Attention
Ce dispositif ne concerne que les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2013. De nouveaux dispositifs d'abattement s'appliquent, d'une part aux cessions réalisées de 2014 à 2017 et d'autre part à compter de 2018.
Le bénéfice de l'abattement pour durée de détention applicable jusqu'au 31 décembre 2013, réservé en principe aux dirigeants de PME partant à la retraite a été étendu, par l'administration fiscale, sous certaines conditions, et en cas de cession conjointe avec le dirigeant, à 2 catégories de personnes :
les membres du groupe familial,
les cofondateurs.
Cessions réalisées conjointement par les membres du groupe familial
En principe, seul le cédant remplissant les conditions légales pouvait bénéficier du dispositif. Toutefois l'administration fiscale admettait que ce dispositif puisse bénéficier également aux gains nets de cessions réalisés par certains ou par tous les autres membres du groupe familial, lorsque les conditions suivantes étaient remplies :
les cessions réalisées par les autres membres du groupe familial :
portaient sur l'intégralité des actions, parts ou droits qu'ils détiennent dans la société concernée,
et intervenaient à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'abattement (ou en cas de cessions échelonnées dans le temps à la même date que la première cession échelonnée) ;
les cessions réalisées par l'ensemble des membres du groupe familial (cédants remplissant les conditions légales et autres membres de la famille) devaient porter sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée ;
en cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne devaient pas détenir, directement ou indirectement, une participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société cessionnaire.
Note
Pour le calcul de l'abattement applicable au gain net de cession, il était tenu compte de la durée de détention des titres cédés propre à chacun des membres du groupe familial cédants.
Exemple
Soit une PME européenne dont le capital se décompose de la manière suivante :
15 % sont détenus par Patrick, dirigeant,
22 % sont détenus par Sylvie, son épouse,
30 % sont détenus par Lucas, leur fils,
7 % sont détenus par Michèle, la mère de Patrick,
le reste du capital est détenu par des actionnaires non membres du groupe familial du cédant.
Le 12 janvier 2013, Patrick cède sa participation dans la PME, pour y cesser toute fonction et faire valoir ses droits à la retraite. Sylvie et Michèle souhaitent également, en même temps que Patrick, céder leur participation détenue dans la PME. A cette date, ils détiennent tous les 3 leurs titres dans la PME (soit 44 % du capital de la société) depuis plus de 8 ans.
Le gain net de cession réalisé par Patrick est exonéré d'impôt sur le revenu (abattement de 100 % car les titres cédés sont détenus depuis plus de 8 ans).
Les gains de cession réalisés par Sylvie et Michèle bénéficient de l'abattement, dès lors qu'elles cèdent, à la même date que Patrick, l'intégralité des actions qu'elles détiennent dans la PME et que l'ensemble des membres cédants de la famille (Patrick, Sylvie et Michèle) cède plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux détenus dans la PME.
Déclaration n° 2074-DIR
Les membres du groupe familial du cédant bénéficiant de ce dispositif devaient mentionner le montant des gains nets afférents à cette cession sur l’imprimé 2074-DIR, même s'ils détenaient les titres depuis moins de 6 ans révolus.
Cessions de titres ou droits d'une même société réalisées conjointement par plusieurs cofondateurs
Lorsque le capital de la société dont les titres ou droits sont cédés est détenu par plusieurs cofondateurs, l'administration fiscale admettait que l'abattement s'applique aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés réalisés par les actionnaires ou associés cofondateurs, lorsque les conditions suivantes étaient remplies :
les actionnaires ou associés cédants (co-fondateurs) ont été présents dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu'à la cession ;
l'ensemble des conditions légales pour bénéficier du dispositif était rempli par l'un au moins des cédants cofondateurs L'administration admettait toutefois que la condition tenant à la détention par le dirigeant cédant qui part à la retraite d'une participation substantielle dans la société concernée (au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de manière continue pendant les 5 années précédant la cession) soit considérée comme remplie si celui-ci a détenu, avec les autres cofondateurs cédants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession ;
les cessions réalisées par les autres cofondateurs devaient porter sur l'intégralité des titres ou droits qu'ils détiennent dans la société concernée ;
les cessions réalisées par l'ensemble des cofondateurs sont intervenues à la même date et portaient sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée (ou en cas de cessions échelonnées dans le temps, à la même date que la première cession échelonnée) ;
en cas de cession à une entreprise, les cofondateurs qui ne remplissent pas les conditions légales ne devaient pas détenir, directement ou indirectement, une participation (droits de vote ou droits financiers) dans la société cessionnaire.
Note
Pour le calcul de l'abattement applicable au gain net de cession, il était tenu compte de la durée de détention des titres cédés propre à chacun des cofondateurs cédants.
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