Loi de finances pour 2014 - Réductions et crédits d'impôt

Recentrage du crédit d'impôt en faveur du développement durable

La loi recentre de façon drastique le crédit d'impôt en faveur du développement durable pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 en :

supprimant le dispositif prévu en faveur des bailleurs,

réservant, sauf exception, l'avantage aux contribuables réalisant un bouquet de travaux (qui s'apprécie désormais sur 2 années),

réduisant la liste des équipements éligibles,

et en instaurant un taux unique de crédit d'impôt (remplaçant les 10 actuels).

Ces aménagements s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014.

 Note

Contrairement à ce qui avait été décidé en première lecture, les députés sont finalement revenus sur leur décision de différer les aménagements prévus par la loi de finances à 2015. Le recentrage du CIDD s'appliquera donc finalement aux dépenses engagées dès 2014 (sans mesure transitoire pour les dépenses engagées avant 2014 mais payées en 2014).

Suppression du dispositif pour les bailleurs

La loi supprime le dispositif prévu en faveur des bailleurs dès le 1er janvier 2014. Ceux-ci ne pourront plus que déduire ces travaux des revenus fonciers imposables, sous réserve, bien entendu, qu'ils respectent les conditions de déductibilité.

Recentrage sur les opérations de rénovation lourde

Restriction aux bouquets de travaux sauf pour les contribuables modestes

Le texte réserve, par ailleurs, le bénéfice du crédit d'impôt, sauf pour les contribuables modestes, aux contribuables réalisant un bouquet de travaux (c'est-à-dire à ceux réalisant, pour un même logement et sur une même année ou 2 années consécutives, des dépenses relevant d'au moins 2 des 6 catégories actuellement éligibles au bouquet), c'est-à-dire :

1 - Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées portant sur au moins la moitié du nombre des fenêtres du logement,

2 - Matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des murs portant sur au moins 50 % de la surface totale des murs du logement donnant sur l'extérieur,

3 - Matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des toitures portant sur l'ensemble de la toiture,

4 - Chaudières ou équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (installation initiale ou remplacement),

5 - Équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable,

6 - Système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performant : chaudière à condensation ou pompes à chaleur (hors air-air) ou équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (hors photovoltaïque, hors équipements bois ou biomasse déjà visés au 4 ci-dessus) ou chaudière micro-cogénération gaz.

 

Cette condition n'est toutefois pas exigée des contribuables dont le revenu fiscal de référence n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, les plafonds de ressources permettant de bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation.

Cette limite est ainsi fixée, pour l'année 2014 (on prend alors en compte les revenus 2012) :

en métropole, à 24 043 € pour la première part de quotient familial, majorés de 5 617 € pour la 1ère demi-part supplémentaire, 4 421 € à compter de la 2ème demi-part supplémentaire,

en Guyane et à Mayotte à 31 483 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 164 € pour la 1ère et la 2ème demi-part supplémentaire, 5 249 € pour la 3ème demi-part supplémentaire et 4 421 € pour les demi-parts supplémentaires suivantes,

dans les autres DOM à 29 058 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 164 € pour la 1ère demi-part supplémentaire, 5 877 € pour la 2ème demi-part supplémentaire et 4 421 € pour les demi-parts supplémentaires suivantes.

 

S'agissant des catégories d'équipements éligibles au crédit d'impôt, mais ne faisant pas partie des dépenses éligibles au bouquet de travaux (volets isolants, portes d’entrée donnant sur l’extérieur, isolation thermique des parois opaques sur les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables,diagnostics de performance énergétique), elles ne pourraient ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt que pour les contribuables se situant en deçà des plafonds de ressources précités. Les autres contribuables ne pourraient donc pas bénéficier du crédit d’impôt pour ces équipements, même lorsqu’ils réaliseraient d’autres dépenses dans le cadre d’un bouquet de travaux. La loi n'est pas claire quant à cette restriction, mais les rapports parlementaires établis lors de la discussion de la loi établissent ce principe.

