IFI - Dation en paiement

Les contribuables peuvent régler les droits de succession, de donation, de partage et l'IFI par la remise à l'Etat d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou de certains immeubles, sous réserve d'avoir obtenu un agrément préalable.

 Attention

Cette procédure de paiement est réservée aux contribuables dont la situation fiscale est régulière. Les contribuables n'ayant pas satisfait à leurs obligations fiscales ou convaincus de fraudes fiscales caractérisées ne peuvent en bénéficier.

Nature et montant minimal des impôts susceptibles d'être acquittés par voie de dation

La procédure de dation en paiement ne peut être utilisée que pour acquitter un montant minimal de droits fixé par type d'imposition à 10 000 €. Peuvent être réglés par dation en paiement :

l'impôt sur la fortune immobilière,

les droits de succession,

les droits de donation,

le droit de partage.

Nature des biens offerts en paiement

Seuls peuvent être remis à l'Etat en paiement des impôts des :

oeuvres d'art, livres, objets de collection, documents, de haute valeur artistique ou historique,

immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel,

immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat.

 Note

Les immeubles destinés à être cédés à une collectivité territoriale ou à un bailleur social pour être affectés à l'usage de logements présentant le caractère d'habitations à loyer modéré, et les titres cotés cédés en tant que dotation pour financer un projet de recherche ou d'enseignement d'un établissement public ou d'une fondation reconnue d'utilité publique ne sont pas admis en dation en paiement.

La valeur des biens remis à l'Etat peut représenter la totalité ou une partie seulement des droits dont le demandeur est redevable .

S'agissant d'un mode de paiement la dation ne peut être proposée qu'en règlement de droits exigibles et ne peut être mise en oeuvre pour acquitter par anticipation des dettes fiscales à venir qui ne sont pas certaines, ni dans leur principe ni dans leur montant.

 Attention

Les biens ayant déjà donné lieu à 2 refus d'agrément, ou détenus depuis moins de 5 ans (à moins qu'ils soient entrés en possession du contribuable par le biais d'une transmission à titre gratuit), ne peuvent plus faire l'objet d'une offre de dation en paiement.

Obtention d'un agrément

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à l'octroi d'un agrément.

Dépôt de l'offre de dation en paiement

Le contribuable qui souhaite acquitter tout ou partie des droits dont il est redevable par la remise d'oeuvres d'art, de documents ou d'immeubles doit déposer au service des impôts compétent pour recevoir la déclaration, une offre indiquant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, ainsi que, pour les immeubles, leur situation.

L'offre de dation doit être déposée avec la déclaration fiscale à laquelle elle se rapporte, et dans les mêmes conditions de délai que celle-ci.

L'offre doit être pure et simple. Le demandeur ne peut pas stipuler à son profit une réserve de jouissance portant sur les biens offerts. Il n'est par ailleurs plus possible, depuis le 1er janvier 2012, de retirer une offre de dation dans le délai de 6 mois suivant la date de son dépôt (9 mois lorsque l'administration proroge de 6 à 9 mois le délai d'acceptation de l'offre).

Décision d'agrément

Le comptable des Impôts qui a reçu l'offre de dation examine si le dossier est complet, et transmet les 4 exemplaires de l'offre à la direction des services fiscaux, qui en adresse immédiatement un à la Direction générale.

L'offre est ensuite soumise à une commission variable selon la nature des biens proposés en paiement.

Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre compétent pour accepter l'offre (ministre de la culture pour les objets d'arts ou de collections, ministre chargé de la protection de la nature pour les immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou ministre chargé des forêts pour la remise de bois et forêts).

Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'Économie et des Finances l'octroi ou le refus de l'agrément.

Le pouvoir de décision appartient au ministre de l'Économie et des Finances.

La décision d'agrément prise par le ministre de l'Économie et des Finances fixe la valeur libératoire des biens offerts en paiement des droits de mutation. Elle est notifiée au demandeur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation du contribuable de ladite valeur. Le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter la valeur libératoire des biens. À défaut d'acceptation de la décision d'agrément dans le délai imparti, celle-ci devient caduque.

Les décisions de refus d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date de récépissé de l'offre, celle-ci peut être considérée comme refusée. Toutefois, cette disposition n'exclut pas qu'une décision d'agrément de l'offre de dation puisse intervenir passé le délai d'un an.

 Note

Si le bien offert en paiement a une valeur supérieure à la dette fiscale, l'Etat ne verse aucune soulte :cela conduit donc indirectement le contribuable à faire une libéralité. En revanche, si la valeur du bien est inférieure à la dette, le contribuable devra acquitter la différence.
Le contribuable peut refuser les conditions prévues par la Commission d'agrément et régler sa dette en numéraire (sans avoir à acquitter d'intérêts de retard). Il sera néanmoins privé du bénéfice de la suspension des intérêts de retard s'il refuse l'agrément de la dation alors que celle-ci l'a acceptée pour la valeur qu'il avait lui-même proposé (ou s'il retire son offre de dation avant qu'elle n'ait été acceptée).

 Cas particulier - Oeuvres d'art, livres, objets de collection ou documents de haute valeur artistique ou historique

La commission peut consulter toute personne ou organisme dont l'expertise est susceptible de l'éclairer en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique. Elle peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens à son offre. Le demandeur a alors le choix soit de présenter le nouveau contenu de son offre au service de l'administration fiscale en charge de son instruction, soit de lui faire part de son refus. La commission émet alors un nouvel avis, tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts, qu'elle présente ensuite au ministre chargé de la culture pour soumission au ministre chargé du budget en vue de l'obtention ou du refus de l'agrément. La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Lorsque la valeur libératoire des biens offerts en paiement retenue par l'Etat est différente de celle que le demandeur a proposée dans son offre, ce dernier dispose alors d'un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré avoir retiré son offre et les droits redeviennent exigibles.

En tout état de cause, en l'absence de décision notifiée par l'Etat dans le délai de 2 ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.