Cession de valeurs mobilières et de droits sociaux - Prise en compte des pertes

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Dans le cadre d'une réponse publiée le 11 mai 2017, le ministre chargé de l'économie a rappelé que le contribuable n'a pas la liberté de choisir l'année au titre de laquelle il procède à l'imputation des moins-values éventuelles sur les plus-values de même nature constatées lors de la cession de titres ou droits sociaux. Ainsi, les moins-values disponibles (c'est-à-dire, celles subies au cours de l'année d'imposition et celles en report des années antérieures) doivent être déduites des plus-values de l'année (il n'est pas possible de choisir de ne pas les imputer pour les conserver au titre d'années ultérieures). Ce n'est que s'il reste des moins-values après épuisement du gain de l'année, que le reliquat sera reportable sur les plus-values des années suivantes.

 

Après compensation des gains et pertes de même nature réalisés au cours de la même année, l'excédent des pertes est imputable exclusivement sur les gains et profits de même nature réalisés au cours des 10 années suivantes.

Aucune imputation sur le revenu global des pertes subies n'est possible.

Gains sur lesquels les pertes sont imputables : "gains de même nature"

Les gains nets (plus-values et moins-valeurs) de même nature s'entendent :

de ceux résultant de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux :

gains sur valeurs mobilières (y compris les SICAV monétaires et SICOMI) et droits sociaux,

profits sur les instruments financiers à terme,

plus et moins-values retirées lors du rachat par la société émettrice de ses propres titres,

plus-values et moins-values constatées lors de la cession d'actions gratuites ou d'actions issues de la levée d'options sur titres,

plus-values et moins-values réalisées lors de la donation de titres au profit de certains organismes d'intérêt général pour laquelle le contribuable bénéficie de la réduction d'ISF ;

des gains nets imposables au taux forfaitaire de 22,5 % à la clôture d'un PEA (ou PEA-PME) d'une durée inférieure à 2 ans (gains déclarés ligne 3VM de la déclaration n°2042 C ; les gains et pertes constatés lors de la clôture d'un PEA d'une durée inférieure à 2 ans s'imputent, montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux) ou au taux de 19 % en cas de clôture entre la 2ème et la 5ème année (3VT) ;

des moins-values constatées à l'occasion de la clôture d'un PEA ou PEA-PME de plus de 5 ans, qui peuvent, sous certaines conditions venir en déduction des plus-values de cession de valeurs mobilières, et, le cas échéant, générer une moins-value reportable sur les gains réalisés au cours des 10 années suivantes ;

uniquement pour les options attribuées avant le 20 juin 2007, du montant de l'avantage résultant de la levée de l'option de souscription ou d'achat d'actions (déclaré lignes 3VD, 3VI, 3VF, 3VN, et 3SB de la déclaration n° 2042 C, quel que soit le taux d'imposition : 18 %, 30 %, 41 % ..), sauf en cas d'option pour l'imposition de ces gains selon les règles des traitements et salaires ;

des plus-values et moins-values de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) imposables au taux de 19 %, 12, 8 % à compter de 2018 (déclaré ligne 3SJ de la déclaration n° 2042 C), ou, lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession, au taux de 30 % (déclaré ligne 3SK de la déclaration n° 2042 C) ;

des plus-values et des moins-values retirées du rachat d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), de parts de fonds communs de placement (FCP) et d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), ainsi que le gain retiré de la dissolution d'un FCP ou d'une SICAV ;

des plus-values et des moins-values réalisées lors de la cession de titres, dans le cadre de leur gestion, par un fonds de placement immobilier (FPI) ou par un FCP, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds ;

des plus-values et des moins-values retirées lors de la cession des parts de fonds communs de créances (FCC) dont la durée à l'émission est supérieure à 5 ans ;

des plus-values et des moins-values retirées lors du rachat par la société émettrice de ses propres titres ;

des plus-values et des moins-values de rachat ou de cession des parts ou actions dites de "carried interest" de FCPR, de fonds professionnels spécialisés, de FPCI, de SCR ou d'autres structures de capital-risque européennes détenues par les dirigeants ou salariés de ces structures, sous réserve du respect de certaines conditions.

des distributions d'une fraction des actifs d'un FCPR, d'un fonds professionnel spécialisé, d'un FPCI ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ;

des distributions de plus-values par les OPCVM et certains placements collectifs et les entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ;

des distributions des SCR ;

des distributions de plus-values nettes de cession de titres effectuées par les FPI.

En revanche, aucune moins-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux n’est imputable sur, notamment :

les plus-values professionnelles à long terme taxables à un taux proportionnel ;

les gains de levée d’options sur titres pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007, ainsi que les gains d’acquisition d’actions gratuites.

Les avantages gains et pertes concernés s'imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. ·

 

Les pertes ne peuvent être prises en compte que si elles résultent d'opérations imposables (sauf exception dans certains cas pour les PEA et JEI).

La moins-value constatée au titre de l'année ou d'une année antérieure peut être imputée sur une plus-value dont le report d'imposition expire.

Seule la fraction des pertes subies au cours des années 2007 à 2016, non encore absorbées au 31 décembre 2016 est imputable sur les gains de 2017.