Appréciation du bouquet de travaux sur 2 ans

La loi assouplit le dispositif sur un point en permettant d'apprécier la réalisation d'un bouquet de travaux sur 1 ou 2 années et non plus sur une seule et même année.

Lorsque le bouquet de travaux est réalisé sur une période de 2 années consécutives (2014 et 2015), le contribuable doit porter l'ensemble des dépenses constituant le bouquet, payées durant cette période, sur la déclaration d'ensemble des revenus (2042) souscrite au titre de la seconde année (2015). Le crédit d'impôt s'appliquera alors pour le calcul de l'impôt dû au titre de cette même année (2015).

Pour bénéficier du taux majoré (déclenché par la réalisation d'un bouquet de travaux), le contribuable doit donc renoncer à demander l'application du crédit d'impôt au titre de la 1ère année de leur réalisation (cette précision ne devrait concerner que les contribuables de condition modeste dans la mesure où les autres contribuables ne pourront pas bénéficier du crédit d'impôt hors bouquet de travaux).

Exclusion de certaines dépenses

La loi exclut de la liste des dépenses ouvrant droit au dispositif l'acquisition et l'installation :

d'équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil,

d'équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.

 Note

Initialement le projet de loi prévoyait également d'exclure de la liste des équipements éligibles les appareils de régulation de chauffage. Les députés ont toutefois rejeté cette exclusion en 1ère lecture. Ces équipements continueront donc à ouvrir droit au crédit d'impôt en 2014 et 2015.

Taux du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt sera calculé au taux de 15 % en cas de réalisation d'une seule opération éligible au cours de l'année (ce qui n'est possible qu'en deça d'un revenu de référence maximum, cf ci-dessus) ou au taux de 25 % en cas de réalisation d'un bouquet de travaux.

Le taux ne dépendra donc plus de la nature des travaux réalisés (10 taux étaient prévus en 2013 selon la nature des travaux et l'ampleur de la rénovation), mais uniquement du fait de savoir si les travaux sont, ou non, réalisés dans le cadre d'un bouquet.

Cumul avec l'éco-PTZ

La loi modifie par ailleurs le plafond de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir cumuler cet avantage avec l'éco-PTZ (c'est-à-dire pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt au titre de dépenses financées par un éco-PTZ). Ce plafond est porté de 30 000 € en 2013 (plafond unique quelle que soit la composition du foyer), à, à compter de 2014 :

25 000 € pour une personne veuve, célibataire ou divorcée,

35 000 € pour un couple soumis à imposition commune,

majorés de 7 500 € supplémentaires par personne à charge.

Maintien de la réduction pour frais de scolarité

Annoncée dès le mois de juin par le gouvernement dans le cadre de son plan de réforme de la politique familiale, la suppression de la réduction d'impôt pour frais de scolarité n'aura finalement pas eu lieu.

Les députés ont décidé de sauver ce dispositif en supprimant, en première lecture, la mesure du projet de loi qui en prévoyait la suppression dès 2013. Il s'agissait pourtant d'une des mesures phares de la politique familiale du gouvernement, qui avait tout d'abord annoncé sa suppression partielle (hors études supérieures) au printemps, puis avait durci sa copie en septembre en optant pour sa suppression totale.

Contre toute attente, cet avantage est maintenu.

Investissements outre-mer

La loi de finances aménage de façon très marginale les dispositifs Girardin entreprise et Jego et met en place, à titre expérimental, un nouveau dispositif de crédit d'impôt alternatif bénéficiant directement à l'exploitant.

Ces dispositions devaient s'appliquer à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne les ai déclarées compatibles avec le droit de l'Union européenne.

La Commission européenne n'ayant pas achevé cet examen de conformité, ces mesures se trouvent reportées jusqu'à ce que la Commission rende sa décision. Afin d’assurer la continuité d’application des dispositions d’aide fiscale à l’investissement outre-mer des anciens dispositifs Girardin et Jego, la Commission européenne a admis leur prorogation dans leur version antérieure à la loi de finances pour 2014, jusqu’à la date de sa décision autorisant la réforme et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2014.

