Loi pour la croissance et l'activité ("Loi Macron")
En vue, notamment, de relancer l'économie par l'investissement et de moderniser les professions réglementées, le ministre de l'Economie, Emmanuel Macron a présenté le 10 décembre 2014 en Conseil des ministres son projet de loi pour la croissance et l'activité, également appelé "projet de loi Macron". Ses mesures, qui concernent principalement l'épargne salariale, les professions réglementées et, à la marge, les impatriés, ont été adoptées définitivement suite au recours, par le gouvernement, à 3 reprises, à la procédure de confiance de l'article 49.3.
La loi a été publiée au journal officiel le 7 août 2015, ce qui fixe au 8 août l'entrée en vigueur de la plupart de ses mesures (sauf disposition contraire).
Attributions gratuites d'actions (AGA)
La loi simplifie et allège les modalités d'imposition du gain d'acquisition des actions gratuites d'actions (AGA) afin d'augmenter l'attractivité de ce dispositif.
Ces aménagements s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise à compter du 8 août 2015.
Imposition dans la catégorie des plus-values mobilières
Les gains réalisés par les bénéficiaires d’AGA ne sont imposés qu'au moment de la cession des actions ainsi acquises. Ces gains se décomposent en 2 éléments, imposables jusqu'alors, pour les actions attribuées depuis le 28 septembre 2012 de la façon suivante :
un gain d’acquisition, de nature salariale, égal à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions gratuites. Ce gain est imposable, pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012, dans la catégorie des traitements et salaires l'année de la cession des titres,
un gain de cession, de nature patrimoniale, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition. Ce gain est imposé l'année de la cession dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Exemple
Un salarié bénéficie en octobre 2012, de l'attribution gratuite de titres pour 1 000 €. Ce faisant, il réalise un gain d'acquisition de 1 000 € qui n'est pas imposable au moment de l'attribution, mais le sera au jour de la cession. Il cède ultérieurement ses titres pour 1 500 €. Il sera imposé au titre de l'année de la cession :
d'une part, au titre du gain d'acquisition de 1 000 €, dans la catégorie des traitements et salaires,
d'autre part, au titre du gain de cession de 500 € (1 500 - 1 000 €), dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières.
La loi modifie le régime d'imposition du gain d'acquisition pour l'aligner sur celui du gain de cession. Le gain d'acquisition n'est donc plus imposable dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans la catégorie des plus-values mobilières.
Ainsi, au moment de la cession des titres, l’ensemble des gains, qu’il s’agisse du gain d'acquisition des actions ou du gain résultant de la cession ultérieure de l’action (gain de cession), sera imposé dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières (soumises au barème progressif de l'IR) avec le bénéfice de l’abattement pour durée de détention prévu pour les plus-values mobilières.
Du fait de ce changement de catégorie d'imposition, le gain d'acquisition sera soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (au taux de 15,5 % et non plus au taux de 8 % sur les revenus d'activité) comme l'est déjà la plus-value de cession de ces mêmes titres.
Suppression de la cotisation salariale
En contrepartie de l'augmentation du taux des prélèvements sociaux (passant de 8 % à 15,5 %), les gains d'AGA ne seront plus soumis à la cotisation sociale salariale de 10 %.
Cette cotisation ne sera donc plus applicable qu'aux gains retirés de stock-options.
Réduction de la période d'indisponibilité
Les bénéficiaires d’AGA :
ne deviennent propriétaires des titres correspondants qu’au terme d’une période d’acquisition qui ne peut être inférieure à 2 ans,
et qui sont ensuite astreints à une période de conservation dont la durée minimale est de 2 ans à l’issue desquels ils peuvent librement disposer des titres.
La loi réduit ces 2 délais d'indisponibilité pour les AGA attribuées à compter du 8 août 2015 :
ramène à 1 an la 1ère de ces durées (durée minimale légale d'acquisition entre la date d'attribution et la date d'acquisition définitive),
rend facultative la 2nde période d'indisponibilité (entre la date définitive d'acquisition et la cession).
Toutefois, la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne pourra être inférieure à 2 ans (au lieu de 4 auparavant).
En d'autres termes, l'AGE peut désormais imposer une période d'acquisition de 2 ans sans période de conservation, ou encore, une période d'acquisition et de conservation d'un an chacune.
Par ailleurs, la règle selon laquelle l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 5 est atténuée. Cette limitation ne s'applique plus que si la part du capital distribuée dépasse 10 % du capital (ou 15 % pour les PME).