 Cas particuliers

Actionnariat salarié

La moins-value constatée lors de la cession de titres issus de la levée d'option sur titres ou de l'acquisition d'actions gratuites peut s'imputer sur les gains de levée d'option sur titres et sur les gains d'attributions d'actions gratuites constatés sur ces mêmes titres.

Décès d'un des époux

En cas de décès de l'un des conjoints, l'époux survivant peut imputer les pertes reportables réalisées lors de cessions de titres lui appartenant en propre et la moitié des pertes reportables afférentes aux cessions de titres qui dépendaient de la communauté conjugale. Ces règles sont applicables quel que soit le régime matrimonial des époux soumis à imposition commune. Ainsi, dans le cas d'une communauté universelle, l'époux survivant peut déduire la moitié des déficits afférents aux biens qui dépendaient de la communauté.

Modalités d'imputation des pertes

Etape 1 - Compensation des gains et pertes de l'année

Le contribuable doit, dans un 1er temps, compenser les gains et pertes de l'année, avant application des éventuels abattements pour durée de détention. Cette imputation se fait librement par le contribuable qui peut répartir l'imputation des moins-values de même nature pour le montant et sur les plus-values de son choix (en revanche, pas de liberté quant au choix de l'année d'imputation des moins-values). Les contribuables auront intérêt à imputer ces pertes en priorité sur les gains dont le taux d'imposition est le plus élevé et sur ceux ne bénéficiant d'aucun abattement pour durée de détention.

Si cette compensation fait ressortir, au titre de l'année d'imposition :

un gain : le contribuable pourra ensuite imputer les éventuelles pertes antérieures subies au cours des 10 années précédentes et non encore imputées ;

une perte : cette perte sera reportable sur les gains dégagés les années ultérieures dans la limite de la prescription de 10 ans.

Etape 2 - Imputation des pertes antérieures

Lorsque la compensation des gains et pertes de l'année fait ressortir un gain, le contribuable peut, avant de calculer les abattements pour durée de détention, imputer les pertes antérieures réalisées au cours des 10 années précédentes (il s'agit, au titre de l'imposition des revenus perçus en 2017, des pertes constatées de 2007 à 2016 non imputées au cous de cette période).

En outre, cette décision offre la faculté au contribuable de répartir l'imputation de cette moins-value sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix.

Le contribuable aura intérêt à imputer par priorité les pertes les plus anciennes (dans la mesure où les pertes se prescrivent au bout de 10 ans).

Lorsque le résultat de cette imputation génère un solde positif, ce solde est, le cas échéant, réduit des abattements pour durée de détention.

 Exemple

Un contribuable cède à titre onéreux en 2017 :

1 000 actions de la société A pour une valeur unitaire de 40 €. Ces titres ayant été acquis en 2007 pour une valeur unitaire de 20 €, il réalise donc une plus-value globale de 20 000 €. Pour la détermination de l'impôt sur le revenu, cette plus-value est éligible à l'abattement pour durée de détention de droit commun au taux de 65 % ;

500 actions de la société B pour une valeur unitaire de 10 €. Il a acquis ces titres en 2008 pour un prix unitaire de 20 €, soit une moins-value de cession de 5 000 €.

Détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu

La moins-value brute de 5 000 € s'impute sur la plus-value brute de 20 000 €.

En conséquence, la plus-value brute imposable après imputation de la moins-value s'élève à : 15 000 € (20 000 - 5 000).

Cette plus-value est réduite de l'abattement pour durée de détention au taux de 65 %, soit un abattement de 9 750 € et une plus-value nette imposable suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu d'un montant de 5 250 €.

Détermination de l'assiette des prélèvements sociaux

L'assiette des prélèvements sociaux est constituée par le solde positif avant application de l'abattement pour durée de détention, soit : 15 000 € (20 000 - 5 000).

Les prélèvements sociaux dus s'élèvent donc à : 15 000 x 17,2 % = 2 580 €.

 Note - Déclarations n° 2074, n° 2074-CMV et n° 2042

Les gains et pertes de l'année sont récapitulées au cadre 9 de la déclaration n° 2074.
Les pertes antérieures doivent quant à elles être reportées cadre 10.
Le cadre 11 permet de compenser les gains (de l'année) et les pertes (de l'année et des années antérieures).
- Si le contribuable n'a réalisé que des moins-values, il doit en principe totaliser leur montant ligne 1112 et reporter cette somme case 3VH de la déclaration  n° 2042 (sans remplir le reste de la déclaration n° 2074).
Cas particulier : s'il a également réalisé au cours de l'année d'imposition un gain de levée d’option (uniquement pour les options attribuées avant le 20 juin 2007) ou un gain lors de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE, les moins-values déterminées ligne 1112 sont imputables sur ces gains. Il doit, par conséquent, ne reporter à la ligne 3VH que le reliquat de perte qui n’a pas pu s’imputer sur ces gains.
- Dans les autres cas, le contribuable doit continuer de remplir la cadre 11 de la déclaration n° 2074 afin de compenser ses gains et pertes et de déterminer, le cas échéant, pour le solde de gains restant après imputation des moins-values, l'abattement pour durée de détention applicable.
Attention : Les contribuables dispensés du dépôt de la déclaration n° 2074 doivent effectuer la compensation des gains et pertes sur l'imprimé n° 2074-CMV.

 Pour en savoir plus...

Application des abattements pour durée de détention