 Note

La 2nde loi de finances pour 2014 a fixé l'entrée en vigueur de ces mesures au 1er janvier 2015.

Aménagement du dispositif Girardin "entreprises"

Exclusion des entreprises dont le CA excède 20 millions d'euros

A compter de la date de validation de la Communauté européenne, les entreprises exerçant leur activité dans un département d'outre-mer et réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 20 millions d'euros sont exclues (sous réserve de l'application du régime transitoire prévu en faveur des investissements initiés avant l'entrée en vigueur de ces dispositions) du dispositif Girardin outre-mer. Elles peuvent en revanche bénéficier du nouveau crédit d'impôt dont la loi prévoit la mise en place (cf ci-dessous).

Les entreprises exerçant leur activité dans les collectivités d'outre-mer ne sont en revanche pas touchées par cette restriction : elles peuvent donc continuer à bénéficier de ce dispositif quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.

Celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions d'euros auront donc le choix, pour les investissements éligibles à la défiscalisation, entre le dispositif actuel et le nouveau institué par la présente loi (cf ci-dessous).

Recentrage des dépenses éligibles

S'agissant des investissements éligibles au dispositif, la loi :

remplace la notion actuelle d'"investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial" par celle d'"investissements affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial". Cette mesure a pour objectif que les biens faisant l’objet d’un soutien fiscal soient conservés et utilisés pendant une durée minimale dans le cadre de la concession et, le cas échéant, d’éviter un suréquipement, avec l’achat de biens neufs sans que ceux qu’ils viennent remplacer ne soient hors d’usage ;

exclut de la liste des équipements éligibles :

tous les véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de société (et non plus seulement aux véhicules de tourisme) qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant,

les logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles.

Assiette de l'avantage

La loi encadre le dispositif pour les investissements de renouvellement. La base de la réduction d'impôt sera réduite, pour les investissements remplaçant un investissement ayant bénéficié du dispositif Girardin, du montant de la valeur réelle de cet investissement initial. Le montant ainsi déduit de l’assiette devrait correspondre à la valeur de marché des biens s’ils sont cédés, ou à leur valeur nette comptable s’ils sont conservés.

Toujours en ce qui concerne l'assiette de la réduction d'impôt, la loi impose désormais de déduire du prix de revient de l'investissement toutes les aides publiques reçues, et non plus uniquement les seules subventions publiques. Cette mesure élargit la portée de cette réduction d’assiette, en permettant de défalquer d’autres formes de soutien public et d’éviter que la part d’un investissement déjà aidée par les pouvoirs publics ne bénéficie en prime d’un soutien via un avantage fiscal.

Calcul et imputation

Par ailleurs, le taux de rétrocession (lorsque l’investissement est réalisé par une structure qui le donne en location à l’entreprise exploitante) est majoré de 62,5 % et 52,63 %, à respectivement 66 % et 56 %. En conséquence, la quote-part de réduction à prendre en compte pour le plafonnement des réductions Girardin/Jego et le plafonnement global des niches fiscales est réduite à due proportion. Le taux de la réduction d'impôt n'est en revanche pas modifié.

Enfin, la loi remplace la notion de réalisation d’un investissement (notion qui pouvait susciter des incertitudes) par celle de "mise en service", pour déterminer l’année au titre de laquelle la réduction d’impôt doit s'appliquer.

Précisions diverses

La loi modifie la définition du champ des investissements soumis à un taux de rétrocession réduit (lorsque le montant des investissements est inférieur à 300 000 €), ainsi que les conditions d’appréciation du montant des investissements au-delà duquel un agrément est requis :

actuellement, dans le cadre d’investissements intermédiés, le taux de rétrocession réduit s'applique aux investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 € par exploitant. La loi supprime les mots "et par exercice", ce qui conduit à ne retenir, pour l’appréciation du seuil, que le montant total de l’investissement, quel que soit son déroulement dans le temps.

dans le même but, les seuils d’un million d’euros et de 250 000 € déclenchant l'obligation de soumettre l'investissement à l’agrément du ministre du budget, actuellement appréciés par programme et par exercice, ne le seront plus, à compter du 1er janvier 2014, que par programme.

