Loi de finances pour 2018 - Revenus et gains imposables

Contrats d'assurance vie et de capitalisation

Bons anonymes

Plus-values mobilières

Abattements pour durée de détention

Dirigeants partant à la retraite

Plus-values en report d'imposition

Plans d'épargne logement

Attributions d'actions gratuites

Bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprise

Indemnités de rupture de contrat de travail

Revenus soumis à un prélèvement forfaitaire

Contrats d'assurance vie et de capitalisation

Primes versées à compter du 27 septembre 2017

Les produits perçus à compter du 1er janvier 2018 et attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 sur les contrats d'assurance vie souscrits en France ou non (y compris les produits des bons ou contrats de capitalisation qui suivent le même régime fiscal que l'assurance vie) seront désormais soumis (au moment du dénouement ou du rachat partiel) à un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est distinct de celui mis en place dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), mais son taux est identique, soit 12,8 %. Ce dernier taux ne concernera cependant que les produits des contrats de moins de 6 ou 8 ans (selon la date de souscription du contrat -voir le détail des dates dans le tableau ci-dessous-), le taux de 7,5 % étant maintenu au-delà de cette durée de détention. Ce PFO s'impute sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré, l'excédent éventuel étant restitué au contribuable.

 

Par ailleurs, les produits perçus à compter du 1er janvier 2018 -toujours attachés à des versements effectués à partir du 27 septembre 2017- seront soumis en N+1 au taux forfaitaire unique de 12,8 % (PFU), sous réserve que le contrat ait moins de 6 ou 8 ans.

En revanche, pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à 6 ou 8 ans, un taux dérogatoire de 7,5 % s'appliquera sur la seule part des produits attachés à des primes allant jusqu'à 150 000 €, puis il passera à 12,8 % pour la fraction excédentaire. L'assiette imposable à ce taux dérogatoire de 7,5 % peut donc être égale :

soit, au montant total desdits produits, lorsque le montant total des primes versées par l'assuré sur l'ensemble de ses bons ou contrats qu'il a souscrits n'excède pas le seuil de 150 000 € (en présence d'un démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier) ;

soit, si le montant total des primes versées par l'assuré sur l'ensemble de ses bons ou contrats qu'il détient excède le seuil de 150 000 €, à la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017,

et, au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

 Exemple

Un contribuable décide de racheter en 2018 son contrat d'assurance vie souscrit en 2008, sur lequel il avait versé 100 000 € à l'origine, puis 180 000 € le 30 septembre 2017. Il a perçu 4 000 € de produits correspondants à ce seul dernier versement. La fraction des produits issue du versement postérieur au 27 septembre 2017 relevant du taux dérogatoire de 7,5 % serait égale à :
4 000 € × [(150 000 € - 100 000 €) / 180 000 €], soit 1 111 €.

 

A noter également que les produits issus de l'assurance vie pourront être soumis, sur option, au barème progressif de l'IR sous réserve que l'option porte sur l'ensemble des revenus et plus-values entrant dans le champ d'application du PFU.

 

Le tableau présente une synthèse des taux applicables aux produits afférents à des primes versées à partir du 27 septembre 2017 :

 

Durée du contrat

Montant total des primes versées sur l'ensemble des contrats

Régime fiscal des produits (hors PS)

< à 6 ou 8 ans (1)

Pas de condition de seuil

Taux forfaitaire de 12,8 %

ou, sur option, barème progressif de l'IR

> à 6 ou 8 ans (1)

< 150 000 €

Taux forfaitaire de 7,5 %

ou, sur option, barème progressif de l'IR

> 150 000 €

Taux forfaitaire de 12,8 % (2)

ou, sur option, barème progressif de l'IR

(1) 6 ans pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 ou 8 ans pour les contrats souscrits après cette date,
(2) Application du taux de 7,5 % à la seule part des produits attachés à des primes allant jusqu'à 150 000 €, puis passage au taux de 12,8 % pour la fraction excédentaire.

