Plus-values mobilières - Cessions de participation à l'intérieur du groupe familial

 Nouveau !

La loi de finances pour 2018 supprime la possibilité d'appliquer l'abattement renforcé pour durée de détention aux gains nets réalisés à compter de 2018 dans le cadre de cessions de participations substantielles à l'intérieur du groupe familial.

 

Les plus-values de cessions de certains droits sociaux réalisées au profit de l'un des membres du groupe familial du cédant, bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2017, d'un traitement fiscal avantageux sous certaines conditions.

En effet, pour les cessions réalisées  du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, ces gains bénéficient d'un abattement pour durée de détention renforcé. A compter de 2018, ils ne pourront plus bénéficier, sous réserve d'en remplir les conditions, que de l'abattement pour durée de détention de droit commun.

 Note

Pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2013, l'avantage fiscal prenait la forme d'une exonération.

Titres concernés

Titres de sociétés européennes

Seuls sont concernés par l'abattement renforcé pour cession à l'intérieur du groupe familial (exonération pour les cessions réalisées avant 2014) les titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent) et ayant leur siège social dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'administration fiscale a précisé que cette condition est présumée remplie lorsque la société dont les titres ou droits sont cédés est cotée sur un marché réglementé d'un de ces Etats.

 Note

Les impôts équivalents à l'IS s'entendent de ceux exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés à titre définitif et sans contrepartie au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou autres subdivisions politiques d'un Etat (cantons) ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent (territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, îles anglo-normandes ...).

Participation substantielle

Les droits cédés, détenus directement ou indirectement par le cédant, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et soeurs doivent avoir dépassé ensemble 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession.

 Notes

- La notion de droits dans les bénéfices sociaux correspond plus précisément à celle de droits à l'attribution des bénéfices de la société, tels qu'ils résultent des statuts. Sont pris en compte les titres de toute nature ouvrant droit à une répartition des bénéfices, y compris les parts de fondateurs et les actions prioritaires.
- Pour l'appréciation du pourcentage minimal de 25 %, il y a lieu de tenir compte des participations détenues par tous les membres du groupe familial ainsi que des titres dépendant de la communauté conjugale des frères et soeurs du cédant ou de ceux de son conjoint qui leur appartiennent conjointement ou pour le tout avec leur époux ou épouse.

Cession consentie à un membre du groupe familial

Sont considérés comme appartenant au groupe familial du cédant :

son conjoint,

les ascendants et les descendants du cédant et de son conjoint,

les conjoints des ascendants et descendants du cédant et de son conjoint à conditions que ces conjoints soient soumis à une imposition commune,

et les frères et soeurs du cédant et de son conjoint (pour les cessions effectuées depuis le 1er janvier 2009).

 

Par contre, l'abattement renforcé (ou l'exonération pour les cessions réalisées avant 2014) n'est pas applicable aux apports ou cessions consentis à une société, même de structure familiale, dès lors qu'une telle société est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. Une telle opération ne garantirait pas le respect de l'obligation de conservation des droits sociaux puisqu'elle permettrait en pratique d'éluder cette condition par le biais d'une cession des titres de la société .

Interdiction de revente à un tiers dans un délai de 5 ans suivant la cession

Le cessionnaire doit, en principe, conserver l'intégralité des droits sociaux acquis, pendant un délai de 5 ans suivant la cession ouvrant droit à l'exonération conditionnelle ou à l'abattement renforcé. Ce délai s'apprécie de date à date.

Toutefois, l'abattement renforcé (ou l'exonération pour les cessions réalisées avant 2014) n'est pas remis en cause :

en cas de transmission à titre gratuit de tout ou partie des droits sociaux en cause pendant le délai de 5 ans ;

en cas de cession à titre onéreux dans le délai de 5 ans de tout ou partie des droits sociaux à un membre du groupe familial du premier cédant.

 Notes

- Le décès du cessionnaire dans le délai de 5 ans ne remet pas en cause l'avantage fiscal obtenu.
- L'apport, dans le délai de 5 ans, des droits sociaux à une société constitue une cession dès lors qu'elle présente une contrepartie pour l'apporteur (remise de droits sociaux ou autres) et remet en cause l'avantage dont a pu bénéficier la 1ère cession.

Application de l'abattement renforcé

Les gains de cessions réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 bénéficient de l'abattement pour durée de détention renforcé.

 Note - Régime applicable avant 2014

Pour les cessions réalisées avant 2014, les gains bénéficiaient d'une exonération d'IR. Bien qu'exonérées d'IR, ces plus-values étaient soumises aux prélèvements sociaux (pour leur montant total, le montant des moins-values réalisées par le foyer n'étant pas imputable sur ces gains).
Toutefois, si la cession faisait ressortir une moins-value, celle-ci demeurait imputable sur les plus-values réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes.

Remise en cause de l'avantage

Si le cessionnaire cède, à titre onéreux, à un tiers étranger au groupe familial du 1er cédant, tout ou partie des droits sociaux moins de 5 ans après leur acquisition, l'avantage fiscal dont a bénéficié la 1ère cession est remis en cause.

La plus-value réalisée par le premier cédant sera recalculée en appliquant l'abattement de droit commun, et selon les règles en vigueur l'année de sa réalisation. L'assiette de l'imposition est égale à la différence entre le prix de cession consenti par le 1er cédant et le prix d'acquisition payé par lui, éventuellement réduit de l'abattement pour durée de détention de droit commun.

Bien qu'elle soit déterminée selon les règles en vigueur l'année de sa réalisation, la plus-value est imposable selon les modalités en vigueur l'année de la revente des titres par le cessionnaire (puisque c'est cet événement qui déclenche l'imposition du gain).

 Déclarations n° 2074-ABT et n° 2042 C

Le montant de l'abattement renforcé doit être déterminé sur le formulaire n° 2074-ABT puis reporté sur la déclaration n° 2074 et sur la déclaration n° 2042 C ligne 3SL afin qu'il soit pris en compte dans le revenu fiscal de référence et qu'il soit soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.