Loi de finances pour 2015 - Fiscalité des entreprises
Cessions de terrains à bâtir - Nouveaux abattements depuis le 1er septembre 2014
La loi de finances pour 2015 légalise les nouvelles mesures fiscales introduites par voie d'instruction en faveur des cessions de terrains à bâtir réalisées à compter du 1er septembre 2014. Ces nouvelles dispositions, intégrées le 10 septembre par l'administration fiscale dans sa doctrine sans attendre le vote du texte, sont donc d'ores et déjà applicables :
alignement de l'abattement pour durée de détention applicable aux plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant sur celui des autres biens immobiliers pour les aliénations réalisées à compter du 1er septembre 2014,
instauration d'un abattement exceptionnel de 30 % pour les cessions de terrains à bâtir, précédées d'une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, sous conditions.
L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté, en 1ère lecture, un amendement prévoyant d'élargir le champ de l'abattement exceptionnel de 30 % aux cessions de biens immobiliers à démolir situés dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, sous conditions. Les contribuables souhaitant s'en prévaloir devront attendre le vote définitif du texte, ces dispositions n'ayant pas été intégrées à la doctrine de l'administration fiscale.
Biens ruraux et parts de GFA : diminution du seuil d'exonération partielle
La loi de finances pour 2015 :
réduit à 101 897 € le montant au-delà duquel l'exonération partielle des biens ruraux loués à long terme et des parts de GFA et de GAF passe de 3/4 à 1/4 (afin de l'aligner sur celui applicable en matière de transmission) ;
supprime le mécanisme de revalorisation automatique de ce montant.
Droits de donation - Abattement spécial en cas de donation d'un logement neuf ou d'un terrain à bâtir
La loi de finances pour 2015 met en place des abattements spéciaux afin de favoriser les donations en pleine propriété de logements neufs et de terrains à bâtir. Leur application serait temporaire, et soumise à conditions :
pour les donations de terrains à bâtir :
l'acte authentique constatant la donation devra avoir été signé entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 ;
le donataire devra s'engager pour lui et ses ayants cause à y construire un logement neuf destiné à l’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la donation ;
pour les donations de logements neufs :
le logement devra avoir fait l'objet d'un permis de construire entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 (date d'obtention);
il ne devra jamais avoir été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation ;
l'acte authentique devra avoir été signé au plus tard dans les 3 ans suivant l’obtention de ce permis.
Ces abattements seraient fixés à :
100 000 €, pour les donations consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire de PACS ;
45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;
35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.
Note
- L’ensemble des donations consenties par un même donateur ne pourraient, au titre de chaque dispositif, être exonérées qu’à hauteur, globalement, de 100 000 €.
- En cas de non-respect des conditions prévues, les droits complémentaires dus seraient -en plus des sanctions habituelles- majorés de 15 % (sauf exceptions : licenciement, invalidité, décès, circonstances exceptionnelles).
Transmission d'immeubles dont le titre de propriété est nouvellement reconstitué - Exonération partielle
La loi de finances pour 2015 met en place 'une nouvelle mesure de faveur afin d'accélérer l'engagement des démarches de reconstitution des titres de propriété des immeubles et des droits immobiliers dont la propriété est incertaine : une exonération partielle, à hauteur de 30 % de la valeur des biens transmis, est accordée lors de la 1ère transmission par donation ou succession d'immeubles ou de droits immobiliers dont les titres ont été reconstitués par un acte régulièrement transmis ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017 .
Adhérents d'OGA - Suppression de plusieurs avantages
La loi de finances pour 2015 supprime plusieurs avantages jusqu'à présent réservés aux titulaires de TNS (BIC, BNC, BA) adhérents d'un organisme de gestion agréé (CGA ou AA).
Suppression de la réduction d'impôt pour adhésion à un OGA
La loi supprime, à compter du 1er janvier 2016, la réduction d'impôt pour les adhérents d'organisme de gestion agréé (OGA) dont les recettes n'excèdent pas les limites du régime des micro-entreprises, mais qui ont opté pour le régime réel d'imposition (cf ci dessous).
Déduction du salaire du conjoint - Plafonnement
Actuellement, les adhérents d'AA ou de CGA bénéficient d'un avantage supplémentaire par rapport aux non adhérents en ce qui concerne la déduction du salaire du conjoint de l'exploitant.
En effet, alors qu'en l'absence d'adhésion à un CGA ou une AA, la déduction n'est possible que jusqu'à hauteur de 13 800 € par an pour les couples mariés sous le régime de la communauté ou de participation aux acquêts (lorsque les époux sont mariés sous un régime séparatiste, le salaire est déductible en intégralité), cette déduction n'est pas plafonnée pour les adhérents à un de ces organismes. Ainsi, quel que soit le régime matrimonial des époux, la déduction du salaire du conjoint de l'exploitant est, actuellement, illimitée pour les adhérents d'OGA.
La loi de finances pour 2015 modifie cette règle à compter du 1er janvier 2016.
Elle aligne le régime des adhérents d'OGA sur celui des non adhérents en prévoyant désormais le plafonnement de la déduction du salaire du conjoint et relève la limite de déduction de 13 800 € à 17 500 €.
Délai de reprise - Fin du délai dérogatoire
Depuis le 1er janvier 2010, les adhérents d'OGA bénéficient d'une réduction du délai de reprise de l'administration fiscale de 3 à 2 ans (sauf pour les adhérents dont les manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites). Cette réduction du délai de reprise est supprimée par la loi de finances. Les adhérents d'OGA sont donc soumis au délai de reprise de droit commun (3 ans) à compter du 1er janvier 2015 (c'est-à-dire aux délais de reprises venant à expiration à compter de cette date).