 

Enfin, s'agissant des non-résidents, ces derniers restent soumis, au titre des produits afférents à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sur leurs contrats d’assurance vie détenus en France, à un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) mais dont le taux est désormais fixé à 12,8 % ou à 7,5 % s’il s’agit de bons ou contrats d’une durée égale ou supérieure à 6 ou 8 ans (par voie de réclamation uniquement pour ce dernier taux). . Toutefois, si le contribuable est domicilié dans un Etat ou territoire non coopératif, le prélèvement de 75 % demeurera d'actualité, quelle que soit la durée du contrat. Enfin, pour l'application du taux de 7,5 %, les non-résidents pourront bénéficier des mêmes modalités de détermination de l'assiette imposable à ce taux que les résidents fiscaux français. Une précision quant à l'appréciation du seuil de 150 000 € a été insérée : seules seront retenues les primes versées par l'assuré sur l'ensemble de ses bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France.

Primes versées jusqu'au 26 septembre 2017

La fiscalité des produits afférents à des primes versées sur le contrat avant le 27 septembre 2017 reste proche du régime antérieur, avec toutefois quelques aménagements concernant l'application de l'abattement de 4 600 € (ou de 9 200 €). Ils seront toujours taxés, soit au barème progressif de l'IR, soit, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL), au taux de 35 %, 15 % ou 7,5 % en fonction de la durée du contrat et quelle que soit l'origine des produits (de source française ou étrangère).

L'abattement de 4 600 € (ou de 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune), applicable aux contrats d'une durée de plus de 8 ans (ou 6 ans selon la date de souscription du contrat), reste d'actualité. Il s'appliquera de la façon suivante :

en priorité, sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017,

puis, sur les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date, sur la fraction de ces produits imposables au taux de 7,5 %, puis ceux imposables au taux de 12,8 %.

 

En pratique, en cas d'option pour le PFL au taux de 7,5 %, les produits y sont soumis pour leur montant brut, sans qu'il soit fait application de l'abattement de 4 600 € (ou de 9 200 €). Ce dernier abattement est alors remplacé par un crédit d'impôt égal au taux dudit PFL (7,5 %) multiplié par le montant de l'abattement non imputé retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce mécanisme de restitution du PFL par voie de crédit d'impôt (jusqu'alors prévu par l'administration fiscale, désormais inscrit dans la loi) sera limité aux seuls produits attachés à des primes versées avant le 27 septembre 2017.

Bons anonymes

La détention anonyme, jusqu'alors possible pour certains bons ou titres au porteur est levée, une des suites logiques de la mise en œuvre, depuis le 1er janvier 2017, de la norme mondiale d'échange automatique d'informations sur les comptes financiers. De ce fait, le maintien d'un régime fiscal dérogatoire de ces bons dits anonymes n'a plus d'objet. Les 2 prélèvements spécifiques suivants sont donc supprimés :

le prélèvement libératoire sur les intérêts à un taux majoré de 60 %,

le prélèvement spécial annuel de 2 % sur le nominal.

 Note

Du fait de la suppression du régime fiscal de l'anonymat (régime qui s'appliquait automatiquement lorsqu'un bon ou contrat de capitalisation était présumé avoir fait l'objet d'une cession à titre onéreux) les gains nets de cession de ces bons ou contrats sont désormais imposables à l'IR. Les modalités de détermination du gain imposable sont précisées dans le code général des impôts.

Plus-values mobilières

Les plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés réalisés à compter du 1er janvier 2018 seront également assujetties taux forfaitaire unique de 12,8 %. Corrélativement, les abattements pour durée de détention (abattement de droit commun et abattement renforcé) seront supprimés, sauf exceptions. Toutefois, les contribuables pourront opter pour une imposition au barème progressif de l'IR auquel cas les abattements pour durée de détention seront maintenus mais uniquement pour les titres acquis avant 2018.

 Note

Les moins-values subies au cours d'une année pourront toujours être imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année. Elles seront retenues pour leur montant brut, avant application, le cas échéant, de l'abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite (adaptation du système actuel).