 Note

Pour l’administration fiscale, un programme s'entend des acquisitions de biens simultanées ou successives sur un exercice ou sur plusieurs exercices, sous réserve, dans cette seconde hypothèse, que les investissements soient indissociables et aient une finalité commune, quelles que soient les modalités de leur financement (déduction directe, souscription au capital, prise en location longue durée, crédit-bail, subventions, ...).

Aménagement du dispositif Jego

La loi aménage le dispositif Jego sur 3 points :

elle augmente le taux de rétrocession de l'avantage de 65 % à 70 % (en conséquence, la quote-part de réduction à prendre en compte pour le plafonnement des réductions Girardin/Jego et le plafonnement global des niches fiscales est réduite à due proportion),

elle restreint par ailleurs le dispositif aux logements financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 % . Cette condition n'est toutefois pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les Iles Wallis et Futuna,

enfin, elle encadre les investissements prenant la forme de la construction d'un immeuble ou de l’acquisition d'un immeuble à construire. Actuellement la loi ne prévoit pas de délais de réalisation des logements, ce qui aurait aboutit à ce que, en pratique, certaines opérations de souscriptions au capital de SCI aient donné lieu à la réduction d’impôt alors même qu’aucun logement n'aurait été construit in fine par ces SCI.
La loi de finances introduit donc une double condition d'achèvement pour ces investissements : la réduction d’impôt ne s’appliquera que si la société qui réalise l’investissement s’engage :

à achever les fondations de l’immeuble dans les 2 ans qui suivent la clôture de la souscription,

et à achever l’immeuble dans les 2 ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.

La loi précise également le champ des prestations de services pouvant être fournies dans le cadre de logements spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées qui doivent être "de nature hotelière" (à l'exclusion donc des services médicaux et paramédicaux).

Nouveau crédit d'impôt en faveur des entreprises

La loi met en place un nouveau crédit d'impôt applicable aux investissements productifs, accordé directement aux exploitants, reprenant les principales caractéristiques du dispositif actuel Girardin entreprise, notamment en matière de secteurs éligibles, d’assiette, de fait générateur et d’agrément. Les entreprises exploitantes auront donc le choix, à raison des investissements réalisés à compter de la date de validation de la Commission européenne, d’appliquer soit ce nouveau crédit d’impôt, soit la réduction d'impôt actuelle, sauf pour celles établies dans les DOM et dont le chiffre d’affaires dépasse 20 M€, qui ne peuvent bénéficier que de ce nouveau crédit d’impôt (étant désormais exclues du dispositif Girardin entreprise).  

Entreprises éligibles

Ce nouveau dispositif est ouvert aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel, ainsi qu'à certaines entreprises exonérées (entreprises nouvelles, JEI, sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté ,entreprises implantées dans des ZFU , en Corse, dans une zone de recherche et de développement, dans les bassins d'emploi à redynamiser, dans les zones de restructuration de la défense, dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer ou dans une ZRR ) exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

 Note

Seules les entreprises situées dans les départements d’outre-mer pourront bénéficier de ce crédit d’impôt, dans la mesure où celles situées dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ne sont pas assujetties à l’impôt national, du fait de leur autonomie fiscale.

Investissements éligibles

Les investissements éligibles au crédit d’impôt sont les mêmes que ceux éligibles à la défiscalisation Girardin entreprise, à savoir :

les investissements productifs neufs réalisés dans un DOM pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs exclus du dispositif de défiscalisation outre-mer ;

les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé ;

les investissements affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles.

Le crédit d'impôt s'applique aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2017.

