Loi de finances pour 2014 - Traitements et salaires
Suppression de la déduction des intérêts d'emprunt contractés pour la souscription au capital de sociétés nouvelles ou de SCOP
La loi de finances pour 2014 supprime la déductibilité des intérêts d'emprunt contractés par les salariés ou gérants de sociétés pour la souscription au capital de société nouvelle ou de SCOP, mais seulement pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.
Ainsi, les intérêts d'emprunt contractés à compter du 1er janvier 2017 par les salariés ou gérants de société pour souscrire au capital d'une société nouvelle qui les emploie, ou aux parts de sociétés coopératives de production (SCOP) issues de la transformation d'une société existante, ne seront plus admis en déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Fiscalisation de la participation de l'employeur aux contrats de mutuelle
La loi supprime l’exonération d’impôt sur le revenu applicable à la participation de l’employeur aux contrats de complémentaire "santé" collectifs et obligatoires, cette participation pouvant être assimilée à un avantage en nature. Les cotisations versées par les salariés dans le cadre de ces contrats restent en revanche déductibles du revenu imposable, avec un plafond de déduction aménagé en conséquence.
Fin de l'exonération de la participation de l'employeur
Jusqu'à présent, les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoire (couvrant les frais de santé, l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès), que ce soit par le salarié ou par l’employeur, n'étaient pas soumises à l’impôt sur le revenu, dès lors qu'elles n'excédaient pas un plafond fixé à 7 % du montant annuel du PASS, majorés de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total puisse excéder 3 % de 8 fois le montant annuel du PASS (soit, en pratique, 24 % du PASS). L'excédent éventuel était ajouté à la rémunération imposable. .
Les salariés bénéficiaient ainsi, au titre de la couverture "santé", d'un triple avantage fiscal :
leurs cotisations personnelles sont déductibles de leur revenu imposable,
la participation de l'employeur (qui représente en moyenne environ 60 % des sommes versées dans le cadre d’un régime de complémentaire "santé") constitue un avantage en nature non imposable,
ces cotisations génèrent des prestations (prise en charge de frais de santé) non imposables, contrairement aux prestations versées au titre des 3 autres risques couverts par les complémentaires que sont l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès (indemnités imposables).
La loi y met un terme en excluant du bénéfice de l’exonération les seules contributions à la charge de l’employeur pour la garantie "frais de santé" ; les contributions du salarié restent donc déductibles de son revenu imposable, de même que les contributions de l’employeur et du salarié couvrant l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès (qui donnent lieu au versement de prestations, telles que des indemnités journalières complémentaires ou des rentes, qui sont soumises à l’impôt sur le revenu).
Cette mesure s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus en 2013.
Note
Cette mesure peut poser des difficultés en présence de contrats de prévoyance que l’on peut qualifier de mixtes, en ce qu’ils couvrent les différentes garanties, et non la seule garantie "frais de santé" ; les employeurs devront différencier leurs versements au titre des garanties frais de santé des autres, ce qui pourrait poser quelques difficultés de gestion.
Réduction du plafond de déduction des cotisations de prévoyance
Corrélativement, la loi abaisse, de façon proportionnelle, le plafonnement auquel sont soumises les contributions non imposables des salariés et des employeurs, qui incluaient jusqu'à présent la participation de l'employeur à la couverture santé. Cette dernière devenant imposable, il convient de l'exclure du plafonnement afin de ne pas "gonfler" le plafond de déductibilité des autres cotisations.
Les anciens plafonds de 7 % du montant du PASS, 3 % de la rémunération annuelle brute et 3 % de 8 fois le PASS sont ramenés, respectivement à 5 %, 2 % et 2 %.
Note
Cette diminution des taux correspond à une réfaction de 30% s'expliquant par le fait qu’en volume, les régimes de prévoyance complémentaire se répartissent à parts égales entre garantie pour frais de santé, d’une part, et garanties pour incapacité de travail, invalidité et décès, d’autre part. Sur cette proportion de 50%, la part prise en charge par l'employeur est généralement de 60 % en moyenne, soit 30 % de l'enveloppe globale prévoyance (50 % x 60 %).
Suppression de diverses exonérations
La loi supprime l’exonération d’impôt sur le revenu actuellement applicable :
aux majorations de retraite ou de pension versées aux personnes ayant eu ou ayant élevé 3 enfants ou plus. Ces majorations sont généralement de l’ordre de 10 % des pensions versées, leurs modalités de fixation variant selon les régimes de retraite concernés. Elles deviennent imposables dès le 1er janvier 2013 ;
aux intérêts des sommes inscrites sur un livret d’épargne entreprise , mais uniquement pour les livrets ouverts à compter du 1er janvier 2014 ;
au salaire différé de l’héritier d’un exploitant agricole , mais uniquement pour les héritiers d'exploitants agricoles ou les conjoints d'héritiers d'exploitants agricoles qui participent encore directement et gratuitement à l'exploitation agricole après le 30 juin 2014. Cette entrée en vigueur différée permet, d'une part, de ne pas remettre en question l'avantage dont bénéficient les héritiers d'héritiers d'exploitants agricoles ou leurs conjoints ayant dès à présent cessé de travailler gratuitement dans l'exploitation agricole et, d'autre part, de laisser à ceux pour lesquels ce n'est pas encore le cas, la possibilité, pour bénéficier de l'exonération, de cesser leurs fonctions avant le 1er juillet 2014). Les contribuables qui ne pourraient plus bénéficier de l'exonération de ces sommes peuvent toutefois bénéficier du système du quotient ;
à l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine, pour les sommes perçues à compter du 1er janvier 2014 (exonération qui ne s'est jamais appliquée en pratique faute de publication des décrets d'application);
aux rémunérations, dans la limite de 1 550 €, perçues par l’ancien chef d’entreprise individuelle pour la formation du repreneur, pour les sommes perçues à compter du 1er janvier 2014.
Outre leur incidence sur les recettes de l’impôt sur le revenu, la suppression de ces exonérations "famille" emportera des effets indirects, du fait de l'intégration de ces revenus dans le revenu fiscal de référence (RFR), sur d’autres recettes publiques :
la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,
les prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement : l’intégration des bonifications dans le revenu imposable des foyers pourrait avoir pour conséquence, pour certains ménages, la perte du bénéfice du taux réduit de CSG, ou encore de l’exonération de CSG et de CRDS,
les impôts locaux (le bénéfice d’exonérations, d’abattements et de dégrèvements en matière de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public, ainsi que de taxe foncière sur les propriétés bâties étant fondés sur les plafonds de RFR).
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