Pour le calcul de l'abattement pour durée détention applicable aux gains de cessions réalisés jusqu'en 2013 par les dirigeants partant à la retraite, le point de départ du délai de détention est fixé de façon particulière dans les cas suivants :
Situations particulières |
Point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention |
Cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée |
1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée. |
Cession de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations ayant bénéficié d'un sursis d'imposition |
1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits remis à l'échange (ou regroupés ou divisés). |
Cession de titres ou droits après la clôture d'un PEA ou leur retrait au-delà de la 8ème année |
1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 (exonération des produits et plus-values procurés par les titres du PEA et exonération de la rente). |
Cession de titres ou droits après leur retrait d'un PEE |
1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a retiré ses titres du PEE. |
Cession de titres ou droits reçus en rémunération d'apport réalisé dans le cadre d'opérations de restructurations d'entreprises placées sous un des régimes de report d'imposition des plus-values professionnelles suivant : |
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Cession de titres reçus en exercice d'un droit ou bon de souscription, d'un bon d'acquisition ou d'une option sur titres (stock-options) |
1er janvier de l'année d'exercice du droit, du bon de souscription ou |
Cession de titres ou droits reçus en exercice de BSPCE |
1er janvier de l'année d'exercice du BSPCE. |
Cession de titres ou droits ayant successivement fait partie du patrimoine privé et du patrimoine professionnel du cédant ou inversement |
La durée de détention est égale au total de chacune des périodes de détention des titres ou droits dans le patrimoine privé du cédant au cours de laquelle la société concernée était passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ou soumise sur option à cet impôt. |
Cession de titres acquis sur un marché réglementé ou organisé |
1er janvier de l'année du transfert de propriété des titres acquis, soit : |
Cession de titres acquis gratuitement à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserve ou de primes |
1er janvier de l'année d'acquisition des titres initiaux auxquels les titres attribués gratuitement se rapportent. |
Cession de titres figurant sur un compte indivis |
1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits dans le compte indivis. |
Cession de titres reçus lors du partage d'une indivision : |
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successorale ou conjugale |
1er janvier de l'année d'entrée des titres ou droits dans le patrimoine du cédant (date de l'ouverture de la succession ou date d'acquisition du titre). |
autre que successorale ou conjugale |
1er janvier de l'année du partage. |
Cession de titres acquis à la suite d'une licitation : |
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licitation au profit d'un coïndivisaire |
Même distinction que pour les partages, suivant que la licitation porte ou non sur un titre provenant d'une indivision successorale ou conjugale. |
licitation au profit d'un tiers étranger à l'indivision |
1er janvier de l'année de la licitation, quelle que soit l'origine de l'indivision (successorale, de communauté conjugale ou autre). |
Cession de titres reçus par le conjoint survivant en cas de clause d'attribution intégrale de la communauté universelle |
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Cessions ouvrant droit à abattement
Modalités de calcul de l'abattement