 

Les autres gains, profits et distributions qui relèvent du régime des plus-values mobilières sont logiquement concernés par cette nouvelle imposition forfaitaire au taux de 12,8 %, mais aussi par la réforme des abattements pour durée de détention. Il s'agit notamment :

des distributions d'actifs et de plus-values opérées par certains OPC : fonds commun de placement à risques (FCPR), fonds professionnels spécialisés (FPS), fonds professionnel de capital d'investissement (FPCI), etc.,

des profits réalisés à titre occasionnel sur les instruments financiers à terme,

des distributions de plus-values par des fonds de placement immobilier (FPI) ou des distributions réalisées par des sociétés de capital-risque (SCR),

des gains nets réalisés dans le cadre d'un compte PME innovation (CPI),

des plus-values placées sous un ancien régime de report optionnel, si l'expiration du report intervient à compter du 1er janvier 2018,

de certaines plus-values latentes, de créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition qui deviennent imposables du fait du transfert de domicile fiscal hors de France (dispositif de l'exit tax).

Abattements pour durée de détention

Pour les plus-values mobilières constatées à compter du 1er janvier 2018, le contribuable ne pourra plus bénéficier de l'abattement de droit commun et de l'abattement renforcé progressifs, qui permettent de réduire l'assiette taxable. Pour mémoire, 2 mécanismes d'abattement, dont le taux varie suivant la durée de détention des titres, existent actuellement :

un abattement de droit commun (par défaut) égal à 50 % entre 2 et moins de 8 années de détention, ou à 65 % à compter de 8 années de détention,

et, un abattement renforcé, réservé aux cessions de titres de PME de moins de 10 ans remplissant certaines conditions, de participations au sein du groupe familial et aux dirigeants de PME partant à la retraite, égal à 50 % entre 1 an et moins de 4 ans de détention, ou 65 % entre 4 ans et moins de 8 ans, puis 85 % à compter de 8 ans.

 

Par dérogation, une clause de sauvegarde a été néanmoins prévue dans la loi de finances pour 2018. L'abattement de droit commun et l'abattement renforcé pourront encore s'appliquer sous réserve du respect de la double condition suivante :

que les actions, parts, droits ou titres aient été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018,

que le contribuable ait opté pour l'imposition au barème progressif de l'IR de l'ensemble de ses revenus du capital.

 

Enfin, les gains nets réalisés dans le cadre de cessions de participations substantielles à l'intérieur du groupe familial ne pourront plus bénéficier de l'abattement renforcé pour durée de détention.

 Note

Certaines plus-values pourront encore bénéficier de l'abattement pour durée de détention, de droit commun, ou renforcé selon les règles en vigueur l'année de la réalisation desdits gains à condition que ces plus-values soient soumises au barème progressif de l'IR. Tel est le cas des plus-values dont l'imposition doit être rectifiée du fait de remises en cause, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, des abattements applicables aux plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants partant à la retraite (abattement fixe de 500 000 € et abattement renforcé), ou du report d'imposition de plus-values afférentes à certaines cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2013.

Dirigeants partant à la retraite

L'abattement fixe de 500 000 € applicables aux cessions de titres réalisées par les dirigeants de PME lors de leur départ à la retraite, devait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2017.

La loi de finances pour 2018 prévoit sa reconduction pour les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2018 et ce, jusqu'au 31 décembre 2022. Les dirigeants partant à la retraite pourront donc continuer à bénéficier de ce seul abattement spécifique, peu importe le mode d'imposition choisi pour ces gains : taux forfaitaire de 12,8 %, ou barème progressif de l'IR.

Toutefois, contrairement à l'ancien régime, l'abattement renforcé ne pourra plus être appliqué sur le surplus éventuel de la plus-value, réduite de l'abattement fixe de 500 000 €. En pratique, pour les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, un seul abattement pourra être appliqué au choix du contribuable : l'abattement fixe de 500 000 €, ou l'abattement renforcé pour durée de détention.

 

S'agissant des conditions devant être respectées pour bénéficier de l'abattement spécifique, le nouveau régime reprend quasiment les mêmes règles applicables au dirigeant, à la société et à l'opération de cession. Il est cependant exigé que les titres ou droits cédés aient été détenus depuis au moins 1 an à la date de la cession.

 

Enfin, l'abattement fixe pourra toujours s'appliquer aux compléments de prix afférents à des cessions de titres réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 et perçus entre ces mêmes dates. Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018, mais correspondant à une cession antérieure à cette date, sera réduit le cas échéant de la fraction d'abattement fixe de 500 000 € non utilisée au titre de cette même cession, sans pour autant bénéficier de l'abattement renforcé. Ce dernier abattement pour durée de détention pourra néanmoins s'appliquer si le contribuable renonce au bénéfice de l'abattement fixe.

