Abattement pour durée de détention de droit commun
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La loi de finances pour 2018 restreint drastiquement le champ d'application des abattements pour durée de détention pour les cessions réalisées à compter de 2018.
Ainsi, pour les plus-values constatées à compter de cette date, l'abattement pour durée de détention de droit commun ne s'appliquera plus que sous réserve des 3 conditions suivantes :
les actions, parts, droits ou titres doivent avoir été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018,
le contribuable doit opter pour l'imposition au barème progressif de l'IR de l'ensemble de ses revenus du capital (et renoncer à l'imposition forfaitaire de ces gains dans le cadre du PFU),
le gain ne doit pas bénéficier de l'abattement fixe de 500 000 € applicable aux dirigeants cédant leurs titres à l'occasion de leur départ à la retraite.
Les plus-values de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés acquis avant 2018 bénéficient, depuis 2013, lorsqu'elles sont soumises au barème progressif de l'IR, d'un abattement pour durée de détention dont le taux varie, bien entendu selon la durée de détention, mais également selon la nature des titres cédés, la qualité du cédant ou du cessionnaire (les cessions de titres de certaines PME, de participation à l'intérieur du groupe familial -avant 2018- ainsi que les cessions réalisées par les dirigeants de PME -également avant 2018- partant à la retraite pouvant bénéficier d'un abattement majoré).
L'abattement de droit commun s'applique dans les conditions suivantes.
Attention
Les plus-values de cession de titres acquis à compter du 1er janvier 2018 ne peuvent plus bénéficier des abattements pour durée de détention.
Personnes concernées
L’abattement pour durée de détention s’applique non seulement aux contribuables domiciliés en France (au titre des gains de cession et aux distributions définies ci-dessous), mais également aux non-résidents pour les gains ou distributions retirés de titres faisant partie d'une participation substantielle d’une société ou d'un fonds établi en France (sous réserve toutefois des conventions internationales).
Gains et distributions bénéficiant de l'abattement
Gains nets concernés
L'abattement s'applique à l'ensemble des gains nets de cessions à titre onéreux d'actions (gains), de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits acquis avant 2018, y compris les compléments de prix.
Les plus-values de cession de titres acquis à compter du 1er janvier 2018 en sont exclues.
Sont donc concernés :
l’ensemble des gains nets imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values mobilières (il s'agit en pratique des cessions, rachats, annulations et remboursements d'actions et de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions et parts -usufruit ou nue-propriété-, ainsi que des titres représentatifs de ces actions, parts ou droits ou titres -titres de sociétés ou groupements dont l'actif est principalement constitué de ces valeurs, droits ou titres-),
les compléments de prix perçus en application d'une clause d'indexation de prix dès lors que la cession à l'origine de cette clause a bénéficié de l'abattement pour durée de détention,
les gains résultant du rachat par une société de ses propres parts ou actions (depuis le 1er janvier 2014),
les gains d'acquisition d'actions gratuites attribuées depuis le 8 août 2015, mais uniquement pour la part du gain n'excédant pas 300 000 € pour les attributions décidées à compter du 31 décembre 2016,
les gains nets retirés de cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) non cotées (depuis le 1er janvier 2014),
les gains nets retirés de rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) (depuis le 1er janvier 2014),
les gains nets retirés de cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier) et les FCP (fonds commun de placement) lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, possède plus de 10 % des parts du fonds (depuis le 1er janvier 2014),
les gains nets retirés de cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à 5 ans (depuis le 1er janvier 2014),
les gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions de fonds commun de placement (FCP) ou de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, ainsi que les gains nets retirés de la dissolution de tels fonds, sociétés ou entités, à condition que ces véhicules emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés ;
les gains nets retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de fonds professionnels de capital-investissement (FPCI), ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, ainsi que les gains nets retirés de la dissolution de tels fonds ou entités. Ces gains bénéficient de l’abattement pour durée de détention de droit commun, que ces fonds ou entités respectent ou non le quota de 75 % mentionné précédemment ;
les gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions de "carried interest" émises par des FCPR ou des FPCI , des fonds professionnels spécialisés, des sociétés de capital-risque (SCR) ou des entités européennes, ainsi que les gains retirés de la dissolution de telles structures. Ces gains bénéficient de l’abattement pour durée de détention de droit commun, que ces fonds, sociétés ou entités respectent ou non le quota d'investissement de 75 % mentionné précédemment.
Ces gains doivent être soumis au barème progressif de l'IR (les gains soumis au PFU ne peuvent pas en bénéficier).
Quota d'investissement de 75 %
Lorsque le bénéfice de l’abattement pour durée de détention est subordonné au respect par le fonds, la société ou l'entité concerné d'un quota d'investissement de ses actifs pour plus de 75 % en parts ou actions de sociétés, ce quota de détention de 75 % doit être respecté :
en principe, au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et de façon continue jusqu’à la réalisation de la plus-value ouvrant droit à l’abattement (soit jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la distribution),
exceptionnellement, pour les structures constituées avant le 1er janvier 2014, lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2014 et de manière continue, jusqu'à la date de cession ou du rachat des actions ou parts émises par le fonds, la société ou l'entité concerné ou celle de sa dissolution, Cette règle dérogatoire a été mise en place afin de ne pas pénaliser les OPC déjà constitués (qui auraient du mal à remplir la condition d'investissement de 75 % en parts ou actions de sociétés à la clôture de leur 1er exercice).
