Monuments historiques - Imputation des charges foncières et du déficit

 Attention

A partir de l'imposition des revenus de 2014, seuls les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés "Fondation du patrimoine" peuvent bénéficier des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées. Toutefois, les immeubles ayant obtenu un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, ou agréés après cette date lorsque la demande a été déposée avant le 1er janvier 2014, continuent de bénéficier de ce régime fiscal jusqu'au terme de l'agrément qui leur a été accordé.

 

Les charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques ou assimilés (ou, à compter du 1er janvier 2017, par l'emphytéote, voir ci-dessous) peuvent être admises en déduction du revenu global dans des conditions différentes selon l'affectation de l'immeuble. Alors que cette déduction est admise sans limite lorsque l'immeuble n'est pas occupé par son propriétaire et procure des revenus, la déduction est plus limitée lorsque l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie.

En cas d'indivision, le propriétaire d'un monument historique qui en conserve la jouissance peut déduire la totalité des dépenses qu'il a effectuées sans tenir compte de sa quote-part dans l'indivision.

Depuis l'imposition des revenus perçus en 2009, les associés d'une société constituée à l'initiative de personnes morales publiques qui détient un immeuble historique peuvent déduire, l'année de souscription le montant des travaux réalisés par la société pendant l'année de souscription et les 2 années précédentes, dans certaines conditions.

Monument ne procurant aucune recette

Lorsque l'immeuble ne génère aucune recette (qu'il ne soit pas ouvert au public ou ouvert au public gratuitement), sont imputables sur le revenu global :

la totalité des cotisations de strict entretien versées à l'administration des affaires culturelles et des participations à des travaux exécutés par cette administration ;

la totalité du montant des travaux subventionnés diminué d'un abattement dont le taux est égal à celui de la subvention ;

les autres charges foncières à hauteur :

du montant total si l'immeuble classé ou inscrit est ouvert au public (cette déduction intégrale des charges n'est pas remise en cause si les propriétaires ne remplissent l'obligation, fixée par arrêté, de déclarer chaque année, avant le 1er février, les conditions d'ouverture de leur immeuble au délégué régional du tourisme et qu'ils ne peuvent, de ce fait, joindre le récépissé de cette déclaration à leur déclaration de revenus, à condition toutefois qu'ils puissent établir avoir respecté les conditions d'ouverture au public),

et pour 50 % de leur montant si l'immeuble classé ou inscrit est fermé au public ou si l'immeuble est agréé et ouvert au public.

 Note

Sont réputés ouverts à la visite, les immeubles que le public est admis à visiter au moins :
- soit 50 jours par an, dont 25 jours non ouvrables, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;
- soit 40 jours pendant les mois de juillet, août et septembre.

Lorsque le montant des charges déductibles excède le montant du revenu global, l'excédent ne peut pas dégager de déficit reportable sur le revenu global des années suivantes (contrairement à ce qui est prévu lorsque l'immeuble génère des recettes imposables, voir ci-dessous).

 

S'agissant des immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine, qui n'ont pas vocation à être ouverts au public, les modalités de déduction des charges sont plus restrictives : les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien, à concurrence de 50 % de leur montant, et à condition que ces immeubles soient visibles de la voie publique.

Cela étant, lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant, les charges sont déductibles pour leur montant total.

 Notes

Doivent être considérés comme travaux totalement subventionnés et peuvent donc être totalement déduits, les travaux réalisés par tranches dont une seule partie est subventionnée dans la mesure où l'ensemble présente un caractère indissociable. Il en est de même pour les travaux réalisés en une fois mais dont seule une partie de leur montant est prise en compte dans les arrêtés de subventions.
Les travaux de réparation et d'entretien effectués sur des immeubles non loués non classés monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, n'ayant pas reçu d'agrément ministériel, mais faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" peuvent être déduits sur la déclaration n° 2042 (case 6DD). La déduction de ces travaux est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois admise à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant.