Plus-value en report d'imposition

La loi de finances pour 2018 apporte également des précisions concernant le maintien ou non du report d'imposition en cas d'apport, à une société contrôlée par l'apporteur, de titres déjà grevés d'une plus-value placée sous un régime de report optionnel. Cette opération d'apport n'entraînera plus l'expiration du report d'imposition. Par contre, le report pourra être remis en cause en présence d'un évènement mettant fin au report de plein droit, ou en cas de transmission des titres reçus en rémunération de l'apport. Cette mesure concerne uniquement les opérations d'apports réalisées à compter du 1er janvier 2018.

 

Par ailleurs, les  plus-values placées en report d'imposition avant 2013, dont le report expire après cette date, bénéficient de modalités particulières d'imposition, et notamment de l'application d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre la date d'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. Cette possibilité de retraitement est supprimée toujours pour les gains réalisés à compter de 2018.

Epargne logement (PEL et CEL)

Les intérêts des plans d'épargne logement (PEL) et des comptes épargne logement (CEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018 seront soumis au taux forfaitaire unique de 12,8 %, alors qu'ils étaient jusqu'à présent exonérés d'IR. Quant aux intérêts des anciens PEL de plus de 12 ans qui étaient déjà fiscalisés, ces derniers seront également concernés par ce taux forfaitaire à partir du 1er janvier 2018.

Par ailleurs, la prime d'épargne logement est supprimée, mais uniquement pour ces nouveaux PEL ou CEL. Les conséquences budgétaires et économiques de cette suppression devront être analysées par le Gouvernement, qui remettra un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2018.

Actions gratuites - Un énième aménagement du régime

Le dispositif est partiellement aménagé pour les actions dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise à compter du 1er janvier 2018. La loi prévoit, en effet, l'instauration d'un abattement de 50 %, applicable dans la limite de 300 000 € de gain d'acquisition (en d'autres termes, aux seuls gains imposés au barème progressif de l'IR dans la catégorie des plus-values mobilières, non à ceux qui y sont soumis dans la catégorie des traitements et salaires). Ce nouvel abattement s'applique, le cas échéant, après l'abattement de 500 000 € prévu en cas de départ en retraite qui, lui, s'applique en priorité sur le gain net de cession (puis sur le gain d'acquisition).

 Note

- Pour les actions gratuites dont l'attribution aura été autorisée par une décision de l'AGE prise entre le 8 août 2015 et le 31 décembre 2017, le contribuable aura le choix de bénéficier, soit de l'abattement fixe de 500 000 € s'il y est éligible, soit de l'abattement renforcé pour durée de détention (le cumul n'étant plus possible).
- Le taux de la contribution patronale applicable aux actions gratuites est ramené par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 à 20 %.

Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)

Les gains nets réalisés lors de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE attribués à compter du 1er janvier 2018 seront taxés au taux forfaitaire unique de 12,8 % (contre 19 % s'agissant de ceux attribués avant cette date). Cependant, dans le cas où le bénéficiaire aurait moins de 3 ans d'ancienneté au moment de la cession, ses gains resteront, comme actuellement, soumis au barème de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values mobilières au taux forfaitaire dérogatoire de 30 %, sans possibilité d'opter pour le PFU.

Indemnités de rupture de contrat de travail

Une ordonnance du 22 septembre 2017, a instauré 2 nouveaux régimes, un pour la rupture conventionnelle collective et un autre pour le congé de mobilité. La loi de finances aligne le régime fiscal de ces nouvelles indemnités versées dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective ou d’une rupture à la suite de l’acceptation du congé de mobilité sur celui des indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi en les exonérant d'impôt sur le revenu.

Revenus soumis à un prélèvement forfaitaire

Parallèlement à la mise en place du PFU, les prélèvements forfaitaires (et retenues) applicables à certains revenus (dividendes, produits de placements à revenus fixes, plus-values professionnelles à long terme, etc.) voient leur taux diminuer (alignement avec le taux forfaitaire unique) ou sont supprimés.

 

 Pour en savoir plus...

Autres mesures de la loi de finances pour 2018