Ce quota d’investissement de 75 % en parts ou actions de sociétés ne s'applique toutefois pas aux plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat :
de parts de fonds professionnels de capital-investissement anciennement dénommés FCPR allégés,
de carried interest acquis ou souscrits par des salariés ou des dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres de sociétés de gestion de structures d’investissement de capital-risque européennes.
La justification du respect du quota d'investissement de 75 % doit être apportée par les porteurs de parts ou actionnaires, sur demande de l'administration fiscale, par tous moyens, notamment par une attestation fournie par la société de gestion, ou par la production des rapports, annuel ou semestriel des fonds, sociétés ou entités concernées.
Distributions concernées
Sont également éligibles à l'abattement pour durée de détention de droit commun les distributions :
d’une fraction des actifs d'un FCPR, ou d'un FCPI ou d'entités de même nature de droit étranger, y compris lorsque ces distributions sont effectuées au profit de salariés ou dirigeants bénéficiant de carried interest,
d'une fraction des éléments d'actifs de fonds professionnels spécialisés (FCPR contractuels) et les distributions de plus-values nettes de cessions d'éléments d'actifs de ces mêmes fonds, sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Toutefois, cette condition d'investissement ne s'applique pas aux gains et distributions afférents aux parts de "carried interest",
ainsi que les plus-values nettes de cession d'éléments d'actifs :
perçues par des FCP ou des SICAV ou des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, à condition que ces fonds, sociétés ou entités emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés ;
d'un FCPR ou d'un FCPI, d'un fonds professionnel spécialisé ou d'une entité européenne, afférentes à des parts ou actions de "carried interest" (que le quota de 75 % soit ou non respecté) ;
perçues des SCR sous certaines conditions,
perçues des fonds de placement immobilier (FPI).
Ces gains doivent être soumis au barème progressif de l'IR (les gains soumis au PFU ne peuvent pas en bénéficier).
Gains et distributions exclus
Sont exclus de ce dispositif :
les gains de cession de titres acquis à compter de 2018,
les gains soumis au PFU,
les gains bénéficiant du nouvel abattement fixe de 500 000 € applicable aux dirigeants partant à la retraite à compter de 2018 (cet abattement n'étant pas cumulable avec les abattements pour durée de détention contrairement à l'abattement fixe applicable jusqu'en 2017),
le gain d'acquisition des options pour les plans de stock options attribués avant le 20 juin 2007,
les gains nets de cessions de titres acquis en exercice de BSPCE (dans la mesure où ils bénéficient d'une imposition forfaitaire),
les gains d’acquisition constatés lors de l’attribution d’actions gratuites, sauf pour ceux attribués à compter du 8 août 2015,
les gains nets réalisés depuis l'ouverture d'un PEA ou d'un PEA-PME en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la 5ème année de fonctionnement du plan,
les gains retirés de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation,
les gains nets de cession ou de remboursement des obligations, des titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables, ainsi que des titres de même nature émis par des sociétés étrangères,
les gains nets de cession de bons de souscription d'actions (BSA) et de droits de souscription ou d'attribution,
les profits financiers réalisés par les personnes physiques à titre occasionnel sur les instruments financiers à terme,
les gains soumis à une taxation forfaitaire à l'exception des gains des non-résidents (taxés à 45 %, 30 % à compter de 2014),
certains gains nets retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou d'actions de FCP, de SICAV ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, ou retirés de leur dissolution et certaines distributions perçues de ces structures ne sont pas éligibles pour lesquels l'application de l'abattement pour durée de détention de droit commun est soumis au quota d'investissement de 75 %, lorsque ce dernier n'est pas rempli.
Par ailleurs, l'abattement ne s'applique pas non plus aux gains nets de cession, d'échange ou d'apport réalisés avant le 1er janvier 2013 et placés en report d'imposition (au titre notamment de l'apport des titres à une société contrôlée par l'apporteur, en cas de réinvestissement dans une autre entreprise (y compris pour les opérations effectuées avant 2006), et en cas d'échange de titres avant 2000). En revanche, ces gains bénéficient en contrepartie, à l'expiration du report, d'un mécanisme destiné à compenser l'absence d'abattement par l'application d'un coefficient d'érosion monétaire (applicable uniquement aux report expirant avant 2018), ou d'une imposition forfaitaire au taux de 24 % pour les plus-values en report suite à l'apport des titres à une société contrôlée par l'apporteur.