Le crédit d’impôt ne s'applique pas :

à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de société qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité,

aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

Le crédit d’impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent un investissement mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou de crédit-bail, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les montages de défiscalisation intermédiés, à l’exception de la condition de rétrocession (en effet, le crédit d’impôt bénéficie directement à l’exploitant, tandis que les montages de défiscalisation intermédiés bénéficient en premier rang au contribuable investisseur, qui doit en rétrocéder une fraction à l’exploitant), à savoir :

le contrat de location ou de crédit-bail doit être conclu pour une durée au moins égale à 5 ans, ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure,

le contrat de location ou de crédit-bail doit revêtir un caractère commercial,

l'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt si elle avait acquis directement le bien.

Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les 2 ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées. A défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de 2 ans.

L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de 5 ans décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à 5 ans.

Le bénéfice du crédit d’impôt est soumis à agrément, dans les conditions de droit commun.

Régime optionnel pour les PME

Lorsque l’entreprise qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option. Cette option doit être exercée par investissement et s’appliquer à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. Elle doit être exercée par l’entreprise qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou lui est mis à disposition dans le cadre de contrats de location ou de crédit bail. Dans cette dernière situation, l’option doit être portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur.

Cette option est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et devrait être jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice. Elle emporte renonciation au bénéfice des dispositifs Girardin.

 Notes

- Le CA retenu pour l’appréciation du seuil est celui du dernier exercice clos, ramené le cas échéant à 12 mois. Lorsque l’entreprise exploitante est liée à une ou plusieurs autres entreprises , le seuil du CA est apprécié au niveau de l’ensemble des sociétés.  
- Les entreprises situées dans un DOM qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 20 millions d’euros n'ont pas le choix du dispositif à appliquer : elles ne peuvent bénéficier que de ce dispositif dans la mesure où la loi les exclut du dispositif Girardin.

Calcul du crédit d'impôt

Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature (notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables), des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

Le montant des dépenses liées à l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, est, pour le calcul du crédit d'impôt, soumis à un plafond par watt installé qui devrait être fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce plafond devrait couvrir les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.

Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs Girardin ou du crédit d’impôt ainsi institué, l’assiette du crédit d’impôt doit être diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

Pour les travaux de rénovation et de réhabilitation, le crédit d’impôt est assis, non pas sur leur valeur, mais sur le prix de revient de l’hôtel, résidence de tourisme ou village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux (le texte originel du projet de loi de finances prévoyait de plafonner le montant de ces travaux - plafonds dont les modalités devaient être fixées par décret - mais les députés ont écarté cette règle de plafonnement en 1ère lecture pour éviter que le nouveau dispositif soit moins avantageux que le dispositif Girardin actuel dans le cadre duquel ces dépenses ne sont pas soumises à plafonnement).

Enfin, lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie elle même d'un financement aidé par la défiscalisation (c'est-à-dire d’une souscription au capital éligible au dispositif Girardin, ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer), l’assiette du crédit d’impôt doit être minorée du montant de ces apports et financements.

Le taux du crédit d'impôt est fixé, pour les entreprises à l’impôt sur le revenu, à :

45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte,

38,25 % dans les autres DOM.

Imputation du crédit d'impôt

Le crédit d’impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service, sous réserve des 2 exceptions suivantes :

en cas de rénovation ou réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux ;

lorsque l’investissement est réalisé dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou de crédit-bail, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition de l’investissement à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse.

Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes ou les groupements qui ne sont pas soumis à l'IS peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de personnes physiques participant à l'exploitation.

Reprise du crédit d'impôt

Si l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, avant l'expiration du délai d'affectation de 5 ans (ou correspondant à la durée d'utilisation du bien si celle-ci est inférieure à 5 ans), le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours de laquelle interviennent les événements précités. Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :

lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre d'une transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle , de l'apport d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société soumise à un régime réel d'imposition , de fusion ou d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit. L'engagement doit être pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai restant à courir.

Période transitoire - Maintien de la législation actuelle pour les investissements initiés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle

Pour ne pas remettre en cause l'équilibre financier d'opérations initiées avant l'entrée en vigueur de la loi, la loi maintient les dispositions actuellement en vigueur en matière de défiscalisation outre-mer pour les décisions d'investir prises avant cette date.