Note
Ces mesures d'assouplissement s'appliquent aux BSPCE attribués à compter du 7 août 2015.
La loi légalise par ailleurs la non-déductibilité de la CSG prélevée sur ces gains, non-déductibilité reposant jusqu'alors sur l'application du principe doctrinal selon lequel seule la CSG prélevée sur les revenus soumis au barème progressif de l'IR est déductible des revenus imposables (non celle prélevée sur des revenus soumis à un taux forfaitaire d'imposition, comme c'est le cas pour les BSPCE).
Réductions Madelin et ISF-PME - Assouplissements
La loi prévoit 2 mesures afin d'assouplir les dispositifs Madelin et ISF-PME de réduction d'impôt (IR et ISF) en cas de souscription au capital de PME :
la 1ère ramène de 10 ans à 7 ans le délai pendant lequel les apports à la PME ne doivent pas faire l'objet d'un remboursement, sauf à perdre les avantages fiscaux prévus par ces 2 dispositifs (délai commençant à courir à la date de la souscription) ;
la 2nde concerne les exceptions à la conservation des titres pendant 5 ans et plus précisément l'harmonisation de ces exceptions entre les réductions d'IR et d'ISF : ainsi, à l'instar de ce qui se passe en matière d'ISF, il n'y aura plus remise en cause de la réduction d'IR lorsque le non respect du délai de conservation de 5 ans résulte :
d'une cession rendue obligatoire par un pacte d'associés (par le jeu d'une "clause de sortie forcée") si le produit de la cession est intégralement réinvesti par l’associé minoritaire dans un délai maximum de 12 mois à compter de la cession, en souscription de titres de PME éligibles à la réduction d'impôt, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme,
de l'échange des titres dans le cadre d'une offre publique d’échange de titres, si les titres obtenus lors de la transaction sont des titres de sociétés éligibles à la réduction d'impôt et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de 12 mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés éligibles, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte, soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut bien entendu pas donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal concerné.
La loi légalise également les 2 mesures de tolérance introduites par la doctrine administrative et permettant le maintien de la réduction d'IR lorsque le non-respect du délai de conservation est imputable, soit à l'annulation des titres suite à des pertes ou à une liquidation judiciaire, soit à une opération de fusion ou de scission (à condition, pour ce dernier cas, de conserver les titres remis à l'échange).
BIC et BA - Déduction exceptionnelle de 40 % au titre de l'amortissement de certains biens d'équipement
La loi légalise le dispositif de déduction exceptionnelle de 40 % en faveur de l'investissement, introduit dans la doctrine administrative le 21 avril 2015.
Afin de soutenir l'investissement productif, le gouvernement a en effet annoncé, le 8 avril 2015, la mise en place, pendant 1 an, d'une mesure de déduction exceptionnelle au titre de l'amortissement de certains outils de production en faveur des entreprises soumises à un régime réel d'imposition (à l'IR ou à l'IS). Cette mesure, applicable aux biens d'équipements acquis du 15 avril 2015 au 14 avril 2016 et qui permet de déduire du résultat imposable, sur toute la durée de l'amortissement, non pas 100 % de la valeur de l'actif, mais 140 %, a été introduite dans notre paysage réglementaire (une fois n'est pas coutume...), non par la voie législative (ce qui devrait en principe être le cas) mais par voie doctrinale.
La loi légalise ce dispositif.
Impatriés
Le régime fiscal des impatriés permet aux salariés et dirigeants (ainsi qu'à certains travailleurs non salariés) qui n’ont pas résidé en France durant les 5 années précédant leur recrutement par une entreprise établie en France, de bénéficier d'une exonération partielle de leurs revenus en France pendant 5 ans.
Ce régime fiscal favorable cesse toutefois prématurément de s'appliquer dans le cas où l’impatrié change d’employeur ou d’entreprise, y compris dans le cadre d’une mobilité intragroupe.
La loi supprime cette disposition afin de rendre possible le maintien du régime dans le cas d’un changement de fonctions, comme une promotion de carrière, réalisé au sein du groupe.
Ainsi, le bénéfice du régime d'exonération est conservé en cas de changement de fonctions au sein de l'entreprise ayant recruté le salarié à l'étranger établie en France ou au sein d'une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe.
Cet aménagement s'applique aux changements de fonctions intervenus à compter du 7 août 2015.