Cessions ou apport de clause d'intéressement
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Les soultes reçues dans le cadre d'opérations d'apport ou d'échange réalisées à compter de 2017 bénéficiant d'un report ou d'un sursis d'imposition sont désormais imposables l'année de leur perception. Bien entendu, l'imposition ne se fait qu'à hauteur de la plus-value d'échange.
Depuis le 1er janvier 2007, le gain tiré de la cession ou de l'apport d'une clause d'intéressement (ou d'earn out) n'est plus soumis au barème de l'IR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ou sur option, au prélèvement libératoire, mais est imposable dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.
Note
La clause dite d'intéressement ou d'"earn out" est une clause qui peut être insérée dans l'acte de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, par laquelle les parties conviennent d'un complément de prix variable qui sera déterminé en fonction des résultats futurs de la société. Le prix de cession des valeurs est alors composé d'une partie fixe, acquittée au jour de la signature de l'acte, et d'une partie variable acquittée ultérieurement en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont cédés.
Modalités d'imposition
Le gain issu de la cession ou de l'apport à compter de 2007 de la créance représentative d'un complément de prix est imposable dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés.
Dans la mesure où le prix d'acquisition de la créance représentative d'un complément de prix est nul, le gain imposable est égal au prix de cession.
L'abattement pour durée de détention ne peut pas s'appliquer s'agissant de la cession d'une telle créance.
Report d'imposition
Le gain retiré de l'apport d'une telle créance, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, peut être reporté, sur option expresse, au moment où s'opérera la transmission (à titre gratuit ou onéreux), le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
Le report est subordonné au respect des conditions suivantes :
le cédant doit avoir exercé une fonction dirigeante au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession des titres ou droits de cette société. Les fonctions dirigeantes visées sont gérant majoritaire ou minoritaire de SARL, gérant de société en commandite par actions (SCA), associé en nom d'une société de personnes soumise à l'impôt sur les sociétés ou dirigeant de SA (président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire) ;
en cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus : dans ce cas, le sort de la soulte dépend de la date de l'opération d'apport :
pour les apports réalisés jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque cette condition est remplie, l'intégralité du gain, y compris le montant correspondant à la soulte, bénéficie du report,
pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2017, la soulte est immédiatement imposable, dans la limite, bien entendu, du gain réalisé ;
le contribuable doit déclarer le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values (2074) et opter expressément pour le dispositif de report.
Lorsque la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation ne porte que sur une partie des titres reçus en échange, seule la fraction correspondante du gain reporté est imposée. Le surplus continue à bénéficier du report.
Ce report expire lors de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport.
En cas d'échange ultérieur des titres reçus en contrepartie de l'apport de la créance, la circonstance que la plus-value réalisée à cette occasion bénéficie du sursis d'imposition ne fait pas obstacle à l'imposition du gain reporté au titre de l'année de l'échange.
A l'expiration du report d'imposition, l'imposition est établie de la façon suivante :
l'assiette est déterminée selon les règles à la date à la date à laquelle a eu lieu l'opération d'apport de la créance,
les modalités d'imposition applicables (IR et prélèvements sociaux) sont celles en vigueur au cours de l'année d'expiration du report.
Déclaration n° 2074
- En principe,
le gain de cession ou d'apport d'une telle clause doit être déterminé
au cadre 6 de la déclaration
n° 2074.
Ce montant doit être reporté sur la déclaration n° 2074,
au cadre 9 (ligne 908).
- Toutefois, le contribuable qui entend bénéficier du report
d'imposition doit déterminer ce gain non pas sur la déclaration
n° 2074 mais sur la déclaration n° 2074-I
(cadre 4), cocher la ligne 410 et reporter le montant ainsi déterminé
ligne 1304 de la déclaration n° 2074 (à reporter également ligne 8UT
de la déclaration n° 2042).
Il doit indiquer sur la déclaration n° 2074-I en outre :
- la dénomination et l'adresse de la société dont l'activité est le
support de la clause de complément de prix ;
- la nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société
au cours des 5 années précédant la cession des titres ou droits de
cette société.
Les années suivantes jusqu'à
expiration du report, le contribuable doit indiquer sur sa déclaration
n° 2042, ligne 8UT, le montant
de l'ensemble des plus-values et gains en report d'imposition (en
principe, ce montant est pré-imprimé sur la déclaration d'ensemble
des revenus n° 2042).
Lors de la réalisation d'un événement entraînant l'expiration
totale ou partielle du report d'imposition, le montant du gain
dont le report est expiré est déterminé sur l'annexe à la déclaration
n° 2074-I, puis est reporté
sur la déclaration n° 2074 et sur la déclaration d'ensemble des
revenus n° 2042 souscrites au titre de l'année au cours de laquelle
intervient l'événement mettant fin au report d'imposition. Le montant
des plus-values et gains en report d'imposition figurant sur la déclaration
n° 2042, ligne 8UT, doit être réduit en conséquence.