Ainsi, les dispositions actuelles des dispositifs Girardin entreprise et Jégo, ainsi que leur plafonnement, restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la loi de finances pour 2014 :

aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 (date reportée à la décision de la CE) et, pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande et du versement d’acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient au plus tard le 31 décembre 2014, ou qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2015 ;

aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 (date reportée à la décision de la CE) ;

aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 (date reportée à la décision de la CE) et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014 (date reportée à la décision de la CE).

Les entreprises qui réalisent de tels investissements peuvent toutefois, si elles y ont intérêt, opter, quel que soit leur chiffre d’affaires, pour l’application du nouveau crédit d’impôt.

Crédit d'impôt recherche

La loi simplifie l’assiette du crédit d'impôt recherche (CIR), pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014, en :

redéfinissant une des conditions pour bénéficier d’un doublement d’assiette pour l’embauche d’un jeune docteur : la condition relative au maintien de l’effectif salarié dans l’entreprise est en effet recentrée sur le maintien du personnel de recherche de l’entreprise (et non plus au niveau de l'ensemble du personnel de l'entreprise), afin de ne pas pénaliser les entreprises qui connaîtraient des difficultés sur le plan économique et seraient contraintes de réduire certains de leurs effectifs, mais qui poursuivraient leur effort de recherche et développement (R&D),

simplifiant et harmonisant les règles de territorialité afférentes aux dépenses de protection des droits de propriété industrielle éligibles au CIR. En effet, ces règles diffèrent actuellement selon la nature des dépenses exposées (frais de prise et de maintenance ou frais de défense des titres de propriété industrielle) et la nature des opérations réalisées (travaux de recherche ou d’innovation). La loi instaure un seul et même régime de territorialité pour ces dépenses (sauf pour le secteur textile-habillement-cuir) en supprimant les restrictions géographiques faisant obstacle à l’éligibilité de certaines de ces dépenses (frais de prise et de maintenance de brevets et de certification végétale, frais de dépôt de dessins et de modèles ainsi que les frais de défense de ces mêmes droits actuellement limités aux dépenses exposées dans l'UE ou l'espace économique européen) au crédit d’impôt, tant pour le volet R&D, que pour le volet innovation introduit par la loi de finances pour 2013.

Crédit d'impôt en faveur des métiers de l'art

Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013, la loi de finances replace ce dispositif dans le mécanisme de plafonnement des aides de minimis.

Elle corrige par ailleurs un oubli de la 3ème loi de finances rectificative pour 2012 qui, ayant modifié le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art afin qu'il repose désormais sur la notion de "création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série"et non plus sur celle, imprécise de "conception de nouveaux produits", a pourtant oublié de supprimer une référence à cette dernière notion dans la loi .

Crédit d'impôt apprentissage

La loi aménage, à compter du 1er janvier 2014, le crédit d’impôt bénéficiant aux entreprises employant des apprentis afin de renforcer son caractère incitatif.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice du crédit d’impôt de 1 600 € sera limité :

à la première année du cycle de formation des apprentis,

et aux seuls apprentis préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à BAC+2 (c'est-à-dire équivalant, au plus, à un BTS ou un DUT).

En revanche, le crédit d'impôt majoré de 2 200 € demeure applicable quel que soit le niveau de diplôme préparé (y compris donc pour les formations d'un niveau supérieur à BAC + 2).

Afin de ne pas trop pénaliser les entreprises, à titre transitoire, pour l’impôt sur les bénéfices 2013 recouvré en 2014, l’embauche d’un apprenti en première année de formation préparant des diplômes de niveau supérieur au BTS ou au DUT ou d'un apprenti en 2ème ou 3ème année de formation, continuera à ouvrir droit au crédit d'impôt mais dont le montant sera réduit de 50 % (soit 800 € au lieu de 1 600 €).

 Pour en savoir plus...

Autres mesures de la loi de finances pour 2014