Note
Avant que le Conseil d'Etat ne remette en cause
l'application de l'abattement sur les moins-values, l'administration
fiscale, qui considérait à tort que l'abattement s'appliquait également
aux moins-values, en avait toutefois exclu :
- les pertes constatées en
cas d'annulation de valeurs mobilières, droits sociaux ou de titres
assimilés,
- la perte globale réalisée
depuis l'ouverture d'un PEA ou d'un PEA-PME en cas de clôture du plan
après l'expiration de la 5ème année
de fonctionnement.
Calcul de l'abattement
Taux de l'abattement
L'abattement de droit commun est égal à :
50 % entre 2 et moins de 8 années de détention,
65 % à compter de 8 années de détention.
Les cessions de titres de PME remplissant certaines conditions, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2017 uniquement, les cessions de participation à l'intérieur du groupe familial et celles réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite bénéficient d'un abattement majoré de :
50 % entre 1 an et moins de 4 ans de détention,
65 % entre 4 ans et moins de 8 ans de détention,
85 % d’abattement à compter de 8 ans de détention.
La durée de détention est calculée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres cédés ou rachetés, ou, en cas de distribution d'actifs ou de distribution de plus-value, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des parts détenues dans l'organisme distributeur.
Des règles particulières s'appliquent dans ces différents cas.
Pour en savoir plus...
Calcul de la durée de détention
Compléments de prix
Pour les compléments de prix reçus depuis 2013 par le cédant en exécution d’une clause d’indexation (ou clause d’"earn-out"), l'abattement applicable correspond à celui appliqué aux gains réalisés lors de la cession considérée, quelle que soit la date de versement du complément de prix (on retient le même taux d'abattement, même si le complément de prix est versé au cours d'une année ultérieure).
Si le gain réalisé à l'occasion de ladite cession n'a pas bénéficié de l'abattement bien que les conditions de détention le permettaient (soit parce que la cession s'est produite avant l'entrée en vigueur de l'abattement, c'est-à-dire avant 2013, soit parce que la cession n'a dégagé aucun gain), le complément de prix peut tout de même bénéficier de l'abattement, au taux correspondant à la durée de détention des titres à la date de la cession et non du versement du complément de prix si les autres conditions sont remplies.
Lorsque, lors de la cession des actions, parts ou droits, plusieurs taux d’abattement pour durée de détention de droit commun ont été appliqués au gain net de cession (situation dans laquelle les titres cédés ont été acquis à des dates différentes), le complément de prix doit être réparti par durée de détention des actions, parts ou droits cédés, au prorata des quantités cédées. Les montants du complément de prix résultant de cette répartition sont réduits des abattements pour durée de détention aux mêmes taux que ceux appliqués au gain net de cession.
Imputation de l'abattement
L'abattement pour durée de détention s'applique au gain net de cession.
Il n'est calculé qu'après imputation, sur les plus-values réalisées au cours de l'année d'imposition :
des moins-values subies au cours de la même année,
et des moins-values antérieures (prises en compte pour la détermination du gain net de l'année d'imposition).
L'imputation des pertes se fait pour le montant et sur les plus-values du choix du contribuable. Ce dernier aura donc intérêt à imputer en priorité les pertes sur les gains non éligibles à l'abattement ou bénéficiant du plus faible taux d'abattement et sur les gains dont le taux d'imposition est plus élevé.
L'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values.
L'abattement ne doit donc pas être appliqué sur les moins-values. Il ne s'applique qu'à la plus-value nette globale imposable.
Ces modalités de calcul résultent d'un arrêt du Conseil d'Etat du 12 novembre 2015, qui a censuré la doctrine administrative qui consistait au contraire à appliquer l'abattement sur chaque plus-value et sur chaque moins-value brute avant compensation des gains et pertes. Les contribuables qui se sont vus appliquer, au titre des gains ou pertes réalisées en 2013 et 2014, l'ancienne doctrine (pénalisante dans la mesure où elle aboutissait à réduire les pertes imputables) ont pu formuler une réclamation afin que leur imposition soit recalculée (au plus tard le 31 décembre 2017 pour les gains réalisés en 2014, le 31 décembre 2016 pour ceux réalisés en 2013).
Incidences de l'abattement
Prélèvements sociaux
L'abattement pour durée de détention n'a pas d'incidence sur les prélèvements sociaux dont l'assiette est constituée du montant des gains nets retenus avant son application.
Revenu fiscal de référence
De la même façon cet abattement n'a aucune incidence sur le revenu fiscal de référence qui doit être déterminé, comme en matière de prélèvements sociaux, en retenant le montant des gains nets de cession, avant application de l'abattement pour durée de détention.
Déclarations n° 2074, 2074-ABT, 2042 et 2042 C
Le montant de l'abattement est, s'il n'a pas été calculé par l'intermédiaire financier, déterminé sur l'imprimé n° 2074 ABT et doit être reporté sur les déclarations n° 2074 (selon le cas : n° 2074, 2074-I, 2074-DIR, 2074-IMP ou 2074-NR) - sauf cas de dispenses-, et sur la déclaration n° 2042, case 3SG (pour l'abattement de droit commun) et/ou sur la déclaration n° 2042 C, case 3SL (pour l'abattement renforcé).