Revenus fonciers - Revenus des propriétés bâties et non bâties

Sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, à condition de ne pas être inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale, les revenus des propriétés bâties et non bâties de toute nature.

Peu importe la forme de leur paiement (argent ou nature), de leur versement ou de leur mise à disposition à condition notamment d'avoir été perçus par une personne passible de l'impôt sur le revenu ou par une société non soumise à l'IS et fiscalement domiciliée en France.

 Note

La catégorie d'imposition des revenus tirés de la location d'un immeuble dépend de son affectation :
- lorsque l'immeuble fait partie du patrimoine privé du contribuable : les revenus sont en principe imposés dans la catégorie des revenus fonciers,
- lorsqu'en revanche, l'immeuble est inscrit à l'actif d'une entreprise, ou que les revenus tirés de sa location sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale, ils sont imposables, selon le cas, dans la catégorie des BIC, BA ou BNC.

Revenus des propriétés bâties et des biens assimilés

Les propriétés bâties s'entendent des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure et revêtant l'aspect de véritables bâtiments (maisons, usines, magasins, bureaux, locaux destinés à loger les gardiens, bâtiments ruraux tels que granges, écuries, caves, celliers, pressoirs, étables, métairies, locaux destinés à serrer les récoltes, etc.).

Sont assimilés à des immeubles bâtis (et donc imposables dans la catégorie des revenus fonciers) :

les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres (péniches, bateaux de plaisance ne quittant pratiquement jamais leur lieu d'amarrage) lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

le bateau ou la péniche n'est pas destiné à la navigation,

il est soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble (cad scellé en plâtre, à chaux ou à ciment, ou fixé de telle manière qu'il ne puisse être détaché sans être fracturé ou détérioré ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle il est attaché : démolition d'un mur, d'un plancher ou d'installations importantes spécialement construites pour assurer la fixité de certains appareils) ;

les installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions (il s'agit notamment des grands réservoirs destinés à contenir des combustibles liquides ou d'autres produits et qui, en raison de leurs dimensions et de leur poids, doivent être assemblés sur place ou sur un terrain voisin de leur emplacement définitif et ne sont pas susceptibles d'être déplacés d'un entrepôt à un autre par des moyens de transport normaux).

 Cas particulier - Bail à réhabilitation

Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation présentent également le caractère de revenus fonciers. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur ne donne lieu à aucune imposition.

 Note

La sous-location d'immeubles nus relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Recettes accessoires

Doivent également être rattachés aux revenus fonciers les recettes accessoires à la location de propriétés bâties ou de biens assimilés provenant :

de la location du droit d'affichage, c'est-à-dire toutes les redevances perçues par les propriétaires pour l'utilisation des balcons, toitures ou pignons de leurs immeubles en vue de l'affichage ou de la publicité lumineuse ;

d'une façon générale, de toutes autres redevances qui ont leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit et qui proviennent de la mise à la disposition de tiers, par le propriétaire, de certains droits attachés aux propriétés bâties ou de biens assimilés lui appartenant (location de toit pour des antennes de téléphonie mobile par exemple).

Ces revenus accessoires ne sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers que lorsqu'ils ne sont pas inclus dans des bénéfices professionnels.

Revenus des propriétés non bâties

Les revenus fonciers tirés de la location des propriétés non bâties de toute nature relèvent de la catégorie des revenus fonciers, qu'il s'agisse des revenus des locations proprement dits ou des recettes accessoires à ces derniers.

Revenus tirés de la location des propriétés non bâties

Les revenus des propriétés non bâties de toute nature sont imposables dans la catégorie de revenus fonciers, y compris ceux des :

terres agricoles : lorsqu'une propriété rurale non bâtie est donnée en location par bail à ferme, les fermages constituent des revenus fonciers. En revanche, le métayage étant considéré comme un mode d'exploitation, tant pour le bailleur que pour le métayer, ces derniers sont donc imposés, chacun pour leur part, dans la catégorie des bénéfices agricoles  ;

carrières, sablières, ardoisières, tourbières à la condition que la location ne porte pas sur un établissement muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation et ne s'accompagne pas de la location d'éléments incorporels (clientèle par exemple) du fonds de commerce précédemment exploité par le propriétaire du sol ;

courts de tennis, terrains de sport lorsque le contrat ne porte que sur les terrains ou des bâtiments qui ne sont pas munis du matériel et du mobilier d'exploitation. En revanche, l'activité revêt un caractère commercial si les terrains sont mis à la disposition de la clientèle moyennant une redevance horaire ou saisonnière ;

terrains de camping nu. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un terrain aménagé ou sur lequel est assuré un service de gardiennage, l'opération de location revêt, en principe, un caractère commercial entraînant l'assujettissement du revenu à l'impôt sur le revenu au titre des BIC ;

terrains servant de dépôt d'ordures à condition que les redevances ne soient pas incluses dans les bénéfices d'une entreprise, d'une exploitation ou d'une profession ;

terrains occupés par des étangs ou par des ballastières. Le propriétaire d'un étang qui loue le droit de pêche est imposable au titre des revenus fonciers, à moins que ces profits ne soient compris dans les bénéfices d'une entreprise artisanale, industrielle, commerciale ou d'une exploitation agricole (exemple : un propriétaire exploitant lui-même l'étang en revendant le poisson pêché est imposable au titre des bénéfices agricoles) ;

immeuble non bâti donné en location par bail à construction.

Recettes accessoires à la location des propriétés non bâties

Sous réserve qu'ils ne soient pas inclus dans des bénéfices professionnels, les recettes accessoires à la location de propriétés non bâties de toute nature provenant d'une façon générale, des redevances qui ont leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit et qui proviennent de la mise à la disposition de tiers, par le propriétaire, de certains droits attachés aux propriétés non bâties lui appartenant, peuvent être rattachées à des revenus fonciers. Il en va ainsi de :

la location du droit de chasse

la concession du droit d'exploitation de carrières lorsque la location ne porte que sur le gisement, à l'exclusion notamment du matériel et des moyens d'exploitation. Si la concession du droit d'extraction s'accompagne de la location des moyens matériels de production ou de la mise en gérance du fonds d'industrie, les profits correspondants relèvent de la catégorie des BIC.

la redevance tréfoncière. Il s'agit des indemnités qu'un concessionnaire de mines paie au propriétaire des terrains situés dans le périmètre de sa concession. Quelles que soient les modalités de paiement retenues (somme proportionnelle à la superficie des terres concédées ou aux tonnages extraits), les redevances tréfoncières doivent être comprises dans les revenus fonciers.

la concession du droit d'exploitation d'une source thermale. Le propriétaire qui donne en location une propriété qui fait partie de son patrimoine privé et dans laquelle se trouve une source thermale, moyennant un loyer qui se compose d'un élément fixe d'une part, d'une redevance proportionnelle aux recettes réalisées par l'établissement thermal locataire d'autre part, doit comprendre l'ensemble de ces sommes dans ses revenus bruts fonciers.