Parts de carried interest - Imposition dans la catégorie des plus-values : parts et actions concernées

En plus des conditions tenant aux fonctions et à la rémunération des salariés et dirigeants et au prix d'acquisition des parts ou actions de "carried interest", le régime spécifique de ces titres est subordonné à des conditions tenant à l'ensemble des parts ou actions de "carried interest" :

elles doivent constituer une seule et même catégorie de parts ou actions,

sous réserve des dérogations, elles doivent représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions reçues par la structure émettrice,

les distributions auxquelles ces parts ou actions de "carried interest" donnent droit doivent être versées au moins 5 ans après la constitution du FCPR ou, pour les parts ou actions des autres structures de capital-risque européennes (SCR et autres entités d'investissement de capital-risque européennes), au moins 5 ans après leur émission . En outre, pour les FCPR, lesdites distributions ne peuvent être versées qu'après le remboursement de leurs apports aux porteurs de parts ordinaires.

 Attention

Ces conditions ne s'appliquent pas aux seules parts ou actions de "carried interest" acquises par les membres des équipes de gestion, mais à toutes celles émises par la structure d'investissement, que le bénéficiaire soit une personne physique ou une personne morale à l'exception de la condition relative à l'interdiction de distribution avant 5 ans qui ne s'applique qu'aux salariés et dirigeants susceptibles de bénéficier du présent régime.

Parts ou actions constituant une même catégorie de parts ou actions

Au sein d'une même structure d'investissement de capital-risque européenne, les parts ou actions de "carried interest" doivent constituer une même catégorie de parts ou actions, permettant de les identifier comme donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de cette structure et attribuées en raison de la participation de la personne dans sa gestion.

Elles doivent donc être identifiées comme telles dans les documents constitutifs de la structure d'investissement (statuts, règlement, documents d'information des investisseurs,...) et ces documents doivent notamment préciser :

le montant des souscriptions de ces parts ou actions ;

les droits spécifiques attachés à ces parts ou actions ;

l'ordre de priorité des distributions et remboursements entre les différentes catégories de parts ou actions de la structure.

Chaque part ou action est souscrite à un prix unique de souscription et ouvre les mêmes droits sur l'actif net ou les produits. En revanche, le nombre de parts ou actions de "carried interest" souscrites ou acquises peut varier d'un bénéficiaire à l'autre.

 Cas particuliers

Les salariés de la société de gestion de certaines structures d'investissement, notamment étrangères et constituées d'un ou plusieurs limited partnership, ou d'une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de ces structures, peuvent se voir attribuer des droits à "carried interest" qui ne sont pas matérialisés par des titres et a fortiori ne peuvent répondre à la condition tenant à l'émission d'une même catégorie de parts ou actions de "carried interest". Ces droits bénéficient du présent régime, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, sous réserve que :

l'investissement des équipes de gestion de ces structures soit obligatoire et effectué dans les mêmes conditions que les autres investisseurs. Cette obligation de coïnvestissement doit figurer dans les contrats d'investissement ("Partnerships Agreements") de la structure d'investissement ;

les salariés titulaires de ces droits aient investi dans la structure, directement ou par personne interposée, en application de cette obligation d'investissement.

Taux minimum d'investissement dans la structure émettrice

Principe : 1 %

Les souscriptions attachées aux parts ou actions de "carried interest" doivent en principe représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions reçues par la structure d'investissement de capital-risque européenne.

Le taux minimum d'investissement de 1 % doit être atteint à la fin de chaque période de souscription.

En cas de libération progressive des parts ou actions, ce pourcentage est calculé au vu des engagements de souscription, et les parts ou actions de "carried interest" doivent être libérées au même rythme que les parts ou actions ordinaires.

 Cas particulier - Structures d'investissement étrangères

S'agissant de certaines structures d'investissement étrangères , sont retenues à ce titre les souscriptions réalisées en application de l'obligation de coïnvestissement prévu par les contrats d'investissement ("Partnerships Agreements").