 Cas particulier - Monuments funéraires

Les concessionnaires de monuments funéraires peuvent bénéficier des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles. Elles diffèrent selon la nature des monuments funéraires :

s'agissant des monuments funéraires classés ou inscrits au titre des monuments historiques : les charges foncières y afférentes peuvent être admises en déduction du revenu global, le cas échéant pour leur montant net de la subvention s'y rapportant (compte tenu de leur nature spécifique, ces dispositions ne devraient s'appliquer, en pratique, que pour des dépenses de réparation et d'entretien).

Les charges effectivement supportées par le contribuable, admises en déduction, sont retenues pour leur montant total lorsqu'elles correspondent à des travaux exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles ou lorsque le public est admis à visiter l'immeuble concerné, et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. S'agissant de monuments funéraires, la condition d'ouverture au public est s'appréciée au cas par cas, en fonction des conditions d'ouverture du lieu où ils sont situés, et est, en toute hypothèse, regardée comme satisfaite dès lors qu'ils sont situés dans des cimetières ouverts au public tout au long de l'année ;

s'agissant des monuments funéraires bénéficiant du label "Fondation du patrimoine" : les charges déductibles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien, le cas échéant pour leur montant net de la subvention s'y rapportant. Certaines dépenses de reconstruction, destruction, restauration et de remise en état réalisées à la demande de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine peuvent également être déduites sous conditions. Pour bénéficier de ces modalités dérogatoires, l'immeuble doit être visible de la voie publique (tel est nécessairement le cas lorsque le monument funéraire est situé dans un cimetière ouvert au public).

Les charges effectivement supportées par le contribuable, admises en déduction, sont retenues pour 50 % de leur montant ou pour leur montant total, lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins. Par principe, les dépenses admises en déduction doivent porter sur les parties visibles du monument funéraire. Toutefois, les travaux intérieurs indissociables de l'intérêt historique, artistique ou culturel que présente les monuments funéraires pourront être également admis en déduction à la condition que leurs propriétaires s'engagent à les ouvrir au public (tel est le cas, par exemple, de fresques ou d'un autel situé à l'intérieur du monument funéraire mais néanmoins visible par le public en raison de sa configuration architecturale).

Monument procurant des recettes

Deux situations doivent être distinguées selon que le propriétaire occupe ou non le monument.

Le propriétaire n'occupe pas le monument

Lorsque l'immeuble procure des recettes (visites publiques, locations...) et qu'il n'est pas occupé par son propriétaire, la totalité des charges foncières générées par l'immeuble peut être imputée sur les revenus fonciers.

Les charges foncières comprennent notamment :

les travaux ouvrant droit à une subvention, celle-ci devant être ajoutée aux recettes de l'année au cours de laquelle elle a été perçue ;

les cotisations de strict entretien versées à l'administration des affaires culturelles et les participations à des travaux exécutés par cette administration ;

ainsi qu'éventuellement les charges résultant de l'ouverture au public.

Le fisc admet que les propriétaires puissent déduire sans justification, au titre des frais fixes occasionnés par le droit de visite, une somme de 1 525 € lorsque l'immeuble ne comprend ni parc, ni jardin ouvert au public, 2 290 € dans le cas contraire. Cet abattement est pratiqué sur le montant brut des recettes et, c'est s'il subsiste un excédent, que le propriétaire peut retrancher de celui-ci la déduction forfaitaire ainsi qu'éventuellement les autres charges de la propriété.

Il est précisé, néanmoins, que ce régime particulier étant extrêmement libéral, les propriétaires de châteaux ne sauraient en aucun cas l'invoquer pour prétendre que la visite de la propriété se traduit par un résultat déficitaire. S'ils estiment que les charges spéciales résultant de l'ouverture de leur château excèdent les abattements de 1 525 € ou 2 290 €, il leur appartient de renoncer à ces abattements et de se placer sous le régime de droit commun défini plus haut.

 

Le déficit foncier éventuel peut alors être imputé sur le revenu global sans limitation de montant. L'excédent éventuel constitue un déficit global reportable sur le revenu global des 6 années suivantes inclusivement.