TNS - Limite de déduction du salaire du conjoint
La limite de déduction du salaire du conjoint de l'exploitant marié sous un régime non séparatiste est portée de 13 800 € à 17 500 € à compter du 1er janvier 2016.
Cette limite s'applique également, à compter de cette même date, aux adhérents d'organismes de gestion agréés, la loi ayant supprimé le régime dérogatoire dont bénéficiaient ces derniers (déplafonnement de la déduction du salaire du conjoint en cas d'adhésion à un OGA).
Auto-entrepreneur - Condition de revenu
Du fait de l'aménagement du bas du barème de l'IR, la loi prévoit une mesure de coordination pour les auto-entrepreneurs.
Actuellement, pour bénéficier de ce régime d'imposition simplifié, le contribuable doit avoir un revenu fiscal de référence, au titre de l'avant-dernière année, inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la 3ème tranche du barème de l'impôt sur le revenu (taxée à 14 %) de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (26 420 € pour les options formulées de 2012 à 2014), majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.
Du fait de la suppression de la tranche à 5,5%, la tranche taxable à 14 % devient la 2nde tranche du barème et non la 3ème. La loi remplace, pour les options exercées à compter du 1er janvier 2016, la référence actuelle à la 3ème tranche du barème de l'impôt sur le revenu, par la 2ème tranche, afin de maintenir les niveaux actuels de plafonnement des revenus.
Réductions et crédits d'impôt en faveur des entreprises
Réduction d'impôt pour adhésion à un OGA
La loi supprime, à compter du 1er janvier 2016, la réduction d'impôt pour les adhérents d'OGA dont les recettes n'excèdent pas les limites du régime des micro-entreprises, mais qui ont opté pour le régime réel d'imposition.
Cette réduction est actuellement égale au montant des dépenses exposées pour la tenue d'une comptabilité et l'adhésion à un OGA dans la limite de 915 € par exploitation.
Les députés ont estimé qu'il y avait double avantage injustifié au titre d'une même dépense, les frais de gestion ouvrant droit à réduction d'impôt d'un même montant étant déjà déductibles des résultats imposables.
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
La loi prolonge jusqu'au 31 décembre 2017 l'application du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, qui devait prendre fin le 31 décembre 2014.
Crédit d'impôt "Maître restaurateur"
Le crédit d'impôt "maître restaurateur", dispositif qui devait prendre fin le 31 décembre 2014, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2017 .
Crédit d'impôt en faveur des entreprises outre-mer (CIR et CICE)
La loi renforce, enfin, 2 crédits d'impôt, le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt en faveur de la compétitivité (CICE), pour les entreprises et exploitations situées dans les DOM :
s'agissant du CICE, elle met en place un taux majoré en 2 temps "lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer". Ce taux passera ainsi de 6 % (taux de droit commun applicable en métropole) à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Les rémunérations versées en 2014 seront en revanche soumises au taux actuel de 6 %. L'entrée en vigueur de ces taux majorés sera toutefois différée (à une date fixée ultérieurement par décret) pour les entreprises ne satisfaisant pas aux conditions d'application du règlement communautaire 651/2014 d'exemption des notification des aides de l'Etat.
s'agissant du crédit impôt recherche (CIR), la loi porte le taux du crédit d'impôt :
pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans les DOM, de 30 % à 50 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros,
de 20 % à 40 % pour les dépenses d’innovation supportées par les PME à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
Comme pour le CICE, l'entrée en vigueur de ces taux majorés sera toutefois différée (à une date fixée ultérieurement par décret) pour les entreprises ne satisfaisant pas aux conditions d'application du règlement communautaire 651/2014 d'exemption des notifications des aides de l'Etat.
Note
La loi précise par ailleurs (et ce, pour toutes les entreprises et pas seulement celles exploitées outre-mer) :
- pour le CICE, les modalités de publicité des informations relatives à son utilisation : ces informations doivent figurer sous la forme d'une description littéraire en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes dès 2014 (c'est-à-dire au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014) ;;
- la définition du doctorat pouvant donner lieu à une prise en compte pour le double de leur montant, dans l'assiette du CIR, des dépenses de rémunération en faveur d'un titulaire d'un tel diplôme. Ainsi, seuls seront pris en compte les doctorats au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation qui définit les formations doctorales et les conditions de délivrance d'un diplôme de doctorat. L'expression "ou équivalent" est cependant maintenue, afin de continuer à pouvoir prendre en compte les personnes ayant réalisé leur doctorat dans des universités étrangères.
Girardin - Rénovation hôtelière à Saint-Martin : Taux majoré
La loi de finances pour 2015 majore le taux de la réduction Girardin applicable en cas de rénovation d'hôtels, de résidences de tourismes ou de villages de vacances classés réalisés via une entreprise dans la collectivité territoriale de Saint-Martin.
Actuellement, ces opérations ouvrent droit à une réduction au taux de droit commun de 38,25 %. Ce taux sera porté à 45,9 % à compter d'une date qui devrait être fixée ultérieurement par décret : cette date ne pourra être postérieure de plus de 6 mois à la date de réception par le gouvernement de la décision de la Commission européenne quant à la conformité de ce dispositif au droit de l'Union européenne.
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