Déclarations éditées à partir de logiciels privés - Instruction (texte intégral)
Note
Cette instruction ne faisant plus l'objet d'une publication annuelle, les données permanentes restent valables pour cette année et les années à venir.
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 N-1-02 N° 205 du 5 DECEMBRE 2002 Impôt sur les revenus de l'année 2002 - Imprimés déclaratifs édités au moyen de logiciels privés - Conditions de recevabilité NOR : BUD L 02 00167 J Bureau M 1 |
PRESENTATION En vertu de l'article 42 de l'annexe III au Code Général des Impôts, la déclaration des revenus prévue à l'article 170 du même code doit être rédigée sur des imprimés établis par l'administration, conformément aux modèles arrêtés par le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. La présente instruction a pour objet, de préciser les conditions dans lesquelles les déclarations éditées au moyen de logiciels privés seront admises par les services fiscaux. Elle organise également les relations entre les éditeurs de logiciels d'édition de déclarations et la Direction Générale des Impôts.
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CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS DE RECEVABILITE DES DECLARATIONS EDITEES AU MOYEN DE LOGICIELS PRIVES
SECTION 1 : Rappel du principe La recevabilité des déclarations éditées au moyen de logiciels privés est subordonnée à leur parfaite conformité aux formulaires délivrés par l'administration fiscale. En conséquence, le dépôt d'une déclaration non conforme au formulaire administratif est assimilé à une absence de dépôt et sanctionné en tant que tel.
SECTION 2 : Application pratique du principe I. Conditions de validité des déclarations éditées au moyen de logiciels privés Les déclarations éditées au moyen de logiciels privés doivent être en tout point conformes aux déclarations délivrées par l'administration. Ainsi, lorsque l'édition des déclarations s'effectue en couleur, cette couleur doit correspondre à celle du formulaire de l'administration. Néanmoins, il est possible d'admettre des déclarations éditées en noir et blanc. Par ailleurs, à défaut de pouvoir être édités sur le format des déclarations officielles, les imprimés doivent être édités sous le format A4. Si les déclarations peuvent être admises sans le logo « République Française » et sans numéro cerfa, les déclarations déposées doivent être signées et comporter la totalité des rubriques figurant sur l'imprimé officiel dans l'ordre initial, avec les codifications correspondantes. Le dépôt d'une déclaration comportant la totalité des rubriques figurant sur les différents modèles de déclaration est admis (ex. déclaration comportant la totalité des rubriques présentes sur les déclarations n° 2042 et 2042C). Le dépôt d'une déclaration ne respectant pas les conditions édictées ci-dessus (imprimé comportant les seules rubriques remplies par le déclarant, codification des rubriques absente ou erronée, rubriques présentées dans le désordre, etc.) sera assimilé à une absence de dépôt.
II. Conditions supplémentaires liées au traitement des déclarations de revenus éditées au moyen A. EN CAS DE RECEPTION D'UNE DECLARATION DE REVENUS PREIDENTIFIEE Dès lors que la déclaration déposée est conforme au modèle délivré par l'administration, celle-ci est exploitée par les services fiscaux dans les mêmes conditions que les autres types de déclarations. Cependant, afin d'éviter des erreurs dans le traitement de leur déclaration d'ensemble des revenus, les contribuables qui ont reçu à leur domicile un imprimé préidentifié par l'administration, seront invités par l'éditeur à le joindre, non complété, à leur déclaration éditée au moyen du logiciel privé. Dans cette hypothèse, seule la déclaration éditée au moyen du logiciel privé devra être signée.
B. DANS TOUS LES CAS DE SOUSCRIPTION D'UNE DECLARATION EDITEE AU MOYEN D'UN LOGICIEL PRIVE Les déclarations éditées au moyen d'un logiciel privé devront obligatoirement comporter un sigle (ou un logo) permettant d'identifier l'éditeur de ce logiciel. Ce sigle (ou ce logo) sera situé en première page, sous l'année des revenus. Les éditeurs de logiciel veilleront à ce que les caractères d'impression utilisés soient lisibles (taille des caractères), et s'assureront que les caractères spéciaux (par exemple, le sigle « € ») soient correctement reproduits. Ils inviteront les contribuables à signer la déclaration éditée, ainsi qu'à coller, ou agrafer, chacun de ses feuillets.
CHAPITRE DEUXIEME : ORGANISATION DES RELATIONS ENTRE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET LES EDITEURS DE LOGICIELS PERMETTANT L'EDITION DE DECLARATIONS
Le présent chapitre indique les dates à partir desquelles les éditeurs de logiciels pourront obtenir une maquette des projets de déclarations relatifs aux revenus de l'année 2002 ainsi que la date à partir de laquelle ils pourront mettre à la vente leurs produits. Il édicte également certaines règles à respecter en ce qui concerne les fiches de résultats éditées au moyen des logiciels privés. Enfin, Il prévoit le dépôt d'un exemplaire des produits mis à la vente auprès de l'administration.
SECTION 1 : Les dates de communication des projets de déclaration et de mise en service des logiciels d'édition
I. Dates prévisionnelles de communication des projets de déclaration Les projets de maquettes des déclarations de revenus pourront être obtenues à partir du 20 décembre 2002 auprès de la Direction Générale des Impôts, Sous-Direction M, Bureau M 1 – 86-92 allée de Bercy – 75012 Paris – Tél. 01.53.18.10.52 Toutefois, l'attention des éditeurs est appelée sur le fait que les déclarations peuvent être modifiées, afin de tenir compte des décisions du Conseil Constitutionnel. Une maquette définitive pourra, sur leur demande, leur être communiquée début janvier. II. Date de mise en service des logiciels d'édition Les logiciels d'édition de déclarations ne devront permettre l'impression des déclarations qu'à compter du 17 février 2003.
SECTION 2 : Fiches de résultats éditées au moyen de logiciels privés Les fiches de résultats éditées au moyen de logiciels privés doivent être clairement différenciées des avis délivrés par l'administration, afin d'éviter toute confusion avec ces derniers et, par conséquent, toute production d'avis factices auprès de l'administration ou des organismes sociaux ou financiers.
SECTION 3 : Dépôt d'un exemplaire du logiciel auprès de l'administration Les éditeurs de logiciels privés déposeront un exemplaire de leur(s) produit(s) auprès de la Direction Générale des Impôts, sous-direction M, bureau M1 – 86/92 allée de Bercy 75012 PARIS.
CHAPITRE TROISIEME : DECLARATIONS EDITEES A PARTIR D'INTERNET
Les éditeurs de déclarations qui utiliseront le support Internet pour permettre à leurs clients de télécharger la déclaration de revenus, devront se conformer également aux dispositions contenues dans le chapitre premier de la présente instruction. Ils devront notamment inviter leurs clients qui auront reçu à leur domicile un imprimé préidentifié par l'administration, à joindre cet imprimé non complété, à la déclaration issue du téléchargement sur Internet. Par ailleurs, la déclaration devra obligatoirement comporter une indication du nom de l'éditeur ou du concepteur ayant permis la production de la déclaration via Internet, suivi de la mention Internet (ex. Société A./Internet). Enfin, ils ne devront pas diffuser les déclarations sur Internet avant le 17 février 2003. Cette instruction ne fera plus l'objet d'une publication annuelle, les données permanentes restant valables pour les années à venir. Les éditeurs de logiciels d'édition de déclarations pourront à compter de l'an prochain consulter, sur le site www.impots.gouv.fr, les nouveautés et notamment la date à partir de laquelle ils pourront imprimer leurs déclarations ou les diffuser sur Internet.
Le Sous-Directeur, Marc WOLF |