Pertes sur titres d'une société faisant l'objet d'une procédure collective

Depuis l'imposition des revenus perçus en 2003 et pour les jugements intervenus depuis le 1er janvier 2000, l'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés peut être anticipée. Les pertes peuvent être imputées à compter de l'année au cours de laquelle le jugement prononçant la cession ou la mise en liquidation judiciaire intervient sans attendre l'annulation des titres.

Cette imputation anticipée est subordonnée au respect de 4 conditions :

la société doit faire l'objet d'une procédure collective débouchant sur un jugement de cession ou de mise en liquidation judiciaire,

le titulaire des titres annulés ne doit pas avoir été mis en cause dans le cadre de la procédure collective. Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation au titre de son activité de gestion au sein de la société,

l'annulation doit intervenir dans le cadre d'une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire (ce qui exclut l'annulation volontaire quels qu'en soient les motifs),

une option doit être formulée dans ce sens. L'option pour l'imputation anticipée est globale : elle doit porter sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective et doit être concomitante, le cas échéant, à l'option pour la déduction anticipée des pertes en capital des subies par les créateurs d'entreprise. L'option pourra être exercée au titre d'une année postérieure à celle de la cession ou de la liquidation judiciaire de la société.

 Attention

En cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée par anticipation fera l'objet d'une reprise au cours de l'année durant laquelle l'un de ces 2 événements se produira.

Montant de l'imputation

L'imputation des pertes d'annulation est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation.

Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange, le prix d'acquisition à retenir est celui remis à l'échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

La perte nette constatée est diminuée du montant :

des apports remboursés lorsque les titres ont fait l'objet d'un tel remboursement,

de la perte en capital déduite du revenu net global en cas de cessation de paiement de la société dans les 8 années qui suivent sa constitution (créateurs d'entreprises),

du montant des sommes déduites du revenu net global au titre des souscriptions au capital des SOFICA.

 Attention

Ces pertes ne sont jamais diminuées de l'abattement pour durée de détention.

Reprise de la perte

La reprise de la perte intervient dans 2 cas :

en cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession ; cette reprise aura lieu au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement ;

si le dirigeant est pénalement condamné pour agissements frauduleux, postérieurement à la déduction de la perte qu'il a subie en tant qu'actionnaire ; cette reprise aura lieu au titre de l'année de la condamnation.

Imposition des sommes perçues postérieurement

Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de la détention de titres pour lesquels l'option pour l'imputation de la perte a été exercée sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

 Déclaration n° 2074

Le montant de la perte doit être reporté directement ligne 524.
En cas d'option pour l'imputation anticipée des pertes, cocher ligne 525 la colonne des titres concernés et indiquer le montant des pertes imputées préalablement à l'annulation des titres ligne 526.
Le détail du calcul doit figurer en annexe de la déclaration sur papier libre et le montant de la perte doit être reporté au cadre 9.
Les copies du jugement ou de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements (notamment extrait du K bis ou du RCS, publication dans un journal d'annonces légales ou extrait du BODACC) ainsi que la copie d'un document justifiant le nombre de titres détenus à la date du jugement et les pièces justifiant le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination doivent être jointes à la déclaration.