Seuls les salariés et dirigeants soumis au régime des salariés remplissant les conditions suivantes peuvent bénéficier du régime spécifique des parts de carried-interest. Par ailleurs, le dispositif est également subordonné au respect de caractéristiques tenant aux actions ou parts.
Structures dans lesquelles est exercée l'activité salariée ou le mandat social
Pour bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de "carried interest", les salariés ou dirigeants concernés doivent exercer leur activité salariée ou leur mandat social dans l'une des structures suivantes et être directement liés à ces structures par un contrat de travail ou un mandat social (ou l'avoir été lors de la souscription ou l'acquisition desdites parts ou actions) :
une SCR :
Les SCR ont pour objet principal d'investir, directement ou indirectement, dans des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés européennes dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger. Les SCR peuvent soit s'autogérer, soit confier totalement ou partiellement leur gestion à une société tierce ;
une entité d'investissement de capital-risque européenne, autre qu'une SCR :
Quels que soient sa forme juridique et son régime fiscal, l'entité d'investissement de capital-risque concernée doit satisfaire aux 2 conditions suivantes :
être constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (le Liechtenstein et les Iles anglo-normandes sont donc exclues du dispositif) ;
avoir pour objet principal d'investir, directement ou indirectement, dans des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger ou sur un marché organisé non réglementé d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'EEE, dans le but de faire bénéficier leurs porteurs de parts ou actionnaires des résultats de la gestion de ces investissements dans des conditions similaires à celles prévues pour les FCPR et les SCR.
L'entité peut soit s'autogérer, soit confier totalement ou partiellement sa gestion à une société tierce ;
une société gestion de portefeuille d'un FCPR ou FPCI et FCPR contractuels :
Les FCPR ou FPCI sont des OPCVM dont l'actif est principalement orienté vers l'investissement en titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger. Contrairement aux SCR, les fonds précités ne peuvent pas s'autogérer : leur gestion est toujours assurée par une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ainsi, les sociétés de gestion de portefeuille concernées sont celles qui gèrent toute catégorie de FCPR prévues par le code monétaire et financier à savoir les FCPR, les FPCI bénéficiant d'une procédure allégée, les FCPR contractuels, les fonds professionnels spécialisés.
Ces sociétés de gestion peuvent également confier une partie de la gestion du FCPR à une société tierce ;
une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion d'une SCR, d'une autre entité d'investissement de capital-risque européenne ou d'un FCPR ou d'un FPCI.
Le contrat de prestations de services doit avoir pour objet la réalisation de prestations effectivement liées à la gestion de la structure concernée (telles que les délégations de gestion totales ou partielles, les prestations de conseil en investissement,...) et prévoir une rémunération normale des prestations réalisées.
Valeur de souscription ou d'acquisition des parts ou actions
Pour bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de "carried interest", les salariés ou dirigeants concernés doivent avoir souscrit ou acquis leurs parts ou actions de "carried interest" moyennant un prix correspondant à la valeur réelle de ces parts ou actions.
Les parts ou actions de "carried interest" ne peuvent donc pas être attribuées gratuitement.
La valeur des parts ou actions de "carried interest" à la souscription est égale à la valeur de souscription de ces parts ou actions telle que prévue dans les documents constitutifs de la structure d'investissement émettrice (statut, règlement...).
Compte tenu des droits particuliers attachés aux parts ou actions de "carried interest", le prix d'acquisition de ces parts ou actions ne peut être inférieur à la dernière valeur liquidative connue de ces parts ou actions lorsqu'il en existe une, ou à la valeur de souscription de ces parts si cette valeur est supérieure.
Rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social
D'une manière générale, une rémunération peut être considérée comme normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement la fonction considérée, compte tenu de la nature et de l'importance de l'activité de l'entreprise ainsi que de ses résultats.
Pour apprécier le caractère normal de la rémunération, il peut utilement être fait référence aux usages de la profession. Il est toutefois précisé que la rémunération à prendre en compte n'inclut ni les distributions et gains issus de la détention des parts ou actions de "carried interest", ni les revenus perçus de la société autres que ceux imposables dans la catégorie des traitements et salaires.
Notes
- Les salariés ou dirigeants porteurs de parts ou actions de "carried interest" bénéficiant de ce régime peuvent également détenir des parts ou actions ordinaires du même FCPR ou de la même SCR pour lesquelles ils ont pris les engagements de conservation et de réinvestissement pendant une durée de 5 ans permettant de bénéficier de l'exonération des revenus.
- Par ailleurs, les souscriptions en numéraire de parts ordinaires de FCPR, de FCPI et de FIP peuvent ouvrir droit à la réduction d'ISF et, des réductions d'impôt sur le revenu au titre des seules souscriptions en numéraire de parts ordinaires de FCPI et de FIP.
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