;
du montant des charges foncières spécifiques imputées sur le revenu global.
Dès lors que la condition de conservation ne s'applique qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, 2 cas de figure doivent être distingués pour l'application de cette majoration :
lorsque l'immeuble a été acquis à compter du 1er janvier 2009, le revenu de l'année au cours de laquelle cet engagement n'a pas été respecté et des 2 années suivantes est majoré du tiers du montant de l'ensemble des charges indûment imputées depuis son acquisition ;
lorsque l'immeuble, cédé avant le terme de la période d'engagement de conservation, a été acquis avant le 1er janvier 2009, le revenu de l'année au cours de laquelle cet engagement n'a pas été respecté et des 2 années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
En tout état de cause, le contribuable doit procéder spontanément, et dans le délai applicable à la déclaration concernée, à la majoration de sa base imposable, en réintégrant les charges indûment imputées au titre des années antérieures dans ses revenus de l'année de la rupture de l'engagement de conservation et des deux années suivantes. Dans ce cas, l'intérêt de retard n'est pas applicable.
Note
A cette fin, il est recommandé de conserver, durant toute la période d'engagement de conservation, les déclarations d'ensemble des revenus (n° 2042) et/ou de revenus fonciers (n° 2044-SPE).
En revanche, lorsque le contribuable n'a pas procédé spontanément à cette majoration, les services fiscaux procéderont eux-mêmes à cette réintégration et le contribuable sera redevable sur les droits supplémentaires correspondant aux charges réintégrées, de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 %. L'intérêt de retard est décompté distinctement, pour chaque tiers des charges réintégrées, à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel les charges auraient dû être réintégrées.
Exemple
Le propriétaire occupant d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques acquis en juin 2004 a déduit de son revenu global 30 000 € chaque année. Il le cède en juin 2017, soit 13 années après son acquisition.
Le revenu global du contribuable sera majoré du tiers du montant des charges ainsi indûment imputées à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013. Ainsi, le revenu global de chacune des années 2017, 2018 et 2019 sera majoré d'un montant égal à 40 000 € (un tiers des 120 000 € de charges déduites du revenu des années 2013 à 2016).
Exceptions à l'application de la majoration
Aucune remise en cause de l'avantage fiscal n'est effectuée :
en cas de licenciement (ou de mise à la retraite), d'invalidité (correspondant au classement dans la 2ème ou la 3ème des catégories prévues par le code de la sécurité sociale) ou de décès du contribuable ou de l'un des membres du couple (personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité) soumis à une imposition commune. Dans tous les cas, un lien de causalité doit exister entre l'un ou l'autre de ces événements et la rupture de l'engagement de conservation ;
en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou des parts de l'immeuble, à condition que les donataires, héritiers ou légataires reprennent l'engagement de conservation précédemment souscrit par leur auteur pour la durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit :
En cas de décès, l'héritier ou le légataire est libre, s'il le souhaite, de reprendre l'engagement de conservation souscrit par le défunt, pour la durée restant à courir à la date du décès. En l'absence d'une telle reprise, aucune remise en cause de l'avantage fiscal obtenu par le défunt n'est effectuée. Toutefois, si l'héritier ou le légataire souhaite bénéficier ultérieurement du régime dérogatoire, il devra alors s'engager à conserver le bien pendant 15 ans à compter de la mutation, c'est-à-dire à compter de la date du décès.
Lorsque le transfert de propriété de l'immeuble ou des parts résulte d'une donation du contribuable, il n'est pas procédé à la majoration prévue en cas de non-respect de l'engagement de conservation, à la condition que les donataires reprennent l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la donation.
Cas particulier - SCI de famille
Cession entre membre de la famille
L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend à son compte l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. La cession de parts entre membres de la même famille ne donnera pas lieu à l'application de la majoration de la base imposable pour non-respect de l'engagement de conservation, sous réserve de la reprise de l'engagement de conservation pour la durée restant à courir.
Cession à un tiers
La cession, après le 1er janvier 2009, de parts d'une société à une personne qui n'est pas un membre de la famille a pour conséquence, lorsque l'immeuble a été acquis par cette société après le 1er janvier 2009, la nécessité de demander un agrément pour continuer à bénéficier du régime dérogatoire
L'avantage fiscal dont ont bénéficié les associés d'une SCI de famille n'est pas remis en cause lorsque ces associés conservent leurs parts pendant la période d'engagement. Ainsi, en cas de cession après le 1er janvier 2009 de parts de la société à une personne qui n'est pas un membre de la famille :
l'avantage fiscal précédemment obtenu par l'associé qui cède ses parts est remis en cause si cette cession intervient avant l'expiration de la période d'engagement ;
l'avantage fiscal précédemment obtenu par les autres associés n'est pas remis en cause ;
la société doit faire l'objet d'un agrément en vue de permettre à l'ensemble des associés de bénéficier du régime dérogatoire pour les dépenses intervenues à compter de cette cession.
Indivision familiale
Lorsque l'indivision est constituée entre les membres d'une même famille, l'administration fiscale admet, que l'engagement de conservation des indivisaires ne soit pas rompu lorsque les quotes-parts indivises sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. Il en est de même en cas de partage, même avec soulte, entre les membres de la même famille.
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