Taux dérogatoire de 0,25 %

Le taux minimum d'investissement est abaissé à 0,25 % du montant total des souscriptions reçues par :

la structure d'investissement de capital-risque européenne, pour les structures dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés innovantes et/ou dans des petites ou moyennes entreprises,

les FCPI et les FIP.

Ce taux de 0,25 % ne s'applique que sous réserve que les parts ou actions de "carried interest" donnent droit au maximum à 20 % de l'actif net ou des produits de la structure d'investissement après leur remboursement. A défaut, c'est le taux légal de 1 % qui s'applique et cela quel que soit l'objet principal de la structure.

Le pourcentage de 0,25 % doit être atteint à la fin de chaque période de souscription.

En cas de libération progressive des parts ou actions, ce pourcentage est calculé au vu des engagements de souscription, et les parts ou actions de "carried interest" doivent être libérées au même rythme que les parts ou actions ordinaires.

 Note

Le taux de 0,25 % est applicable aux FCPR créés à compter du 30 juin 2009 et aux parts et actions de "carried interest" des autres structures d'investissement de capital-risque européennes émises à compter de la même date.

Modulation des taux minimums légal et dérogatoire d'investissement

Le pourcentage d'investissement minimum de droit commun, soit 1 % et le taux dérogatoire de 0,25 %, sont ajustés à la baisse à proportion de l'importance du droit spécifique à bénéficier des produits et plus-values de la structure d'investissement par rapport à la limite de 20 %.

Ainsi, les taux de 1 % ou de 0,25 % s'appliquent lorsque les parts ou actions de "carried interest" donnent droit à 20 % de l'actif net ou des produits de la structure, au-delà du remboursement de la valeur de souscription de ces parts ou actions.

Ces taux sont réduits proportionnellement au rapport existant entre, d'une part, le pourcentage d'actif net ou de produits auxquels donnent droit les parts ou actions de "carried interest" après leur remboursement et, d'autre part, le pourcentage de 20 %.

Sont notamment concernées par cet ajustement les structures investissant via d'autres structures d'investissement de capital-risque.

 Exemple

Lorsque les parts ou actions de "carried interest" ne donnent droit qu'à 10 % des produits et plus-values de la structure d'investissement, le pourcentage minimum d'investissement est réduit de moitié, soit au moins 0,5 % ou au moins 0,125 %, selon l'orientation de gestion de cette structure.

Taux minimum dérogatoire sur décision du ministre chargé de l'économie

A titre dérogatoire et sur décision individuelle, le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'application d'un taux inférieur au taux légal de 1 % lorsque l'objet principal de la structure d'investissement de capital-risque européenne est d'investir dans des conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.

Cette autorisation fixe le taux d'investissement minimum applicable, qui ne peut-être inférieur à 0,5 %, et les conditions d'application de cette dérogation. Elle est donnée après avis du comité du capital-investissement placé auprès du ministre chargé de l'économie.

Un investissement de long terme

Les parts ou actions de "carried interest" ne peuvent donner lieu à distribution effective aux bénéficiaires du présent régime avant un délai de 5 ans.

Ce délai de 5 ans est décompté :

pour les FCPR, FCPI et FIP, à partir de la date de constitution du fonds ;

pour les autres structures d'investissement de capital-risque européennes, à partir de la date d'émission de la part ou de l'action de "carried interest".

Les distributions éventuelles auxquelles ces parts ou actions ouvrent droit avant l'expiration du délai de 5 ans précité doivent être inscrites sur un compte de tiers ouvert au nom du bénéficiaire ou de la société interposée pour le compte du ou des bénéficiaires et bloquées pendant la période restant à courir jusqu'au terme du délai de 5 ans.

Pour les FCPR, FCPI et FIP, ces distributions ne peuvent en outre intervenir avant le remboursement de leurs apports, effectivement libérés à la date de la distribution, aux porteurs de parts ordinaires, et cela même si le délai de 5 ans est expiré.

 Pour en savoir plus...

Présentation du régime fiscal

Salariés et dirigeants concernés

Ancien dispositif