Le propriétaire occupe le monument

Sont déductibles des revenus fonciers :

la totalité des charges résultant de l'ouverture au public (rémunérations versées au personnel chargé de percevoir les droits d'entrée et de guider les visiteurs notamment) ;

les primes d'assurance ;

les frais de promotion et de publicité ;

la totalité des charges foncières suivantes : cotisations de strict entretien versées à l'administration des affaires culturelles, participations à des travaux exécutés par cette administration, travaux ouvrant droit à subventions, celles-ci devant être ajoutées aux recettes de l'année au cours de laquelle elles ont été perçues ;

la fraction des autres charges foncières correspondant aux locaux ouverts au public (cette fraction peut être évaluée forfaitairement à 75 % du total de ces charges).

 

Sont déductibles du revenu global :

la fraction des charges foncières dont il n'a pas été tenu compte pour la détermination du revenu foncier, en tout ou partie (en totalité si les immeubles classés ou inscrits sont ouverts au public et pour 50 % de cette fraction si les immeubles sont agréés et ouverts au public) ;

le déficit foncier éventuellement constaté (y compris les intérêts d'emprunt), sans limitation.

 Cas particuliers

Immeuble partiellement classé

Lorsqu'un immeuble n'est classé monument historique que partiellement (seules certaines parties de la propriété faisant l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques) les propriétaires ne peuvent bénéficier du régime de faveur des monuments historiques pour l'ensemble de l'immeuble. Ainsi, la déduction du déficit foncier sur le revenu global est limitée à la partie de déficit afférente aux parties inscrites de la propriété.

Toutefois, les déficits relatifs aux parties non inscrites de l'immeuble peuvent être déduits si le classement ou l'inscription, bien que partiel, vise la protection de l'ensemble architectural et n'est soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier (tels un escalier, des plafonds ou certaines salles).

Immeuble vacant à cause de retard dans la réalisation de travaux

Le propriétaire d'un immeuble historique toujours vacant pendant une très longue période après son acquisition n'est pas considéré comme se réservant la jouissance de l'immeuble dès lors qu'il a manifesté son intention de le louer auprès de l'administration et qu'il établit que les travaux de remise en état et de restauration prévus ont été interrompus ou retardés suite à de nombreuses difficultés sur le chantier et que l'immeuble n'était pas habitable en l'état. Dans ce cas, les déficits fonciers résultant des travaux de restauration sont imputables sur son revenu global.

 Déclaration n° 2044 spéciale

Les propriétaires doivent joindre à leur déclaration une note indiquant, d'une part, le montant total de chacune des catégories de dépenses dont la déduction est demandée et, d'autre part, la répartition de ces dépenses entre le revenu foncier et le revenu global.

Immeuble donné à bail emphytéotique

Depuis le 1er janvier 2017, lorsque le monument historique, classé ou inscrit bâti ou non-bâti, fait l’objet d’un bail emphytéotique d’une durée d’au moins 18 ans, le preneur (appelé empythéote) est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu’il a perçues, après prise en compte des charges qu’il a supportées.

L'imposition s’effectue sous le régime des revenus fonciers, ou des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) si le propriétaire est une personne physique ou morale qui relève de cette catégorie. Le preneur imposé sous le régime des revenus fonciers bénéficie, le cas échéant, par substitution du propriétaire, de la possibilité d'imputer ses déficits fonciers sur son revenu global.

De son côté, le propriétaire de l'immeuble donné à bail emphytéotique est imposé sur le loyer versé par le preneur sans possibilité de déduire des charges.

Cumul avec d'autres dispositifs

Cumul avec le dispositif Robien

Dans le cas de travaux dans des parties communes réalisés dans un immeuble en copropriété au titre duquel l'option pour la déduction de l'amortissement "Robien" a été exercée au titre des parties privatives, il est possible, pour les parties communes, de bénéficier de l'amortissement Robien et de la déduction sans limite sur le revenu global des dépenses liées aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

Cumul avec le dispositif Scellier

Pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2010, les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, peuvent bénéficier de la réduction d'impôt Scellier, à condition que le bénéfice du régime dérogatoire de prise en compte des charges ne soit pas demandé au titre de l'immeuble concerné pendant toute la période d'engagement de location, initiale ou prorogée, requise pour l'application du dispositif Scellier.

 Pour en savoir plus...

Déduction des primes d'assurance

Déduction des frais de promotion et de publicité