Prise en compte des pertes en cas d'annulation de valeurs mobilières ou de droits sociaux

Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés sont, sous certaines conditions, imputables sur les plus-values de même nature dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres.

 Note

Les personnes physiques détentrices de parts de sociétés peuvent anticiper l'imputation des moins-values constatées sur leurs titres dès l'année du jugement ordonnant la cession de l'entreprise ou prononçant la liquidation judiciaire, sans devoir attendre l'annulation des titres lors de la cession effective de l'entreprise ou du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Conditions d'imputation

Les pertes constatées en cas d'annulation peuvent être prises en compte si les 4 conditions suivantes sont réunies :

les titres doivent être annulés :

Une simple radiation de la cote d'un marché réglementé d'une valeur mobilière ne peut pas être considérée comme une annulation ;

l'annulation doit intervenir dans le cadre d'une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire et résulter :

soit de la réduction de capital en exécution d'un plan de redressement,

soit de la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal,

soit d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire.

Sont ainsi exclues les annulations volontaires quels qu'en soient les motifs ;

le titulaire des titres annulés ne doit pas avoir été mis en cause dans le cadre de la procédure collective. Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation au titre de son activité de gestion au sein de la société ;

les titres annulés ne doivent pas être détenus dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme, d'un PEE ou d'un PEA.

La perte est constatée au titre de l'année au cours de laquelle l'annulation intervient en exécution du jugement du tribunal de commerce.

L'imputation des pertes peut être anticipée, sur option. Les pertes peuvent être imputées à compter de l'année au cours de laquelle le jugement prononçant la cession ou la mise en liquidation judiciaire intervient sans attendre l'annulation des titres. Cette option doit porter sur l'ensemble des titres détenus dans la société.

 Note

A défaut d'option au titre d'une année, l'option peut être effectuée au titre des années suivantes.
A défaut total d'option, les pertes en capital restent déductibles au titre de l'année au cours de laquelle intervient, selon le cas, le jugement qui autorise la réduction de capital, le jugement de clôture des opérations de cession de l'entreprise ou le jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire.

 Attention

En cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée par anticipation fera l'objet d'une reprise au cours de l'année durant laquelle l'un de ces 2 événements se produira.

 Pour en savoir plus...

Imputation anticipée des moins-values

Montant de l'imputation

L'imputation des pertes d'annulation est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation.

Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange, le prix d'acquisition à retenir est celui remis à l'échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée, sauf si cette soulte a été imposée au titre de l'année d'échange.

La perte nette constatée est diminuée du montant :

des apports remboursés lorsque les titres ont fait l'objet d'un tel remboursement,

de la perte en capital déduite du revenu net global en cas de cessation de paiement de la société dans les 8 années qui suivent sa constitution (créateurs d'entreprises),

du montant des sommes déduites du revenu net global au titre des souscriptions au capital des SOFICA.

 Attention

Ces pertes ne sont jamais diminuées de l'abattement pour durée de détention.

 Déclaration n° 2074

Le montant de la perte doit être reporté directement ligne 524.
Le détail du calcul doit figurer en annexe de la déclaration sur papier libre et le montant de la perte doit être reporté au cadre 9, ligne 903.
Les copies du jugement ou de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements (notamment extrait du K bis ou du RCS, publication dans un journal d'annonces légales ou extrait du BODACC) ainsi que la copie d'un document justifiant le nombre de titres détenus à la date du jugement doivent être jointes à la déclaration.
En cas d'option pour l'imputation anticipée des pertes, il convient de cocher ligne 525 la colonne des titres concernés et d'indiquer le montant des pertes imputées préalablement à l'annulation des titres ligne 526.